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12/06/2014 | FRANCE | N°13-16179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2013), que M. X... a été engagé le 6 février 2007 par la société Trend consultants, en qualité de manager ; que licencié le 18 juillet 2008 pour faute grave en raison de son refus réitéré de participer à une mission de conseil en Egypte auprès d'un client entre juillet et septembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement

de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2013), que M. X... a été engagé le 6 février 2007 par la société Trend consultants, en qualité de manager ; que licencié le 18 juillet 2008 pour faute grave en raison de son refus réitéré de participer à une mission de conseil en Egypte auprès d'un client entre juillet et septembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, qu'à défaut elle est nulle et de nul effet ; qu'en considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... laquelle visait l'ensemble du territoire national ainsi que l'étranger sans autre précision, était licite cependant qu'elle ne définissait pas de zone géographique de façon précise, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le refus par le salarié de rejoindre une affectation selon une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... était opposable au salarié pour en déduire que le refus du salarié d'effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article 66 de la convention collective Syntec, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié devra toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission ; que cet ordre de mission constitue un avenant au contrat de travail ; que l'ordre de mission doit mentionner la durée de la mission ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, la spécificité de l'activité de conseil et de formation du salarié auprès des banques, son caractère nécessairement international et l'implantation des clientes sur tout le territoire français et dans le monde entier, d'autre part, le refus par le salarié de sa mission, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, AUX MOTIFS QU'au terme de sa lettre du 18 juillet 2008, la société Trend Consultants motive le licenciement de Monsieur Eric X... par son refus réitéré de participer à une mission de conseil en Egypte auprès du client NSGB qui nécessitait la présence de 4 collaborateurs en juillet et en septembre 2008 ; qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave puisque l'employeur, sans le qualifier comme tel, précise qu'il prend "effet immédiatement à la date du 18 juillet 2008, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, la période de la mise à pied conservatoire n ¿étant pas non plus rémunérée" ; que l'article 5 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles précise que "le lieu de travail usuel sera situé en région parisienne" mais que le salarié "s'engage à une mobilité géographique (France et étranger) dans le cadre de ses activités commerciales, de conseil et d'animation de sessions de formation" ; que le 17 juin 2008, Monsieur Éric X... a reçu un courriel de Madame Séverine Y..., assistante à la direction des ressources humaines, lui demandant s'il disposait d'un passeport et si ses vaccins étaient à jour ; qu'il y a répondu, le 18 juin, en interrogeant sa correspondante sur le motif de sa demande de telles informations ; que le 19 juin, Madame Séverine Y... lui a indiqué qu'il y avait "de fortes chances" pour qu'il parte "en renfort pour la mission SG en Egypte (Départ début juillet)" ; que le 20 juin 2008, il lui a répondu qu'il ne pouvait pas partir en Egypte sur un projet dont il venait d'apprendre l'existence et dont il ignorait tout, " de la prestation attendue à la durée" ; que par courriel du jour même, Monsieur Olivier Z..., président directeur général de la société Trend Consultants, se déclarant surpris qu'il ne soit pas au courant du projet mené en Egypte depuis 3 semaines, lui a précisé la composition de l'équipe, la teneur et la durée de sa contribution de deux mois et la date de son départ programmé pour le 6 juillet ; que le 23 juin 2008, Monsieur Eric X... lui a confirmé que le déplacement en Egypte lui était impossible ; que la clause fixant le lieu de travail "usuel" du salarié en région parisienne ne prive pas d'effet la clause de mobilité géographique, en France et à l'étranger, dès lors que cette clause s'applique "dans le cadre de ses activités commerciales, de conseil et d'animation de sessions de formation" qui, en l'espèce, étaient essentiellement temporaires et n'impliquait pas la mobilité de la résidence de l'appelant ; que la spécificité de l'activité de conseil et de formation auprès des banques, son caractère nécessairement international et l'implantation des clientes sur tout le territoire français et dans le monde entier ne permettent pas une délimitation précise de la zone géographique de mobilité, il n'y a donc pas lieu d'écarter comme nulle la clause de mobilité étendue à la France et à l'étranger que Monsieur Eric X... a signée en toute connaissance des particularités liées à l'activité de son employeur ; que par ailleurs, le salarié ne démontre pas que la mise en oeuvre de la clause de mobilité par la société Trend Consultants qui produit un contrat conclu avec la National Société Générale Bank, NSGB egyptian corporation, dont le siège est fixé au Caire, n'était pas dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise ; qu'il ne démontre pas davantage le risque de perturbation grave qu'aurait imposé à sa situation personnelle et familiale son éloignement en Egypte au cours des mois de juillet et septembre 2008 ; qu'informé par le dirigeant de la société, le 20 juin 2008, des conditions de sa mission, il disposait d'un délai de 15 jours pour préparer son départ "a priori programmé pour le 6 juillet", ce qui, rapporté à un séjour d'un mois, constitue un délai de prévenance suffisant pour rejoindre son lieu de travail temporaire sans précipitation ; que les termes "a priori" utilisés par Monsieur Olivier Z... dans son courriel montrent que la date de départ n'était pas impérativement fixée et pouvait faire l'objet d'une discussion, de sorte que le fait que le 6 juillet 2008 soit un dimanche ne permet pas de considérer que le salarié était fondé à refuser sa mission ; qu'en conséquence, en refusant d'exécuter son contrat de travail, il a commis une faute rendant impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorisant l'employeur à prononcer son licenciement ; que toutefois, la désinvolture avec laquelle il a eu connaissance de sa nouvelle mission, après avoir reçu, le 17 juin 2008, un courriel laconique de l'assistante de la direction des ressources humaines souhaitant s'assurer que son passeport était en cours de validité et ses vaccins à jour, sans autre explication, atténue la gravité du manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, de telles circonstances n'exigeaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et l'employeur n'était pas admis à licencier le salarié sans respecter le préavis et en le privant d'indemnité de licenciement ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Monsieur Éric X... en paiement de l'indemnité légale de licenciement et des rappels de salaire et accessoires correspondant à la période de la mise à pied et au préavis dont le montant n'ont pas été discutés ; que s'agissant d'un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à faire valoir un préjudice moral résultant d'une faute de l'employeur, ALORS, D'UNE PART, QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, qu'à défaut elle est nulle et de nul effet ; qu'en considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X... laquelle visait l'ensemble du territoire national ainsi que l'étranger sans autre précision, était licite cependant qu'elle ne définissait pas de zone géographique de façon précise, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus par le salarié de rejoindre une affectation selon une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X... était opposable au salarié pour en déduire que le refus du salarié d'effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L.1235-3, ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 66 de la convention collective SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié devra toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission ; que cet ordre de mission constitue un avenant au contrat de travail ; que l'ordre de mission doit mentionner la durée de la mission ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait refusé la mission qui lui avait été confiée en Egypte sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait respecté la procédure prévue par l'article 66 de la convention collective en établissant au préalable un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16179
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-16179


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16179
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