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12/06/2014 | FRANCE | N°13-17052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-17052


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2013), que, mariés en 1978 sous le régime de la communauté légale, Mme X... et M. Y... ont opté pour le régime de la séparation de biens en 1993, sans procéder au partage de la communauté ; qu'un tribunal a prononcé leur divorce le 6 février 1998 et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'un litige est né au cours des opérations de liquidation et partage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grie

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2013), que, mariés en 1978 sous le régime de la communauté légale, Mme X... et M. Y... ont opté pour le régime de la séparation de biens en 1993, sans procéder au partage de la communauté ; qu'un tribunal a prononcé leur divorce le 6 février 1998 et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'un litige est né au cours des opérations de liquidation et partage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2012 la date de jouissance divise ; Attendu que le moyen qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur l'existence d'un recel de communauté ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation du règlement n° 2866/98 du 31 décembre 1998 et de l'article 4 du code de procédure civile, et de manque de base légale au regard de l'article 1477 du code civil, le moyen, qui s'empare d'une erreur matérielle, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir dû interpréter les conclusions obscures et imprécises, ont souverainement estimé que la preuve d'un acte commis par le mari dans l'intention de frustrer son épouse de sa part de communauté ne pouvait résulter de la seule inexécution partielle d'une ordonnance de production de pièces ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Fortin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 1er janvier 2012 la date de jouissance divise ;Aux motifs qu'« il résulte des dispositions de l'article 829 du code civil que la date de la jouissance divise doit être la plus proche possible du partage ; que par exception à ce principe le dernier alinéa du même texte prévoit la possibilité pour le juge de fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que force est en premier lieu de constater que le tribunal a retenu comme date de jouissance divise une date particulièrement éloignée de celle du partage demeurant à s'opérer au termes de la décision ; que c'est ainsi que ce sont douze années au moins de jouissance divise qui devraient ainsi profiter à madame X..., avec pour conséquence que la valeur vénale des immeubles devant être retenue dans le cadre des opérations de partage demeurant à réaliser devrait être celle du 31 décembre 1999, ce qui n'est manifestement guère compatible avec les variations particulièrement importantes ayant affecté le marché immobilier français, particulièrement au cours de la première décennie des années 2000 ; qu'il doit au surplus être relevé que la motivation retenue par le premier juge est exclusivement fondée sur l'allégation d'un comportement procédural fautif de monsieur Y... qui, certes a pu se voir déclarer mal fondé dans ses contestations antérieures, mais ne s'est jamais vu judiciairement imputer une attitude abusive ou dilatoire, et qu'aucun lien n'est établi par cette motivation, ni d'ailleurs par les moyens développés par madame X..., entre une telle motivation et la recherche d'une meilleure égalité dans le partage qui seule peut fonder, au travers de l'appréciation des circonstances de la cause, la mise en oeuvre de l'exception édictée aux termes de l'alinéa 3 de l'article 829 du code civil ; que sans doute s'attachait-il quelque logique à prévoir dans un état liquidatif dressé le 27 juin 2000 que la date de la jouissance divise serait fixée au 31 décembre 1999, date à laquelle les notaires avaient pu arrêter les comptes ; que sans doute s'en attache-t-il moins, à défaut que soit établi, à l'encontre du copartageant auquel une telle disposition ferait grief, un comportement procédural fautif, de nature à altérer l'égalité du partage, à retenir cette date lorsque le partage demeure à intervenir au cours de l'année 2012 ; qu'il ne peut dans ces circonstances qu'être fait droit à la demande de monsieur Y... tendant à ce que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage à intervenir, soit celle du présent arrêt ; que la réformation de ce chef de la décision entreprise emporte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur Y... tendant à ce que les immeubles ci-dessus désignés fassent l'objet d'une estimation actualisée à cette date » (arrêt attaqué, p. 6, § 3 à p. 7, § 3) ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision (p. 7, 1er §), qu'il y avait lieu de fixer la date de jouissance divise à « celle du présent arrêt », soit le 17 janvier 2013, puis en décidant, dans le dispositif (p. 10, § 4), de fixer cette date au 1er janvier 2012, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes fondées sur l'existence d'un recel de communauté ; Aux motifs que « Madame X... fait valoir au soutien de sa demande sur ce fondement qu'elle concerne trois sommes de : - 19765,20 Francs (soit 11935,82 euros) au 31 décembre 1992,- 66066 Francs (soit 39895,96 euros) qui aurait fait l'objet le 17 février 1993 d'un virement à partir d'un compte Crédit Mutuel Lisieux, dont on croit comprendre qu'il s'agirait d'un compte titres n° 15043301, mais qui est en réalité, à la consultation de la pièce n° 32 de l'appelante, un compte de dépôt n° 129486 40, vers un compte étranger,
- 2428,69 euros correspondant au solde créditeur d'un compte courant au 3 mars 1993, soit au total 54268,47 euros, sans que l'on parvienne à comprendre à quoi correspond la somme de 15511,57 euros à laquelle désignée par l'intimée, aux pages 30 et 32 de ses écritures, soit notamment au dispositif de celles-ci, comme étant le montant de la somme qui aurait été détournée par monsieur Y... ; qu'il est également question : - d'une somme de 4000 Francs qui aurait fait l'objet le 28 février 1993 d'un virement sur C. GERE, à partir du compte Crédit Mutuel Lisieux n° 129486 40 (pièce n° 32 de la partie intimée),- d'un chèque de 40000 Francs porté le 31 octobre 1995 au débit de ce même compte courant Crédit Mutuel Lisieux (pièce n° 33 de la partie intimée),
- d'un virement pour un montant de 11000 Francs effectué le 23 août 1989 à partir d'un compte Crédit Agricole Ile de France n° 1 023 577 7001 ouvert au mois de juillet 1989 au nom de monsieur Y... en direction d'un compte ignoré, - de virements effectués pour un montant mensuel de 4000 Francs au profit d'un compte ouvert au nom de monsieur Y..., sans que l'on parvienne bien à comprendre s'il est alors question du compte Crédit Agricole ou du compte Crédit Mutuel, mais l'on croit comprendre que ces sommes ne font pas partie de l'objet de la demande relative à la constatation du recel de communauté, servant plutôt de fondement à la demande de madame X... tendant à ce que monsieur Y... soit condamné à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle ensuite de l'absence de production de pièces par l'appelant, la privant de ses droits sur le restant des actifs dissimulés ; qu'il résulte des éléments ainsi exposés que l'objet de la demande est la constatation du recel d'une somme de 15511,57 euros dont on ne parvient aucunement à déterminer à quel acte précis de détournement allégué elle se rattache ; que le premier juge n'a énoncé aucun motif quant à ce chef de demande dont il était saisi au titre de la prétendue inexécution par monsieur Y... de l'ordonnance rendue le 11 août 2010 par le juge de la mise en état, et dont le sort était indépendant de ce que devaient les résultats de l'expertise par ailleurs ordonnée, de telle sorte que le sursis à statuer prononcé de ce chef n'est pas justifié ; qu'il n'en demeure pas moins que ne sont en définitive ni véritablement établis, ni même précisément allégués, ni l'objet du recel, ni le procédé imputé à monsieur Y... comme tendant à frustrer son épouse de sa part de communauté, lequel ne saurait résulter de la seule inexécution partielle des dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 août 2010, dont partie des dispositions concernent des opérations qui ne sont pas visées comme étant l'objet de la demande relative à l'application des dispositions de l'article 1477 du code civil, alors qu'au surplus était alors exigée de monsieur Y... la communication de documents bancaires désormais très anciens et dont l'actuelle subsistance ne présente aucun caractère certain ; que Madame X... sera dès lors déboutée de ses demandes tendant à la constatation de l'existence d'un recel de communauté imputable à monsieur Y... et à l'application à celui-ci des sanctions y afférentes» (arrêt attaqué, p. 8, 1er § à p. 9, § 4) ; Alors d'une part que, conformément au taux de conversion irrévocablement fixé par le règlement européen n° 2866/98 du 31 décembre 1998, 1 euro est égal à 6,55957 francs français ; que les sommes de 19 765,20 francs et 66 066 francs dont Mme X... dénonçait le recel, dans ses conclusions du 6 février 2012 (p. 29, § 1 et 4, p. 30, § 5), équivalaient à 3 013,18 euros et 10 071,70 euros, ce qui, additionné à la somme de 2 426,69 euros également invoquée de ce chef, aboutissait bien à un montant total de 15 511,57 euros, comme le faisait valoir l'ex-épouse (conclusions précitées, p. 30, § 5 et p. 32, pénult. §) ; qu'en énonçant que lesdites sommes de 19 765,20 francs et 66 066 francs correspondaient à 11 935,82 euros et 39 895,96 euros, puis en déduisant de cette fausse conversion qu'il existait une discordance entre le montant total de 15 511,57 euros dont se prévalait Mme X... au titre du recel de communauté et les sousmontants invoqués par celle-ci dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le règlement européen n° 2866/98 du 31 décembre 1998, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Alors d'autre part que le recel peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté ; qu'au cas présent, dans ses conclusions du 6 février 2012 (p. 28, dernier § à p. 29 § 3), Mme X... faisait valoir, au titre du recel de communauté, que les quelques documents versés par M. Y... à la suite de l'incident de production de pièces qu'elle avait formé en première instance avaient dévoilé l'existence d'actifs bancaires jusqu'alors sciemment dissimulés par son ex-mari ; qu'en se bornant à relever que l'élément matériel du recel imputé à M. Y... ne pouvait résulter de la seule inexécution partielle de l'ordonnance de production de pièces du 11 août 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les quelques pièces produites dans le cadre de la procédure d'incident de production ne révélaient pas une dissimulation d'actifs bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17052
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-17052


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17052
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