La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13-14276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association la Combe Saint Victor, en qualité d'agent de service hospitalier, le 14 août 2007 et, à compter du 1er juillet 2008, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 16 février 2009, elle a adhéré à une convention de formation professionnelle dispensée en alternance ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 11 mars 2010 et a été licenciée le 28 avril 2010 ;

Sur le premier moyen, pris en sa pre

mière branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association la Combe Saint Victor, en qualité d'agent de service hospitalier, le 14 août 2007 et, à compter du 1er juillet 2008, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que le 16 février 2009, elle a adhéré à une convention de formation professionnelle dispensée en alternance ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 11 mars 2010 et a été licenciée le 28 avril 2010 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avertissement notifié le 11 mars 2010 à la salariée pour son absence à la formation avait épuisé le pouvoir de sanction de l'association La Combe Saint Victor ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée s'était absentée à plusieurs reprises de sa formation sans en aviser ni l'organisme formateur, ni l'établissement employeur en contradiction avec ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait pas repris le cours de sa formation en dépit de l'avertissement de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que la réitération, par l'employeur, du grief tiré de l'absence injustifiée à plusieurs reprises de la salariée à sa formation, devait être regardée au mieux comme une maladresse et au pire comme un acte de harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le harcèlement moral et alors qu'elle avait constaté la réitération, par la salariée, de la faute sanctionnée par un avertissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande en annulation des sanctions du 25 janvier et du 11 mars 2010 et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement des frais de formation, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association La Combe Saint-Victor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Association La Combe Saint Victor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X..., était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'Association La Combe Saint Victor produit le contrat de formation professionnelle conclu avec l'IRTESS, la convention individuelle de stage pour la formation professionnelle sur le site qualifiant employeur signée par I'IRTESS, par Mme X... et par elle-même, ainsi que le courrier et les attestations que l'organisme de formation lui a adressés du 27 janvier 2010 au 30 mars 2010 ; que ces documents établissent :- que pendant la durée du stage, le salarié en formation est soumis à la discipline de l'établissement employeur et aux dispositions de son règlement intérieur et qu'il reste salarié de son employeur,- que le salarié s'engage personnellement à suivre de façon assidue les cours de formation théoriques dispensés par l'IRTESS ainsi que les stages organisés dans le cadre de la formation et à produire à l'établissement employeur les attestations de présence à I'IRTESS,- que toute absence doit être signalée par le stagiaire à la direction de l'établissement employeur et au directeur du centre de formation avec justification,- qu'à la mi-novembre 2009, la directrice adjointe de l'association a invité Mme X... à produire son étude de situation ;- que le 5 janvier 2010, le directeur de l'association lui a demandé des explications et qu'elle a répondu qu'elle ne se sentait d'aucune obligation de lui remettre ses écrits,- que le 5 février 2010, 1'IRTESS a attiré l'attention de Mme X... sur son absence au bilan individualisé avec le formateur conseiller d'étude, l'absence de fourniture de son étude de situation ainsi que de l'évaluation intermédiaire de son expérience professionnelle et son absence au regroupement du 12 au 15 janvier sans infirmation ni justification,- que l'organisme de formation a dressé le 8 février 2010 à l'Association La Combe Saint Victor un constat de carence concernant le livret de formation Mme X..., des éléments relatifs à sa formation théorique et pratique étant manquants,- que le 11 mars 2008, l'employeur a notifié un avertissement à l'appelante pour absence de reprise du cours de sa formation et pour allongement excessif des pauses quotidiennes ; (...) ; qu'il est avéré que Mme X... s'est absentée à plusieurs reprises de sa formation sans en aviser ni l'organisme formateur ni l'établissement employeur, en totale contradiction avec ses obligations contractuelles, et qu'elle n'a pas repris le cours de sa formation, en dépit de l'avertissement de l'employeur, ce qui témoigne d'une véritable désinvolture de sa part, tant vis-à-vis de ses propres engagements que dans ses rapports avec ses co-contractants ; qu'il en résulte également que l'appelante n'est pas fondée à faire grief à l'Association La Combe Saint Victor de s'être substituée à l'organisme de formation ; qu'il doit par conséquent être considéré que les décisions prises par l'Association La Combe Saint Victor dans ses courriers du 25 janvier 2010 et du 11 mars 2010 étaient justifiées pour l'essentiel sinon en totalité, par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en annulation de ces sanctions ; (...) ; que les énonciations qui précèdent établissent à suffire la réalité de la désinvolture dont la salariée a fait preuve dans le cadre de sa formation ; que Mme X... soutient cependant que la lettre de licenciement reproduit les termes de la mise en demeure et de l'avertissement antérieurs, que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plusieurs sanctions, (...) ; qu'il est établi :- que, tenue de respecter les engagements auxquels elle avait souscrit le 16 février 2009, Mme X... s'est absentée de la formation sans justification ni avis à quiconque au mois de janvier 2010,- que le 25 janvier 2010, l'employeur l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations professionnelles et à celles de sa formation,- que le 9 mars 2010, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle ne retournerait pas à la formation,- que l'association lui a notifié un avertissement le 11 mars 2010 en lui indiquant que si les faits se renouvelaient, une sanction plus grave pourrait être prise,- que le 9 avril 2010, Mme X... a précisé qu'elle avait bien envoyé une lettre de démission à l'organisme de formation, conformément à sa demande, pour éviter à l'association de devoir payer les cours ; que l'Association La Combe Saint Victor ne peut pas sérieusement nier que l'avertissement notifié le 11 mars 2010 a épuisé son pouvoir de sanction en ce qui concerne l'absence de la salariée à la formation (...) ; que s'agissant de la durée des pauses et des retards, force est de constater la totale défaillance de l'employeur dans l'administration de la preuve ; qu'il suit de là que, des trois motifs de rupture, seul celui qui a trait à l'attitude désinvolte de la salariée est établi ; que cette désinvolture se rapporte toutefois aux circonstances qui ont entouré la cessation de la formation de la salariée et non pas aux conditions d'exécution de son travail au sein de la maison de retraite ; qu'elle ne peut pas, à elle seule, justifier la rupture de la relation de travail ; que dès lors, le licenciement de Mme X... doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la poursuite par le salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été déjà sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'en dépit de l'avertissement de l'employeur, Mme X..., absente de sa formation sans en aviser ni l'organisme formateur, ni l'établissement employeur, n'avait pas repris le cours de sa formation, en totale contradiction avec ses obligations contractuelles, a néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... pour non respect de ses engagements en matière de formation, retenu que l'avertissement notifié le 11 mars 2010 à la salariée pour son absence à la formation avait épuisé le pouvoir de sanction de l'Association La Combe Saint Victor, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en dépit de la sanction prononcée à son encontre pour absence à plusieurs reprises de sa formation, la salariée, persistant dans le même comportement fautif, avait continué à ne pas suivre le cours de sa formation, de sorte que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... pour non respect de ses engagements en matière de formation, à énoncer que l'Association La Combe Saint Victor ne pouvait sérieusement nier que l'avertissement notifié le 11 mars 2010 à la salariée pour son absence à la formation avait épuisé son pouvoir de sanction, sans vérifier, comme elle y était invitée, si en dépit de la mise en demeure contenue dans cet avertissement et l'invitant à reprendre le cours de sa formation, la salariée, persistant dans un même comportement fautif, n'avait pas, durant le mois mars 2011, continué à ne pas suivre sa formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'Association La Combe Saint Victor fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE l'Association La Combe Saint Victor produit le contrat de formation professionnelle conclu avec l'IRTESS, la convention individuelle de stage pour la formation professionnelle sur le site qualifiant employeur signée par l'IRTESS, par Mme X... et par elle-même, ainsi que le courrier et les attestations que l'organisme de formation lui a adressés du 27 janvier 2010 au 30 mars 2010 ; que ces documents établissent :- que pendant la durée du stage, le salarié en formation est soumis à la discipline de l'établissement employeur et aux dispositions de son règlement intérieur et qu'il reste salarié de son employeur,- que le salarié s'engage personnellement à suivre de façon assidue les cours de formation théoriques dispensés par l'IRTESS ainsi que les stages organisés dans le cadre de la formation et à produire à l'établissement employeur les attestations de présence à l'IRTESS,- que toute absence doit être signalée par le stagiaire à la direction de l'établissement employeur et au directeur du centre de formation avec justification,- qu'à la mi-novembre 2009, la directrice adjointe de l'association a invité Mme X... à produire son étude de situation ;- que le 5 janvier 2010, le directeur de l'association lui a demandé des explications et qu'elle a répondu qu'elle ne se sentait d'aucune obligation de lui remettre ses écrits,- que le 5 février 2010, 1'IRTESS a attiré l'attention de Mme X... sur son absence au bilan individualisé avec le formateur conseiller d'étude, l'absence de fourniture de son étude de situation ainsi que de l'évaluation intermédiaire de son expérience professionnelle et son absence au regroupement du 12 au 15 janvier sans infirmation ni justification,- que l'organisme de formation a dressé le 8 février 2010 à l'Association La Combe Saint Victor un constat de carence concernant le livret de formation Mme X..., des éléments relatifs à sa formation théorique et pratique étant manquants,- que le 11 mars 2008, l'employeur a notifié un avertissement à l'appelante pour absence de reprise du cours de sa formation et pour allongement excessif des pauses quotidiennes ; Qu'il convient de souligner que rien n'établit que la relation des entretiens entre la salariée et la direction contenue dans le courrier de l'employeur en date du 25 janvier 2010 travestisse en quoique ce soit les propos de l'appelante ni même que les membres de la direction aient proféré des " propos comminatoires " injustifiés à son endroit ; qu'il est avéré que Mme X... s'est absentée à plusieurs reprises de sa formation sans en aviser ni l'organisme formateur ni l'établissement employeur, en totale contradiction avec ses obligations contractuelles, et qu'elle n'a pas repris le cours de sa formation, en dépit de l'avertissement de l'employeur, ce qui témoigne d'une véritable désinvolture de sa part, tant vis-à-vis de ses propres engagements que dans ses rapports avec ses co-contractants ; (...) ; qu'il doit par conséquent être considéré que les décisions prises par l'Association La Combe Saint Victor dans ses courriers du 25 janvier 2010 et du 11 mars 2010 étaient justifiées pour l'essentiel sinon eu totalité, par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en annulation de ces sanctions ; (...) ; qu'il convient de vérifier, par ailleurs, si la mesure de licenciement ne constituerait pas, comme le soutient la salariée, l'aboutissement de mesures disciplinaires et de propos comminatoires qui auraient provoqué une atteinte à sa santé ; (...) ; que les énonciations qui précèdent établissent à suffire la réalité de la désinvolture dont la salariée a fait preuve dans le cadre de sa formation ; que Mme X... soutient cependant que la lettre de licenciement reproduit les termes de la mise en demeure et de l'avertissement antérieurs, que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plusieurs sanctions, (...) ; qu'il est établi :- que, tenue de respecter les engagements auxquels elle avait souscrit le 16 février 2009, Mme X... s'est absentée de la formation sans justification ni avis à quiconque au mois de janvier 2010,- que le 25 janvier 2010, l'employeur l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations professionnelles et à celles de sa formation,

- que le 9 mars 2010, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle ne retournerait pas à la formation,- que l'association lui a notifié un avertissement le 11 mars 2010 en lui indiquant que si les faits se renouvelaient, une sanction plus grave pourrait être prise,- que le 9 avril 2010, Mme X... a précisé qu'elle avait bien envoyé une lettre de démission à l'organisme de formation, conformément à sa demande, pour éviter à l'association de devoir payer les cours ; que l'Association La Combe Saint Victor ne peut pas sérieusement nier que l'avertissement notifié le 11 mars 2010 a épuisé son pouvoir de sanction en ce qui concerne l'absence de la salariée à la formation ; que la réitération de ce grief, outre qu'elle ne peut pas justifier le licenciement, doit être regarder au mieux comme une maladresse et au pire comme un acte de harcèlement ; que s'agissant de la durée des pauses et des retards, force est de constater la totale défaillance de l'employeur dans l'administration de la preuve ; qu'il suit de là que, des trois motifs de rupture, seul celui qui a trait à l'attitude désinvolte de la salariée est établi ; que cette désinvolture se rapporte toutefois aux circonstances qui ont entouré la cessation de la formation de la salariée et non pas aux conditions d'exécution de son travail au sein de la maison de retraite ; qu'elle ne peut pas, à elle seule, justifier la rupture de la relation de travail ; que dès lors, le licenciement de Mme X... doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il apparaît, au surplus, que les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés en totalité par des éléments étrangers à tout harcèlement à l'égard de la salariée, laquelle a dû être suivie par son médecin pour des troubles anxieux en relation avec son activité professionnelle selon le praticien ; que pour une certaine part, le harcèlement dénoncé par la salariée est avéré ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licencieusement de Mme X... prononcé le 28 avril 2010 était sans cause réelle et sérieuse entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné l'Association La Combe Saint Victor à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond privent leur décision de motifs en statuant par des motifs alternatifs conduisant à des solutions juridiques différentes ; qu'en énonçant, pour condamner l'Association La Combe Saint Victor à verser à la salariée des dommages et intérêts pour harcèlement moral, que la réitération du grief, tiré de l'absence de Mme X... à sa formation, devait être regarder au mieux comme une maladresse et au pire comme un acte de harcèlement, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs alternatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le harcèlement moral n'est caractérisé qu'en présence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'alter sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait retenu que les décisions prises les 25 janvier 2010 et 11 mars 2010 par l'Association La Combe Saint Victor à l'encontre de Mme X... étaient, compte tenu des absences répétées de cette dernière à sa formation et de son refus de s'y présenter, justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement, a néanmoins, pour faire droit à la demande de la salariée consécutive au harcèlement moral, retenu que la " réitération " dans la lettre de licenciement de Mme X... du grief, tiré de son absence injustifiée à plusieurs reprises à sa formation, devait être regardée comme un acte de harcèlement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'hormis le cas isolé de l'énonciation dans la lettre de licenciement du 28 avril 2010 de ce grief, tiré de son absence à sa formation, les agissements invoqués par la salariée au soutien de sa demande étaient justifiés par l'employeur par des éléments étrangers à tout harcèlement, violant ainsi les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en outre, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que, pour une certaine part, le harcèlement de la salariée était avéré et condamner l'association La Combe Saint Victor au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, que les agissements de cette dernière n'étaient pas justifiés en totalité par des éléments étrangers à tout harcèlement à l'égard de la salariée, sans préciser de quels agissements il s'agissait et, parmi ceux-ci, quels étaient les agissements non justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, pour juger que le harcèlement de la salariée était avéré, que cette dernière avait dû être suivie par son médecin pour des troubles anxieux en relation avec son activité professionnelle, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14276
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-14276


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award