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12/06/2014 | FRANCE | N°12-35081;13-12112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 12-35081 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 12-35.081 et J 13-12.112 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° J 13-12.112, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 12 février 2013, Mme X... a formé un pourvoi en cassation enregistré sous le n° J 13-12.112, contre un arrêt rendu le 10 septembre 201

2 par la cour d'appel d'Orléans ; Attendu que Mme X..., en la même qualité, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 12-35.081 et J 13-12.112 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° J 13-12.112, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 12 février 2013, Mme X... a formé un pourvoi en cassation enregistré sous le n° J 13-12.112, contre un arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel d'Orléans ; Attendu que Mme X..., en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 24 décembre 2012, un pourvoi enregistré sous le n° E 12-35.081 ; D'où il suit que ce second pourvoi, formé contre la même décision, au nom de la même personne, agissant en la même qualité, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 12-35.081 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 2012), que le 24 décembre 2004, Mme X..., factrice, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Mme Y..., assurée auprès de la MACIF ; que Mme X... a assigné Mme Y... et son assureur, en présence de l'organisme social et de son employeur, en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter des demandes qu'elle avait formées au titre de la perte d'indemnités de véhicule et de condamner in solidum Mme Y... et la MACIF à lui payer une indemnité résiduelle de 33 641,08 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, en fondant sur le défaut de production par Mme X... de la convention collective constituant le fondement de sa demande quand il lui appartenait de rechercher d'elle-même la teneur de la règle de droit applicable au litige, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, à la lumière de la convention collective applicable aux salariés de La Poste et des conditions de fait dans lesquelles Mme X... avait exercé son activité professionnelle avant et après l'accident, si celle-ci n'avait pas été, par l'effet de cet accident imputable à Mme Y..., privée du droit de percevoir une indemnité de véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; 3°/ qu'en se fondant sur le fait que le montant de l'indemnité prétendument perdue n'était pas établi, quand il lui appartenait de le fixer elle-même, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui a souverainement décidé que les préjudices invoqués par Mme X... n'étaient pas établis, sans avoir à rechercher d'office un élément de preuve ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 13-12.112 ; REJETTE le pourvoi n° E 12-35.081 ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... et à la MACIF la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.Moyens produits au pourvoi n° E 12-35.081 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... des demandes qu'elle avait formées au titre de la perte d'indemnités de véhicule et D'AVOIR condamné in solidum Mme Y... et la MACIF à payer à Mme X... une indemnité résiduelle de 33.641,08 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels actuels, Mme X... sollicite l'indemnisation de la perte de revenus constituée par l'indemnité de véhicule prévue par la convention collective dont elle a été privée pendant son arrêt de travail ; qu'il incombe à Mme X... de démontrer l'existence du préjudice dont elle demande réparation ; qu'elle ne produit pas la convention collective supposée instituer cette indemnité ni les bulletins de salaire antérieurs à l'accident, de sorte que ni la nature exacte ni le montant de l'indemnité prétendument perdue ne sont établis ; que l'attestation du directeur du centre courrier de Romorantin, selon laquelle Mme X... percevait des « indemnités de conduite » dans le cadre de sa fonction d'agent rouleur distribution, les jours où elle effectuait des tournées de distribution du courrier en cyclomoteur ou en voiture avant son accident est insuffisamment précise et ne renseigne ni sur la nature ni sur le montant des indemnités concernées ; que Mme X... succombe donc dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que, sur la perte de gains professionnels futurs, Mme X... sera, pour les mêmes motifs, déboutée de toute demande au titre de la prétendue privation de l'indemnité dite de voiture ; ALORS, 1°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, en fondant sur le défaut de production par Mme X... de la convention collective constituant le fondement de sa demande quand il lui appartenait de rechercher d'elle-même la teneur de la règle de droit applicable au litige, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en ne recherchant pas, à la lumière de la convention collective applicable aux salariés de La Poste et des conditions de fait dans lesquelles Mme X... avait exercé son activité professionnelle avant et après l'accident, si celle-ci n'avait pas été, par l'effet de cet accident imputable à Mme Y..., privée du droit de percevoir une indemnité de véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; ALORS, 3°), QU'en se fondant sur le fait que le montant de l'indemnité prétendument perdue n'était pas établi, quand il lui appartenait de le fixer elle-même, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... des demandes qu'elle avait formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et D'AVOIR condamné in solidum Mme Y... et la MACIF à payer à Mme X... une indemnité résiduelle de 33.641,08 euros ; AUX MOTIFS QUE si Mme X... n'a pu reprendre son métier de factrice, elle a bénéficié d'un poste aménagé au guichet, sans perte de salaire ni d'indice ; qu'elle ne justifie d'aucune perte ou diminution directe de ses revenus professionnels ; qu'elle ne démontre pas que l'emploi sédentaire qu'elle occupe désormais lui interdirait une évolution de carrière au sein de La Poste au moins équivalente, en termes de rémunération, à celle à laquelle elle aurait pu prétendre comme factrice ; que la restriction du champ des métiers envisageables, que l'expert a retenue au titre des séquelles de l'accident, n'implique pas nécessairement une perte de revenus et sera prise en compte au titre de l'incidence professionnelle ; ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'emploi sédentaire occupé par Mme X..., reclassée depuis son accident sur des emplois précaires et des postes en surnombre, ne lui interdisait pas de passer les diplômes internes « RAP1-3 Cab » ou « RPP 2-1 » dont l'obtention lui aurait permis d'atteindre les grades I-3 en 2005 puis II-1 en 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35081;13-12112
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°12-35081;13-12112


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35081
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