LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Yves X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2013), que par acte notarié du 6 mars 2008, M. Y..., maire de la commune de Bédarrides, et les époux X... ont signé une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur plusieurs parcelles communales, prévoyant la réitération de l'acte authentique au plus tard le 15 juin 2008 et la possibilité de contraindre le vendeur par voie judiciaire, en e
ngageant la procédure dans les trois mois de la sommation de régularis...
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Yves X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2013), que par acte notarié du 6 mars 2008, M. Y..., maire de la commune de Bédarrides, et les époux X... ont signé une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur plusieurs parcelles communales, prévoyant la réitération de l'acte authentique au plus tard le 15 juin 2008 et la possibilité de contraindre le vendeur par voie judiciaire, en engageant la procédure dans les trois mois de la sommation de régulariser l'acte, sous peine de forclusion ; que les époux X... ont assigné en réitération de la vente, la commune de Bédarrides qui a appelé en garantie M. Y... et les notaires ; qu'après le décès de Mme X... ses enfants Nicolas et Caroline X... sont intervenus volontairement à la procédure ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de réalisation forcée de la vente résultant du compromis du 6 mars 2008, alors selon le moyen : 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article 2254 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que s'il est loisible aux parties d'assujettir les actions en justice dérivant de leur convention à des délais de prescription ou de forclusion plus stricts que ceux prévus par la loi, ces délais ne peuvent toutefois être inférieurs à un an ; que cette règle impérative, immédiatement applicable aux actions en justice introduites postérieurement à son entrée en vigueur, tenait nécessairement en échec le délai de forclusion trimestrielle fixé par le compromis de vente du 6 mars 2008, dès lors que ce délai n'avait expiré, selon les constations mêmes des premiers juges que le 3 décembre 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ; qu'en considérant néanmoins que l'action en réalisation forcée de la vente, introduite par les époux X... le 18 décembre 2008, devait être déclarée irrecevable par application de la clause de forclusion qui assortissait la convention des parties, la cour viole, par refus d'application, l'article 2254 précité du code civil, ensemble les articles 2 et 6 du même code et l'article 26, I et III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°/ que, d'autre part et subsidiairement, il ne peut être dérogé par des conventions particulières au principe fondamental selon lequel une contestation civile doit pouvoir être effectivement portée devant un juge ; qu'aussi bien, si les parties sont libres d'assujettir les actions dérivant de leur convention à des délais de forclusion ou de prescription plus brefs que ceux prévus par la loi, c'est à la condition que les délais contractuellement prévus restent suffisants pour permettre l'exercice effectif du droit d'agir en justice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le délai de forclusion de trois mois auquel le compromis litigieux subordonnait, en cas de résistance du vendeur, l'exercice par l'acquéreur de son droit d'agir aux fins de réalisation forcée de la vente, ne pouvait être regardé comme excessivement bref, dès lors qu'il ne laissait pas à l'acquéreur un temps suffisant pour pouvoir ester utilement, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code civil, ensemble au regard de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la licéité du délai de trois mois, prévu par le « compromis » ne saurait être appréciée en considération d'une comparaison non pertinente avec les dispositions de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, les parties restant libres de fixer un délai de rigueur pour engager une procédure en constatation judiciaire d'une vente immobilière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et devant laquelle n'était pas invoquée une violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué :REJETTE les pourvois ;Condamne M. Yves X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Yves X... à payer à la commune de Bédarrides agissant par son maire, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens identiques produits aux pourvois principal et provoqué par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Yves X..., Mme Caroline X... et M. Nicolas X... ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente résultant du compromis du 6 mars 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... estiment que les premiers juges ont à tort déclaré irrecevable l'action engagée en se fondant sur une disposition du compromis de vente du 6 mars 2008 aux termes de laquelle « si le VENDEUR se refusait à passer l'acte dans les délais impartis malgré la sommation à lui faite, l'ACQUEREUR pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion » ; que les premiers juges, retenant à juste titre que les consorts X... avaient engagé tardivement leur action, ont, par de motifs pertinents et adoptés, déclaré ceux-ci irrecevables en leurs demandes, en considération des termes de la clause rappelée ci-dessus ; que les consorts X... ne démontrent pas en quoi ces dispositions seraient contraires à l'ordre public sachant qu'elles ont été librement consenties dans un cadre contractuel et qu'elles ne dérogent à aucune disposition légale protégée par l'ordre public au sens des dispositions de l'article 6 du code civil ; que le délai prévu par le compromis ne saurait, en considération d'une comparaison non pertinente avec les dispositions résultant de la loi du 17 juin 2008, relative à la prescription, fixant un délai minimum en deçà duquel les parties ne peuvent aménager un délai de prescription, être considéré comme contraire aux dispositions de l'article 2220 ancien du code civil sachant que les parties restent libres de fixer un délai de rigueur dans lequel une procédure de constatation judiciaire d'une vente immobilière doit être engagée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte notarié du 6 mars 2008 énonce que « si le VENDEUR se refusait à passer l'acte dans les délais impartis, malgré sommation à lui faite, l'ACQUEREUR pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois sous peine de forclusion » ; qu'en considération de ces dispositions, il doit être constaté que l'acte authentique de vente devait être signé, en cas de réalisation des conditions suspensives, au plus tard le 15 juin 2008 ; que l'acquéreur, souhaitant passer l'acte, par-delà le refus du vendeur, pouvait après sommation engager la procédure aux fins de constatations judiciaires de la vente dans les trois mois sous peine de forclusion ; que sommation de régulariser l'acte a ainsi été délivrée le 20 août 2008, pour le 3 septembre 2008 ; qu'en l'absence de comparution des vendeurs à cette dernière date, les époux X... devaient donc agir en justice en constatation judiciaire de la vente avant le 3 décembre 2008 ; qu'or, ils ont signé à cette fin par acte du 18 décembre 2008 ; que la demande apparaît donc frappée de forclusion ; que les époux X... ne peuvent utilement invoquer que le délai court postérieurement au 3 septembre 2008 alors même que l'acte du 28 août 2008 somme la commune de comparaître devant le notaire « afin de régulariser l'acte authentique, qu'à défaut de comparaître, il en sera tiré toutes les conséquences de droit » ; que cette sommation visant expressément la régularisation de l'acte et le défaut de comparution des vendeurs le 3 septembre 2008 établissent indiscutablement le refus du vendeur de passer l'acte et ouvrait le délai de trois mois à l'acquéreur pour l'y contraindre judiciairement ; que l'exception soulevée par la commune de Bedarrides apparaît donc bien fondée et sera reçue ; que l'action engagée apparaît ainsi frappée de forclusion et les époux X... doivent se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de ladite forclusion ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 2254 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que s'il est loisible aux parties d'assujettir les actions en justice dérivant de leur convention à des délais de prescription ou de forclusion plus stricts que ceux prévus par la loi, ces délais ne peuvent toutefois être inférieurs à un an ; que cette règle impérative, immédiatement applicable aux actions en justice introduites postérieurement à son entrée en vigueur, tenait nécessairement en échec le délai de forclusion trimestrielle fixé par le compromis de vente du 6 mars 2008, dès lors que ce délai n'avait expiré, selon les constations mêmes des premiers juges (cf. jugement entrepris p. 7, § 1) que le 3 décembre 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée ; qu'en considérant néanmoins que l'action en réalisation forcée de la vente, introduite par les époux X... le 18 décembre 2008, devait être déclarée irrecevable par application de la clause de forclusion qui assortissait la convention des parties, la cour viole, par refus d'application, l'article 2254 précité du code civil, ensemble les articles 2 et 6 du même code et l'article 26, I et III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, il ne peut être dérogé par des conventions particulières au principe fondamental selon lequel une contestation civile doit pouvoir être effectivement portée devant un juge ; qu'aussi bien, si les parties sont libres d'assujettir les actions dérivant de leur convention à des délais de forclusion ou de prescription plus brefs que ceux prévus par la loi, c'est à la condition que les délais contractuellement prévus restent suffisants pour permettre l'exercice effectif du droit d'agir en justice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le délai de forclusion de trois mois auquel le compromis litigieux subordonnait, en cas de résistance du vendeur, l'exercice par l'acquéreur de son droit d'agir aux fins de réalisation forcée de la vente, ne pouvait être regardé comme excessivement bref, dès lors qu'il ne laissait pas à l'acquéreur un temps suffisant pour pouvoir ester utilement (cf. les dernières écritures des consorts X... p. 6 et s., spéc. pp. 8 et 9), la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code civil, ensemble au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts X... irrecevables en leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bedarrides au paiement d'une somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges, relevant que la vente judiciaire ne pouvait pas être examinée utilement du fait de la carence des acquéreurs et soulignant que la faute de la commune ne pouvait être caractérisée en l'absence d'une délibération de confirmation qui n'a pas été prise, ont rejeté la demande, improprement qualifiée de reconventionnelle, de dommages et intérêts formée par les consorts X... ; que les consorts X... ne pouvaient se méprendre sur la portée de la mention manuscrite portée en marge du compromis, et dont les termes sont rappelés ci-dessus, et ils n'ignoraient pas, au-delà du mandat donné au maire de la commune, dans les termes également ambigus également repris ci-dessus, que la vente était soumise à un avis des Domaines, certes non contraignant, mais de nature à éclaircir le consentement du conseil municipal appelé à délibérer sur une vente, ce qu'ils ne pouvaient pas davantage ignorer, et dont l'issue ne pouvait être considérée comme acquise par a priori au mépris des termes mêmes de la délibération initiale du 26 février 2008 et, surtout, des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que la décision entreprise sera dès lors également confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, faisant valoir que la vente n'a pu intervenir du fait du comportement de la commune, les époux X... sollicitent la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il doit être relevé cependant, comme exposé ci-avant, en tout état de cause, que la vente judiciaire n'a pu être examinée utilement par le tribunal, du seul fait de la carence des acquéreurs qui n'ont pas agi dans les délais contractuels ; que par ailleurs, la faute de la commune dans la non-réalisation de l'acte n'est pas caractérisée ; qu'en effet, l'absence d'accord ferme et définitif sur le prix, devant faire l'objet d'une délibération de confirmation qui n'a pas été prise, ne permet pas de déclarer le comportement de la commune comme fautif et susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'ainsi, à défaut de justifier d'une inexécution fautive, les époux X... seront déboutés de leur demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts ; ALORS QUE l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce que, dans ses motifs, il déclare rejeter au fond la demande de dommages et intérêts des appelants, cependant que dans son dispositif, il déclare les consorts X... irrecevables « en leurs demandes », et donc notamment en leur demande de dommages et intérêts, dont aucune autre disposition ne vient d'ailleurs préciser qu'elle est quant à elle rejetée et non point déclarée irrecevable, d'où la violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au deuxième et présenté à titre simplement éventuel, pour le cas où l'arrêt attaqué viendrait à être interprété et/ou rectifié de façon qu'il apparaisse dans son dispositif que la demande de dommages et intérêts des époux X... a été rejetée et non point déclarée irrecevable) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bedarrides à leur payer la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges, relevant que la vente judiciaire ne pouvait pas être examinée utilement du fait de la carence des acquéreurs et soulignant que la faute de la commune ne pouvait être caractérisée en l'absence d'une délibération de confirmation qui n'a pas été prise, ont rejeté la demande, improprement qualifiée de reconventionnelle, de dommages et intérêts formée par les consorts X... ; que les consorts X... ne pouvaient se méprendre sur la portée de la mention manuscrite portée en marge du compromis, et dont les termes sont rappelés ci-dessus, et ils n'ignoraient pas, au-delà du mandat donné au maire de la commune, dans les termes également ambigus également repris ci-dessus, que la vente était soumise à un avis des Domaines, certes non contraignant, mais de nature à éclaircir le consentement du conseil municipal appelé à délibérer sur une vente, ce qu'ils ne pouvaient pas davantage ignorer, et dont l'issue ne pouvait être considérée comme acquise par a priori au mépris des termes mêmes de la délibération initiale du 26 février 2008 et, surtout, des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; que la décision entreprise sera dès lors également confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, faisant valoir que la vente n'a pu intervenir du fait du comportement de la commune, les époux X... sollicitent la somme de 240.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il doit être relevé cependant, comme exposé ci-avant, en tout état de cause, que la vente judiciaire n'a pu être examinée utilement par le tribunal, du seul fait de la carence des acquéreurs qui n'ont pas agi dans les délais contractuels ; que par ailleurs, la faute de la commune dans la non-réalisation de l'acte n'est pas caractérisée ; qu'en effet, l'absence d'accord ferme et définitif sur le prix, devant faire l'objet d'une délibération de confirmation qui n'a pas été prise, ne permet pas de déclarer le comportement de la commune comme fautif et susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'ainsi, à défaut de justifier d'une inexécution fautive, les époux X... seront déboutés de leur demande reconventionnelle aux fins de dommages et intérêts ; ALORS QUE si la liberté dont dispose une partie de s'engager ou de ne pas s'engager dans un lien contractuel demeure intact tant que le contrat n'a pas été définitivement conclu, cette liberté n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle qui peut être intentée à l'effet d'obtenir réparation du préjudice né de la façon fautive ou déloyale dont les pourparlers ont été conduits et/ou rompus ; qu'en l'espèce, les appelants reprochaient à la commune de n'avoir pas accompli les démarches qui lui incombaient pour finaliser la vente, qu'il s'agisse de la saisine pour avis de l'administration des Domaines ou de la ratification par le conseil municipal du prix de vente tel que négocié par son maire, Monsieur Léonard Y..., mais d'avoir au contraire, sous l'impulsion de son nouveau maire, agi comme si aucune négociation n'avait préalablement eu lieu en décidant de remettre en compétition les acquéreurs potentiels, ainsi qu'il résultait d'une lettre du 10 juin 2008 (cf. les dernières écritures des époux X..., p. 24 et s., spéc. p. 25) ; qu'en se bornant à objecter, pour écarter la demande de dommages et intérêts dont elle était saisie, qu'en l'absence d'accord ferme et définitif sur le prix, tel que fixé par le compromis de vente du 6 mars 2008, aucune faute ne pouvait être reprochée à la commune, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble des règles régissant la responsabilité pour rupture abusive des pourparlers.