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12/06/2014 | FRANCE | N°13-11606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Y... le 19 novembre 2007 en qualité de chef comptable ; que le 24 février 2009, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 mai 2009 ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur les quatre premières branches du troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission

du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Y... le 19 novembre 2007 en qualité de chef comptable ; que le 24 février 2009, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 mai 2009 ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur les quatre premières branches du troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à lui payer les sommes de 5 955,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 595,59 euros brut au titre des congés payés afférents, 899,39 euros net à titre d'indemnité de licenciement, de dire que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 2 997,97 euros bruts, alors, selon le moyen :
5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire moyen de 2 977,97 euros (conclusions p. 62 et 66) ; qu'en condamnant l'employeur à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé d'une part, que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois s'établit à 2 977,97 euros bruts et d'autre part, que les indemnités de rupture se calculent « en fonction d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 euros » et fixé à ce montant la moyenne des salaires des trois derniers mois, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle qui relève de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X... 461,40 € brut au titre des repos compensateurs, outre 46,14 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et à des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur les repos compensateurs : Madame X... réclame par ailleurs le paiement de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires qui était pour cette entreprise de 220 h, sur une base de 250 heures supplémentaires pour l'année 2008 soit 30 h au delà du contingent, pour une somme de 461,40 euro brut outre congés payés afférents ; elle sollicite également des dommages intérêts pour défaut d'information sur son droit aux repos compensateurs (3000 euro). Cette demande est contestée en son principe par l'employeur, qui produit un décompte faisant apparaître, en déduisant des 50 semaines travaillées les jours fériés qui impactent 12 semaines, des heures supplémentaires limitées au nombre de 200, soit en nombre inférieur au contingent annuel ouvrant droit aux repos compensateurs ; cependant, ce mode de calcul, qui a pour effet de priver le salarié du bénéfice des jours fériés en les faisant de fait récupérer sur les heures supplémentaires accomplies, ne peut être retenu. Il sera donc fait droit à la demande de madame X... dans son principe et pour les sommes demandées. En revanche madame X... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour défaut d'information sur son droit aux repos compensateurs, faute de prouver l'existence d'un préjudice - Sur les autres demandes : Les sommes accordées à madame X... le sont avec intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et avec anatocisme -Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile : Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la société Y.... Il sera alloué à madame X... une somme de 2500 euro en application de l' article 700 du code de procédure civile ». ALORS QUE les heures prises en compte pour l'acquisition des repos compensateurs obligatoires sont les heures de travail effectif ; que ne sont pas pris en compte pour l'acquisition desdits repos le temps de congé annuel, les jours fériés chômés, ou encore les heures travaillées au titre de la journée de solidarité ; qu'en retenant néanmoins que la salariée avait droit au paiement de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures pour avoir effectué 250 heures supplémentaires à raison de 5 heures par semaine pendant 50 semaines, quand il était justifié par l'employeur que 12 de ces semaines avaient été impactées soit par des congés payés, soit par la journée de solidarité, soit par des jours fériés chômés de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'avait été accomplie ces semaines là, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-11, L.3121-15, L.3121-22, L.3133-11, D.3121-14 et D.3121-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Il doit être considéré que le non paiement des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur par madame X... et connues de lui et non rémunérées dès lors que les bulletins de salaire font état de 151,67 h, répond aux exigences de l'article L 8221-5 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation résultant d'une rémunération en contradiction avec l'horaire fixé dans le courriel du 13 novembre 2007 et effectivement accompli et la rémunération de 151,67 h seulement, sur toute la durée de la période d'emploi, le salaire de base étant inférieur au minimum conventionnel pour 40 h, qui aurait dû être de 2 527,44 €. Madame X... est donc fondée à solliciter une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail soit 2 977,97 € X 6 = 17 967,82 €. Le jugement sera réformé de ce chef. » 1) ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer le contraire, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'exposante, d'une part, la salariée avait accepté la durée de travail de 40 heures par semaine d'autre part, si la mention erronée sur les bulletins de paie résultait d'une simple insuffisance au niveau du logiciel de paie, et si enfin, en sa qualité de responsable comptable, Mme X... le savait pertinemment, de sorte que l'erreur ne procédait pas d'une volonté de la société de préjudicier à ses droits ou à ceux des tiers, ni d'une intention malveillante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail ; 2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le courriel du 13 novembre 2007 de confirmation d'embauche, précisait à Mme X... son engagement au poste de responsable comptable pour une rémunération de 2 300 ¿ brute mensuelle, pour 40 heures de travail par semaine et mentionnait expressément « le salaire de Melle X... intègre cet horaire » ; qu'en affirmant dès lors que le caractère intentionnel de la dissimulation résultait d'une rémunération en contradiction avec l'horaire fixé dans le courriel du 13 novembre 2007, au prétexte que les heures supplémentaires, pour 40 heures de travail par semaine, ne figuraient pas sur les bulletins de salaire faisant état de 151,67 heures, la cour d'appel a dénaturé le courriel susvisé en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est nul et d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X... les sommes de 5 955,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 595,59 ¿ brut au titre des congés payés afférents, 899,39 € net à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 2 997,97 € bruts et d'AVOIR prononcé une condamnation au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire mensuel moyen : Compte tenu des heures supplémentaires retenues et de leur incidence sur le 13ième mois, le salaire mensuel moyen des trois derniers mois de madame X... s'établit à la somme de : - 2322,68 euro (salaire de base) - + heures supplémentaires 5h/semaine X 4,33 semaines X15,38 euro/H X 1,25 = 416,22 euro- total : 2748,90 euro - avec prorata 13ième mois : 2977,97 euro brut. ¿ Sur le licenciement : L'article L1225-4 du code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ...ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. » Pour procéder à la rupture du contrat de travail d'une salariée dont il n'ignorait pas l'état de grossesse, dont il n'est pas contesté qu'il avait été informé verbalement le 24 février 2009 en la personne du PDG monsieur Y..., et par écrit accompagné d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, l'employeur se fonde sur la faute grave et il lui appartient d'apporter la preuve de griefs imputables à la salariée et dont il a connaissance depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement de neuf pages, évoque le motif suivant ; « négligences graves et répétées dans l'exécution de vos fonctions de responsable comptable de la société, exigeant de l'organisation, de l'analyse et de la réactivité ».Les négligences, au nombre de douze, sont listées et détaillées et peuvent être résumées comme suit : 1 - établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés du 15 mars 2009 de manière audacieuse 2 - non paiement des prélèvements sociaux sur la distribution de dividendes au cours de l'année 2008 3 - paiement injustifié de la taxe sur les huiles alimentaires (Bapsa) auprès du centre des impôts 4 - tenue hasardeuse du compte fournisseur de la société Copemart 5 - virement non justifié au bénéfice de la société Mondini 6- virement non justifié au bénéfice de la société Nutrinal 7 - absence de tout traitement des salaires de l'année 2008 auprès d'Omnirep 8 - non établissement des comptes salaires 9 - traitement négligent des factures d'immobilisation 10 - sens de justification des comptes fournisseurs 11 - erreur sur la tva de l'année 2008 et 2009 12 - négligence dans la tenue de la caisse. Force est de constater que, à supposer ces négligences, qui ne sont pas qualifiées de fautes dans la lettre de licenciement, établies, ce que conteste la salariée répondant point par point en pièce 9 de son dossier et dans ses conclusions, à l'exception du grief 11 pour lequel elle admet une possible erreur, mais régularisable dès le mois suivant, elles relèvent toute de l'insuffisance professionnelle, qui n'est en principe pas fautive et dont l'employeur ne démontre pas en l'espèce qu'elle ait ce caractère. Il importe de souligner qu'avant l'embauche de madame X..., le service comptable comptait trois salariés, dont un cadre doté d'une grande ancienneté et que le service ne comptait plus à l'époque du licenciement de madame X... que deux salariés, dont aucun cadre, qu'une assistante, mademoiselle Z..., avait été licenciée fin 2008 pour insuffisance professionnelle, et qu'une nouvelle assistante de madame X... venait d'être recrutée, de sorte que le service connaissait des difficultés structurelles et conjonctuelles ; certaines des erreurs peuvent avoir été imputables à l'assistante licenciée, certains fait anciens sont prescrits, leur découverte ne pouvant dater que de l'intervention opportunément suivie d'une dénonciation des experts comptables, intervention postérieure à l'information verbale donnée à monsieur X... le 24 février 2009, et madame X... impute certains retards aux pratiques du dirigeant, notamment avec les fournisseurs ; il n'est en outre fait état d'aucune conséquence néfaste des négligences invoquées préjudiciable à la société. Par ailleurs, la commission d'erreurs peut résulter de l'état de grossesse, dans la mesure où il est justifié que madame X... a connu une première grossesse difficile, à l'origine de traitements par bétabloquants et de son arrêt de travail du 1er avril 2009. Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article L1225-3 du code du travail, le doute profite à la salariée. Eu égard à ces éléments, il apparaît que la faute grave, seule de nature à permettre le licenciement de madame X..., n'est pas constituée, de sorte que le licenciement prononcé à l'égard d'une salariée enceinte est nul. Il n'y a pas lieu d'examiner si les griefs seraient susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'en présence d'un état de grossesse connu de l'employeur, le licenciement pour cause réelle et sérieuse est prohibé. Le jugement sera réformé de ce chef. Madame X..., qui ne sollicite pas sa réintégration, est en conséquence fondée à obtenir le paiement des indemnités de rupture, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, et de dommages intérêts. En revanche, elle ne peut solliciter le paiement des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, dans la mesure où elle n'était pas dans la période du congé légal de maternité lors de son licenciement ou dans les quatre semaines suivant la fin de ce congé, auquel n'est pas assimilé un arrêt maladie, fût il en lien avec la grossesse. Les dommages intérêts seront donc évalués sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail en fonction du préjudice subi. Le préavis est d'une durée de deux mois et l'ancienneté est de 18 mois (novembre 2007, mai 2009), étant appréciée à la date du licenciement et non à la date de la fin du congé de maternité. Sur ces bases et en fonction d'un salaire mensuel moyen de 2997,97 euro, les indemnités de rupture s'élèvent aux sommes de : - indemnité de licenciement : 1/5ième de mois X 1,5 année : 2997,97 euro X 1/5 X 1,5 = 899,39 euro - indemnité de préavis (2 mois) : 5995,94 euro brut, outre 599,59 euro au titre des congés payés afférents. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer les dommages intérêts à la somme de 20000 euro, madame X... justifiant qu'elle n'a retrouvé un emploi stable, après deux contrats à durée déterminée, qu'en avril 2011, pour un salaire inférieur, et le licenciement en période de grossesse générant nécessairement un préjudice moral dont il est dû réparation. - Sur les autres demandes : Les sommes accordées à madame X... le sont avec intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et avec anatocisme ¿ Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile : Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la société Y.... Il sera alloué à madame X... une somme de 2500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile. » 1) ALORS QUE constituent une faute grave et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle les graves manquements d'un chef comptable qui accumule les erreurs et négligences de nature à mettre en péril la relation de la société avec ses clients et fournisseurs et qui attestent sa déloyauté, tels que notamment le non paiement de prélèvements sociaux sur la distribution de dividendes, le paiement injustifié de taxes, la transmission d'information erronées aux services fiscaux, la mauvaise tenue des comptes fournisseurs ou le traitement négligent des factures d'immobilisation ; qu'en jugeant que les « négligences » visées dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1225-4 du Code du travail.2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en affirmant, d'une part, que les faits litigieux constituaient des négligences « qui ne sont pas qualifiées de fautes dans la lettre de licenciement » et, d'autre part, qu'il n'était fait état d'aucune conséquence néfaste des négligences invoquées préjudiciable à la société, quand la lettre de licenciement, ainsi que les conclusions de la société Y..., faisaient état de telles conséquences et se référaient aux fautes professionnelles de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre et lesdites écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs imprécis, hypothétiques et d'ordre général ; qu'en se bornant à énoncer que certaines des négligences visées dans la lettre de licenciement pouvaient avoir été imputables à une autre personne que la salariée ou encore à son état de grossesse, que le service connaissait des difficultés structurelles et conjoncturelles et que certains faits anciens étaient prescrits, sans préciser en quoi les difficultés structurelles et conjoncturelles relevées auraient pu causer les négligences visées dans la lettre de licenciement ni lesquels des faits visés dans celle-ci étaient prescrits, ou imputables à une autre personne ou à l'état de grossesse de la salariée, la Cour d'appel a statué par des motifs imprécis, hypothétiques et d'ordre général et violé l'article 455 du Code de procédure civile.4) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, par une motivation générale, sans analyser un à un l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la totalité des griefs visés dans la lettre de licenciement avait été effectivement examinée et si ceux-ci relevaient tous de la négligence et excluaient toute faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1225-4 du code du travail ;
5) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire moyen de 2 977,97 € (conclusions p. 62 et 66) ; qu'en condamnant l'employeur à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 €, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 6) ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé d'une part, que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois s'établit à 2 977,97 € bruts (arrêt p. 5 in fine) et d'autre part, que les indemnités de rupture se calculent « en fonction d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 € » (arrêt p. 8) et fixé à ce montant la moyenne des salaires des trois derniers mois (arrêt p 9), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11606
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-11606


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11606
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