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12/06/2014 | FRANCE | N°13-15828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-15828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 juillet 1983 ; que, celui-ci ayant assigné en divorce son épouse, elle a sollicité le versement d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'augmentation du montant de la prestation compensatoire ; Attendu que, de première part, ayant constaté que les conclusions de Mme X... ne comportaient aucun border

eau de communication de pièces, c'est sans encourir les griefs du m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 juillet 1983 ; que, celui-ci ayant assigné en divorce son épouse, elle a sollicité le versement d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'augmentation du montant de la prestation compensatoire ; Attendu que, de première part, ayant constaté que les conclusions de Mme X... ne comportaient aucun bordereau de communication de pièces, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que les attestations, dont se prévalait Mme X..., devaient être écartées des débats ; que, de deuxième part, en relevant que Mme X... n'avait produit aucun avis fiscal sur ses revenus et aucune pièce de nature à justifier l'augmentation de la prestation compensatoire par rapport au montant fixé par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'avait pas à pallier sa carence dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la troisième branche, ne peut être accueilli ; Mais, sur la seconde branche du second moyen :Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle est irrecevable en appel faute d'avoir été formée, d'abord, devant le premier juge ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts est accessoire au divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 8 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté les demandes de Madame X... visant à l'augmentation de la prestation compensatoire et à l'allocation de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LES AUTRES DEMANDES DE L'APPELANTE. dans ses dernières conclusions d'appel, Madame X... ne vise aucune des pièces produites à l'appui de ses différentes allégations qui seraient de nature à justifier une augmentation de la prestation compensatoire ainsi que l'attribution de dommages et intérêts ; pourtant il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que : « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé » ; au surplus l'intimé soutient que les attestations dont fait globalement état Madame X... ne lui ont jamais été communiquées ; qu'à cet égard la cour constate que les dernières conclusions de l'appelante ne comporte aucun bordereau de communication de pièces ; que ces attestations seront donc écartées des débats ; indépendamment des difficultés relatives au fait que Madame X... n'a pas communiqué ces pièces à l'adversaire ; la cour constate que l'appelante ne produit aucun avis fiscal sur ses revenus et ne produit pas la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil sur leurs ressources, conditions de vie et patrimoines ; que dès lors la décision du premier juge sera confirmée sur le montant de la prestation compensatoire, la cour observant par ailleurs que la demande indemnitaire de 20 000 euros n'ayant pas été formulée pour la première fois devant le premier juge est irrecevable en cause d'appel ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'état de santé et l'âge des époux. leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels pendant la vie commune, le patrimoine des époux, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. De l'union qui a duré 26 ans sont issus quatre enfants désormais majeurs, dont le dernier vit actuellement avec la mère. Le père âgé de 60 ans est agriculteur et perçoit au titre d'un contrat de fermage 15 000 ¿ par an. La femme âgée de 45 ans a été agricultrice « non déclarée » dans la ferme qui appartient en propre à son époux, pendant 20 ans. Actuellement elle est aidée à domicile et perçoit 670 E de prestations sociales. La communauté ne comprend aucun bien immobilier, niais a participé à la valorisation de la ferme du mari comprenant un terrain avec une maison principale et deux bungalows devant servir normalement de gîtes ruraux la séparation du couple rend peut-être improbable cette exploitation particulière du terrain agricole. Le mari se déclare d'accord avec le principe de la prestation compensatoire mais le montant de sa proposition n'est pas satisfactoire pour son épouse. En tout état de cause, cette dernière, après avoir effectué un travail très dur et avoir élevé quatre enfants, ne bénéficiera d'aucune retraite pour ses 25 années de vie. Dès lors, il y a lieu de constater que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il convient de compenser par le paiement au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire d'e 19.200 euros qui s'exécutera par le versement d'une rente mensuelle indexée de 200 euros, durant 8 années ».ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où les premiers juges ont statué au vu des pièces invoquées par Madame X..., et dès lors que l'annulation du jugement n'est pas sollicitée pour violation du principe du contradictoire, les juges du second sont tenus de considérer que les pièces en cause ont été communiquées ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16, 132 et 480 du Code de procédure civile. ALORS QUE, deuxièmement, l'absence de bordereau de communication de pièces, tel que prévu à l'article 954 du Code de procédure civile, n'est pas sanctionnée, notamment pas par l'irrecevabilité des pièces invoquées ; qu'en ajoutant une sanction à l'inobservation de texte quand il n'en prévoit aucune, les juges du fond ont violé l'article 954 du Code de procédure civile ;ALORS QUE, troisièmement, la production d'une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de la part des époux ne constitue pas une condition de recevabilité ou du bien-fondé de la demande de fixation d'une prestation compensatoire ; que le juge ne peut donc refuser d'examiner la demande en prétextant l'absence de cette déclaration ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de réévaluation de la prestation compensatoire formulée par Madame X..., que «l'appelante ne produit (¿) pas la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil sur leurs ressources, conditions de vie et patrimoines »(arrêt, p. 3, al. 9), les juges du fond ont violé l'article 272 alinéa 1er du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement Madame X... demandait à la cour d'appel, dans ses conclusions, que soit ordonnée une enquête financière quant à la réalité des revenus de M. Y... et de nommer tel expert qu'il lui plaira ; qu'en ne répondant pas à cet argument pourtant déterminant quant à l'issue du litige, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et partant méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté les demandes de Madame X... visant à l'augmentation de la prestation compensatoire et à l'allocation de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LES AUTRES DEMANDES DE L'APPELANTE. dans ses dernières conclusions d'appel, Madame X... ne vise aucune des pièces produites à l'appui de ses différentes allégations qui seraient de nature à justifier une augmentation de la prestation compensatoire ainsi que l'attribution de dommages et intérêts ; pourtant il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que : « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé » ; au surplus l'intimé soutient que les attestations dont fait globalement état Madame X... ne lui ont jamais été communiquées ; qu'à cet égard la cour constate que les dernières conclusions de l'appelante ne comporte aucun bordereau de communication de pièces ; que ces attestations seront donc écartées des débats ; indépendamment des difficultés relatives au fait que Madame X... n'a pas communiqué ces pièces à l'adversaire ; la cour constate que l'appelante ne produit aucun avis fiscal sur ses revenus et ne produit pas la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil sur leurs ressources, conditions de vie et patrimoines ; que dès lors la décision du premier juge sera confirmée sur le montant de la prestation compensatoire, la cour observant par ailleurs que la demande indemnitaire de 20 000 euros n'ayant pas été formulée pour la première fois devant le premier juge est irrecevable en cause d'appel ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'état de santé et l'âge des époux. leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels pendant la vie commune, le patrimoine des époux, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. De l'union qui a duré 26 ans sont issus quatre enfants désormais majeurs, dont le dernier vit actuellement avec la mère. Le père âgé de 60 ans est agriculteur et perçoit au titre d'un contrat de fermage 15 000 ¿ par an. La femme âgée de 45 ans a été agricultrice « non déclarée » dans la ferme qui appartient en propre à son époux, pendant 20 ans. Actuellement elle est aide à domicile et perçoit 670 E de prestations sociales. La communauté ne comprend aucun bien immobilier, niais a participé à la valorisation de la ferme du mari comprenant un terrain avec une maison principale et deux bungalows devant servir normalement de gîtes ruraux la séparation du couple rend peut-être improbable cette exploitation particulière du terrain agricole. Le mari se déclare d'accord avec le principe de la prestation compensatoire mais le montant de sa proposition n'est pas satisfactoire pour son épouse. En tout état de cause, cette dernière, après avoir effectué un travail très dur et avoir élevé quatre enfants, ne bénéficiera d'aucune retraite pour ses 25 années de vie. Dès lors, il y a lieu de constater que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qu'il convient de compenser par le paiement au profit de l'épouse d'une prestation compensatoire d'e 19.200 euros qui s'exécutera par le versement d'une rente mensuelle indexée de 200 euros, durant 8 années ».ALORS QUE, PREMIEREMENT , lorsque la demande nouvelle en cause d'appel émane d'une partie qui avait la qualité de défendeur en première instance, la demande est recevable, sans autre condition dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires ; qu'en s'abstenant de dire si tel était le cas en l'espèce, avant de rejeter la demande de l'épouse qui était défenderesse en premières instance, les juges du fond ont pris leur décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT et en tous cas, si même elle émane du demandeur de première instance, la demande de dommages et intérêts est recevable dès lors qu'elle est l'accessoire de la demande en divorce ; qu'en retenant que « la demande indemnitaire de 20 000 euros n'ayant pas été formulée pour la première fois devant le premier juge est irrecevable en cause d'appel », quand il leur appartenait de statuer sur cette demande accessoire à la demande en divorce, les juges du fond ont violé l'article 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15828
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-15828


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15828
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