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12/06/2014 | FRANCE | N°13-11254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 février 2011, n° 09-67. 855), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1998, par la société Transiciel Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeti France, en qualité d'ingénieur études ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages-ntérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de

la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 février 2011, n° 09-67. 855), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1998, par la société Transiciel Ingenierie, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeti France, en qualité d'ingénieur études ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages-ntérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité alors, selon le moyen :
1°/ que constituent des faits de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'examiner certains des faits matériels invoqués par le salarié pour en conclure que ces faits pris isolément ne caractérisaient pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de l'employeur constituait un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, notamment en matière de harcèlement moral par l'article L. 4121-1 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs invoqués par la salariée, a estimé que les faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral et constituant des manquements à l'obligation de sécurité n'étaient pas établis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que « l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que « en l'espèce, que Mme Nathalie X... (sic), pour infirmation, invoque les faits suivants à savoir : qu'en sept années, elle n'a effectué que deux missions pour un total de 15 mois, qu'elle a fait l'objet d'une discrimination durant sa grossesse, qu'elle a fait l'objet d'une dépression en relation avec un malaise professionnel, que le service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin a mis en évidence que sa pathologie était liée aux méthodes de management de l'entreprise et à l'origine d'un arrêt de travail de trois mois de novembre 2003 à février 2004, qu'elle n'a bénéficié pendant toute l'exécution du contrat de travail d'aucune augmentation de salaire, que les attestations produites mettent en évidence le comportement harcelant de l'employeur » ; que « les comportements de l'employeur constituent des manquements répétés à l'obligation de sécurité qui lui est faite et notamment en matière de harcèlement moral par l'article L 4121-2 du code du travail » ; que « l'employeur, pour confirmation, fait valoir qu'aucun avis médical ne diagnostique que la salarié était en situation de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail ; qu'aucune suite n'a été donnée par l'inspection du travail aux courriers qui lui ont été adressés par la salariée ; que Mme X... s'est trouvée en situation d'inter contrats en raison d'une absence de mission relevant de ses aspirations, de ses refus successifs ou encore des formations fréquentes sollicitées pouvant nuire à l'exécution de missions longues ; que la situation personnelle de la salariée, à savoir des graves dissensions dans le couple X...- Y..., a entraîné des plaintes pénales qui n'ont donné lieu à aucune suite ; que les attestations produites par la salarié sont sujettes à caution dans la mesure où M. Z..., qui se disait également victime d'un harcèlement, a vu sa demande de nullité de son licenciement rejetée ; que les formations suivies par l'intéressée étaient conformes à ses demandes et à son parcours professionnel » ; que « contrairement à ce que soutient la salariée, le certificat médical établi par la consultation du service de pathologies professionnelles de l'hôpital Cochin ne met pas en évidence une pathologie liée à l'activité professionnelle ; que ce certificat ne fait que recueillir les doléances de la patiente, propose simplement à celle-ci " de prendre du recul par rapport à la situation de travail en prolongeant temporairement l'arrêt maladie » et préconise l'organisation d'un entretien entre la patiente et le responsable hiérarchique afin de discuter ouvertement des différents problèmes rencontrés ces derniers temps ; qu'aucun autre document médical ne permet de lier les arrêts maladie aux méthodes de management mises en oeuvre au sein de la société ; que les avis de la médecine du travail se limitent à prescrire un maximum d'une heure trente minutes de trajet quotidien et ne permettent pas, en l'état, d'établir un lien quelconque avec l'attitude de l'employeur ; qu'en tout état de cause, les visites de reprise de la médecine du travail en date des 23 février 2004 et 5 mars 2004 ont constaté l'aptitude de la salariée à occuper son poste de travail ; qu'il en est de même en ce qui concerne la visite médicale d'aptitude annuelle en date du 17 mai 2006 laquelle a reconnu la salariée apte, sans aucune réserve, à l'exercice de ses fonctions, et pour les visites médicales les années 2010 et 2012 » ; que « aucun élément n'établit que la salarié ait été pénalisée à la suite de son retour de maternité en 2002 ; que l'employeur établit, au contraire, que la salariée a été promue ingénieur d'études position 2. 1 et a vu son salaire augmenter à cette occasion ; que ces éléments contredisent l'affirmation selon laquelle la salarié n'a jamais connu d'évolution professionnelle ou d'augmentation » ; que « l'employeur justifie avoir proposé une mission à Mme X... le 5 mai 2004 chez le client CSA GIA ; que cette mission correspondait à la qualification de la salariée et se trouvait conforme aux préconisations de la médecine du travail puisque cette mission devait s'effectuer dans le septième arrondissement de Paris ; que l'employeur verse aux débats un courrier de la salariée en date du 18 mai 2004 par lequel elle décline la mission » ; que « par ailleurs, l'inspection du travail à laquelle la salariée a dénoncé ses conditions de travail, après avoir sollicité divers documents, n'a jamais donné de suite à la plainte de la requérante » ; que « curieusement, alors que la salariée ne fait état dans ses conclusions que d'un harcèlement moral, cette dernière a sollicité le 10 février 2005 une intervention des délégués du personnel et des délégués syndicaux se déclarant victimes de discriminations sexuelles et de harcèlement moral présumés » ; que « nonobstant le courrier de son employeur l'invitant à saisir un avocat de ses intérêts, la salariée n'a déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement que le 1er septembre 2005 » ; que « Mme X... ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a refusé des missions qui lui ont été proposées le 22 novembre 2005 auprès du client Réseaux de Tranports et Electricité puis le 2 décembre 2005 auprès du client La Poste ; que dès lors la salariée n'est pas fondée à prétendre qu'aucune mission ne lui a été proposée ; qu'en conséquence, la situation d'inter contrat dans laquelle s'est trouvée Mme X... procède, en grande partie, des refus non justifiés des missions qui lui ont été confiées et qui ont conduit l'employeur à la convoquer régulièrement à des réunions d'inter contrats ; que ces convocations au siège de la société, contrairement à ce que soutient la salariée, n'avaient aucun caractère harcelant dans la mesure où l'employeur se devait de faire régulièrement le point sur les missions pouvant être confiées à Mme X... et où, cette dernière, rémunérée, se trouvait à la disposition de son employeur et ne pouvait revendiquer un droit quelconque à se trouver à son domicile dans l'attente de missions » ; que « par ailleurs, que l'employeur justifie d'avoir accordé à la salariée les formations professionnelles par elle sollicitées ; que ces formations étaient toutes de nature à améliorer et à maintenir l'employabilité de la salariée eu égard aux besoins de l'entreprise » ; que « l'attestation de Monsieur Pascal Z... fait référence essentiellement aux difficultés de couple de la salariée avec son conjoint mais se trouve inopérante pour établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en conséquence, « la salariée échoue dans son obligation d'établir l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'aucun manquement par l'employeur à son obligation de prévention d'un harcèlement moral n'est établit » ; que « les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions » ; que par ailleurs, « Mme X... (sic) ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure d'assurer le 15 mai 2006 deux rendez vous professionnels alors qu'elle reconnaît en avoir été informée le 12 mai par voie de courriels adressés à son domicile, où elle se trouvait en inter contrats ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 76, 20 € » ; que « ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1/ ALORS QUE constituent des faits de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'examiner certains des faits matériels invoqués par le salarié pour en conclure que ces faits pris isolément ne caractérisaient pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de l'employeur constituait un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, notamment en matière de harcèlement moral par l'article L 4121-1 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11254
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-11254


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11254
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