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12/06/2014 | FRANCE | N°13-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2012), que M. X... a été engagé le 10 avril 2000 en qualité de responsable commercial par la société Service équipement ingénierie informatique (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2008 ; que les parties ont signé une transaction le 1er septembre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette transaction ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d

e le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2012), que M. X... a été engagé le 10 avril 2000 en qualité de responsable commercial par la société Service équipement ingénierie informatique (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2008 ; que les parties ont signé une transaction le 1er septembre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette transaction ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel M. X..., soutenait que la transaction conclue le 1er septembre 2008 devait être annulée car son consentement était vicié en raison de son état dépressif ; que la cour d'appel, en considérant cependant que M. X... n'avait pas invoqué un vice du consentement à l'appui de sa demande de nullité de la transaction, a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que pour qu'une transaction concernant la rupture d'un contrat de travail soit valablement conclue et il faut qu'il y ait véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il n'y a pas de concession de l'employeur lorsque la transaction se borne à remplir le salarié de ses droits ; que la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que le salarié avait perçu une somme de 1 500 euros, à titre d'indemnité transactionnelle, qui correspondait à des avances sur commissions dues au salarié, en concluant cependant qu'il y avait de la part de l'employeur une véritable concession et que la transaction était valable a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la transaction, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, retenu l'existence de concessions de la part de l'employeur, peu important à cet égard que les parties soient convenues d'une compensation entre le montant de l'indemnité transactionnelle due au salarié et des avances sur commissions dont ce dernier devait restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de la transaction conclue entre les parties le 1er septembre 2008, déclaré irrecevable les demandes de Monsieur X... liées à la contestation du licenciement, débouté les parties de leurs demandes d'indemnités présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 2025 du code civil, les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; que « elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; que « Serge X... soutient la nullité de la transaction signée entre les parties au motif qu'au moment de sa conclusion il souffrait d'une dépression nerveuse et d'autre part, que l'employeur n'a pas fait de concessions suffisantes car l'indemnité allouée est dérisoire et n'a eu pour but que la régularisation d'écritures d'avances de commissions après laquelle il n'a rien perçu » ; que « le fait qu'un contractant souffre d'une dépression nerveuse au moment de la signature d'une convention n'est pas une cause de nullité de la convention dès lors que son consentement n'a pas été vicié » ; que « selon l'article 1109 du code civil, le consentement est vicié s'il a é été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; que « d'autre part, pour apprécier le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncées dans la lettre de licenciement leur véritable qualification mais il ne peut , sans heurter cette autorité de la chose jugée, se livrer à l'examen des éléments de faits et de preuves pour apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre » ; que « en l'espèce la lettre de licenciement énonce comme motif de licenciement l'insubordination de Serge X... se caractérisant par le refus de se plier aux directives hiérarchiques, comportement qui a considérablement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et les relations entre les salariés et qui va à l'encontre des règles de discipline au sein de l'établissement » ; que « l'insubordination d'un salarié est un manquement à ses obligations contractuelles et constitue, en conséquence, une faute dont la gravité ne peut être appréciée sans examen des faits, et sans en conséquence, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Le licenciement prononcé n'ouvrait donc droit à aucune indemnité pour le salarié » ; que « en accordant une indemnité de 1.500 euros au salarié qui contestait son licenciement et entendait saisir le conseil de prud'hommes et ce, en réparation du préjudice qu'il invoquait, la S.A.R.L. SE2I, qui n'avait aucune indemnité à payer suite au licenciement prononcé, a consenti, une véritable concession » ; que « en conséquence, les moyens de nullité de la transaction invoqués par Serge X... ne sont pas fondés » ; que « il y a lieu de débouter Serge X... de son action en nullité de la transaction et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action en contestation du licenciement qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction » ; que « le jugement entrepris doit être infirmé » ; 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions relatives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X..., soutenait que la transaction conclue le 1er septembre 2008 devait être annulée car son consentement était vicié en raison de son état dépressif ; que la cour d'appel, en considérant cependant que Monsieur X... n'avait pas invoqué un vice du consentement à l'appui de sa demande de nullité de la transaction, a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE pour qu'une transaction concernant la rupture d'un contrat de travail soit valablement conclue et il faut qu'il y ait véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il n'y a pas de concession de l'employeur lorsque la transaction se borne à remplir le salarié de ses droits ; que la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que le salarié avait perçu une somme de 1.500 euros, à titre d'indemnité transactionnelle, qui correspondait à des avances sur concessions dues au salarié, en concluant cependant qu'il y avait de la part de l'employeur une véritable concession et que la transaction était valable a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15082
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-15082


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15082
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