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11/06/2014 | FRANCE | N°13-81282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour homicides involontaires, mise ou maintien en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité et absence de signalement d'un accident ou un incident affectant un aéronef au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 5 000 euros

d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour homicides involontaires, mise ou maintien en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité et absence de signalement d'un accident ou un incident affectant un aéronef au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, des articles 121-3 et 221-6, alinéa 2, du code pénal, 221-8 et 221-10 dudit code, L. 6232-4, 3°, L. 6100-1 du code des transports, R. 133-1 § I B du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et coupable de mise ou maintien en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité ; " aux motifs propres que sur l'action publique, sur l'homicide involontaire et le maintien en circulation d'un aéronef, il doit être tenu pour acquis en l'état des déclarations concordantes des témoins, des diverses et nombreuses constatations matérielles des enquêteurs et des conclusions des expertises, techniques et toxicologiques, tous éléments ciavant rapportés, et aucune démonstration contraire n'étant faite encore à ce jour, que l'accident de l'avion... survenu le 28/ 12/ 2006 à Saint Sernin (07) dans lequel avaient pris place Gustave Y..., pilote instructeur, et Thibault Z..., élève pilote, est lié à l'incendie qui s'est déclaré à bord du vol, qui a duré d'ailleurs moins de 10 minutes, et que cet incendie a eu pour origine exclusive la perforation du pot d'échappement gauche ; (¿) ; que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte qu'il a également déclaré M. X... coupable des délits ci-dessus énoncés ; qu'il convient toutefois, y ajoutant, d'insister, d'une part, sur le fait qu'il n'a reconnu que tardivement qu'il était informé de l'existence du trou dont, contrairement à ce qu'il persiste à soutenir, il connaissait l'emplacement exact, l'examen attentif de l'ensemble des photos figurant au dossier de l'instruction enseignant en effet que ledit trou était visible sans qu'il soit nécessaire de démonter le capot ce qui a été confirmé par M. A... devant la cour, d'autre part, sur le fait que le pilote chevronné puisque titulaire à tout le moins du brevet professionnel de pilotage et maîtrisant nécessairement la règlementation applicable s'agissant notamment de l'entretien des aéronefs, puisque Président depuis plusieurs années de l'aéroclub, il n'a rien entrepris pour faire procéder dans les quinze jours comme demandé par M. A... aux réparations qui s'imposaient ; que le jugement déféré est en voie de condamnation sur la culpabilité en ce qui le concerne ; " et aux motifs adoptés que, sur l'action publique, sur la culpabilité, sur l'origine de l'accident du 28 décembre 2006, il est acquis que l'accident est lié à l'incendie qui s'est déclaré sur l'avion dans lequel se trouvaient Gustave Y... et le jeune Thibault Z... ainsi que cela ressort des constatations des enquêteurs, des experts commis et des déclarations des témoins, G..., H..., I..., J..., K..., L..., M... et N... ; que les expertises réalisées tant par le centre d'essais des propulseurs (CEPR), sous l'égide du bureau d'enquêtes et d'analyses de la direction de l'aviation civile (BEA) qui a fait siennes ses conclusions, que par l'expert judiciaire Lebarzic, confirment que le feu en vol a pour origine la perforation du pot d'échappement gauche ; que la reconstitution des ensembles livrés séparés montrent en effet un parfait alignement entre la perforation du pot d'échappement gauche, celle du carénage de fuselage gauche en vis à vis et les traces de brûlures orangées situées sur la branche du Vé de fixation du train avant ; que l'alignement de ces trois éléments, tous retrouvés hors de la zone d'incendie au sol ne laissant pas de place au doute quant à l'origine de l'incendie ; qu'au demeurant les prévenus ne démontrent pas que l'incendie pourrait avoir une autre cause, l'hypothèse émise tardivement (sur l'audience) par un des témoins cités par M. X... (essai magneto en vol) n'étant corroboré par aucun élément du dossier, à supposer qu'un tel essai ait pu provoquer une inflammation à l'intérieur de l'échappement ; que sur l'approbation de remise en service de l'appareil (APRS), il est constant que lors de la visite dite des « 100 heures » réalisée du 27 au 29 novembre 2006, M. A... a constaté la présence de la perforation (trou d'un diamètre de 4 mm environ) dans le pot d'échappement gauche, situé sur la partie supérieure du coude à l'arrière, ce dont il a convenu tant au cours de l'information que lors de l'audience ; que comme indiqué ci-dessus c'est cette perforation qui est à l'origine de l'incendie ; que nonobstant cette perforation M. A... a délivré l'APRS pour l'avion le 29 novembre 2006, le compte rendu de la visite d'entretien, rempli et signé par lui, mentionnant que l'examen détaillé n'a pas révélé de corrosion ni de criques (fissures) ; qu'or l'article 7-8-1 de l'arrêté du 24 juillet 1991 (chapitre Police de la circulation des aéronefs) précise qu'à l'issue de la dernière opération d'entretien effectuée en vue de la remise en service d'un aéronef, la personne responsable de cette remise en service (M. A... en l'espèce) doit porter sur le document approprié de l'aéronef ¿. et le carnet de route les renseignements suivants :- la date et l'heure de son intervention,- ¿,- le cas échéant, la liste des travaux différés avec les échéances limites du report ;- la mention explicite de l'APRS,- ¿, en outre la méthode de vérification utilisée après la découverte du « trou » est, selon l'expert judiciaire, inadéquate, et ne correspond pas à celles préconisées par le constructeur ; que selon le § 7. 5 « inspections » de ce même arrêté du 24 juillet 1991, M. A... avait l'obligation, compte tenu de la détérioration constatée, de pousser plus avant la recherche de défectuosité potentiellement catastrophique (fuit, crique et corrosion) ; que pour cela il lui fallait utiliser la méthode appropriée, préconisée par le matériel d'entretien ; que l'APRS ne peut être « prononcée que si l'aéronef ne présente pas de défaut pouvant mettre en cause son aptitude au vol (cf notamment article 7-8-2 de l'arrêté du 24 juillet 1991) ; qu'il incombait donc à M. A... de déclarer l'appareil inapte au vol à la suite de la visite d'entretien effectuée dans ses ateliers entre le 27 et le 29 novembre 2006 et en conditions de navigabilité (ce dont le prévenu avait, au moins initialement, convenu, cf côte D 126) ; que M. X... a dû lui aussi convenir qu'il avait été informé de l'existence de ce « trou » dans le pot d'échappement par M. A..., ce qui est en toute hypothèse établi non seulement par les déclarations de M. A... mais également par le témoignage de M. B... lequel accompagnait M. X... lorsque ce dernier était venu récupérer l'appareil à l'atelier après la révision des « 100 heures » ; que M. A... avait alors accepté que M. X... reprenne l'avion, pour le week-end sous réserve qu'il le ramène sous quinzaine pour que la réparation nécessaire soit effectuée dans un atelier agréé (M. A... ne pouvant procéder à ce type de réparation qui relevait de la seule compétence d'un atelier de soudure spécialisé et agréé) ; qu'il lui appartenait également de déclarer l'aéronef inapte et de faire effectuer les réparations nécessaires conformément aux dispositions de l'article 7-3 de l'arrêté du 24 juillet 1991 ; (¿) que ces manquements, en ce qu'ils sont commis par un professionnel de l'entretien d'aéronef régulièrement agréé par l'autorité compétente (M. A...) et un pilote chevronné, président d'un aéro-club depuis plusieurs années (M. X...), établissent la volonté des deux prévenus de transgresser la réglementation applicable ; qu'ils sont bien à l'origine de l'incendie et partant de l'accident. M. X... et M. A... seront en conséquence retenus dans les liens de la prévention ; " 1°) alors que l'infraction d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence suppose, pour être caractérisée, que cette obligation se soit imposée à celui à qui il est reproché de l'avoir enfreint ; qu'à l'issue de la dernière opération d'entretien effectuée en vue de la remise en service d'un aéronef, la personne responsable de cette remise en service doit porter sur le document approprié de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef et sur le carnet de route, la mention explicite de l'APRS (Approbation pour remise en service) ; que l'APRS ne peut être prononcée que si l'aéronef ne présente pas de défaut apparent pouvant mettre en cause son aptitude au vol ; qu'au cas présent, où il ressort des motifs des premiers juges, expressément adoptés par la cour, d'une part, qu'une APRS avait été délivrée le 29 novembre 2006 à l'issue de la visite des 100 heures, et ce, bien qu'une perforation du pot d'échappement gauche ait été constatée, ce qui valait déclaration d'aptitude au vol de l'avion en cause, et, d'autre part, que nonobstant le constat de cette perforation, M. X... avait pu reprendre l'avion pour l'utiliser en vol sauf à le ramener « sous quinzaine », c'est-à-dire avec une liberté certaine de temps qui ne conférait pas à ce délai un caractère impératif, il était totalement inopérant de retenir, pour caractériser à son encontre l'infraction d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, la circonstance qu'il était informé de l'existence de cette perforation et qu'il n'avait pas fait effectuer les réparations nécessaires dès lors que, compte tenu de l'APRS délivrée, et du délai non impératif de quinzaine qui lui avait été accordé pour utiliser l'avion en vol, il ne pouvait avoir conscience que le maintien au sol de l'appareil s'imposait ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas établi dans ses motifs le caractère délibéré d'une méconnaissance par M. X... d'une inaptitude au vol, a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du texte visé par le moyen ; " 2°) alors que constitue l'infraction de mise ou maintien en circulation d'un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité le fait de faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ; qu'il ressort des dispositions de l'article 7. 3 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, qu'est pate au vol un aéronef qui continue de répondre aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance et servant de base au maintien en état de validité du document de navigabilité qui lui est propre ; qu'au cas présent, où il ressort des constatations de l'arrêt que l'APRS, certifiant de l'aptitude au vol de l'appareil, avait été délivrée en considération du programme d'entretien, quand bien même avait été constatée la perforation dans le pot d'échappement gauche, ce dont M. X... avait été tenu informé, il ne pouvait lui être reproché d'avoir laisser circuler un aéronef ne répondant pas aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité, dès lors que la perforation n'avait pas empêché la délivrance de l'APRS ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que M. X... avait méconnu les dispositions de l'article 7. 3 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de constatation dans l'exercice de ses fonctions d'un accident ou d'un incident affectant un aéronef sans signalement au bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile ; " aux motifs propres que sur la non-déclaration d'incident, c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré M. X... coupable du délit de constatation dans l'exercice de ses fonctions d'un accident ou d'un incident affectant un aéronef sans signalement au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation de ce chef ; " aux motifs adoptés que sur la non-déclaration d'incident, concernant la non-déclaration d'incident affectant l'appareil au BEA, il sera préalablement rappelé qu'au sens de la réglementation de l'aviation civile, un incident se définit comme « un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation » selon l'article L. 711-1 du code de l'aviation civile qui renvoie à la directive 94/ 56/ CE du 21 novembre 1994 relative aux accidents et incidents dans l'aviation civile (article 3) ; que l'annexe de la directive cite notamment comme exemple d'incidents graves « tout incendie ou toute fumée dans la cabine passagers ¿ » ; que l'apparition de fumée dans la cabine lors du vol de la veille de l'accident, M. X... étant alors aux commandes de l'appareil, ne saurait être discutée ; que rien ne permet en effet de mettre en cause les déclarations de ses passagers, MM. Michel et Alban C... (qui se sont expliqués sur les raisons les ayant conduits à ne pas signaler immédiatement ces faits, cf sur ce point la cote D 22 page 2) ; que ces témoins ont vu une fumée grise analogue à de la fumée rejetée par deux fumeurs apparaître dans le cockpit à travers le tableau de bord, accompagnée d'une forte odeur d'échappement ; que les témoins constataient également une relation entre l'intensité de la fumée et la puissance du moteur (plus M. X... mettait les gaz, plus la fumée était importante), le vol devant être écourté ; qu'il sera encore rappelé que les consorts C... s'étaient également ouverts de ce problème de fumée à M. D... à la fin du vol ; que les explications de M. X... sur ce point (qui attribue les odeurs senties en cabine par ses passagers à des fumées extérieures provenant d'écobuages ne forment pas de « nuages de fumées » importants comme c'est le cas pour les incendies de forêt et qu'à l'altitude déclarée par M. X... (2000 à 3000 pieds, la fumée d'un écobuage est très peu dense et ne peut en aucun cas se manifester de manière visible ni olfactive à l'intérieur de la cabine ; que de plus à cette période, la situation météorologique était anticyclonique, la pression atmosphérique étant très élevée, cette situation étant très défavorable au développement vertical des fumées venant du sol ; que les dires de M. X... sont d'autant moins convaincants qu'il est établi que M. X... a téléphoné le soir de l'incident à M. Y... pour évoquer avec lui des odeurs suspectes selon les (premières) déclarations de M. E... (cote D 105) lequel était chargé des visites des « 50 heures) ; que dans son rapport ultérieur du 5 mai 2008, ce même expert confirme que les fumées constatées par les consorts C... père et fils démontraient sans aucun doute possible que les fumées dans le cockpit provenaient de l'avion lui-même et plus particulièrement du moteur, l'étanchéité de l'habitacle n'était plus assurée lors de ce vol la veille de l'accident ; que l'expert s'explique, par ailleurs, dans ce même rapport (page 8 et suivantes) sur les raisons expliquant que la fumée ne se soit pas reproduite le lendemain matin lors de la mise en route de l'avion par M. Y... et ne sont réapparues que lors de la phase de vol où la puissance du moteur est devenue très importante, la situation s'étant alors rapidement dégradée ; qu'il sera encore relevé que l'incident aurait dû non seulement être déclaré au BEA (article L. 722-2 et R. 711-1 du code de l'aviation civile) mais également être inscrit sur le carnet de route de l'avion (articles 6. 2. 1. 2 et 6. 2. 1. 3 de l'arrêté du 24 juillet 1991), ou encore déclaré à l'organisme de circulation aérienne avec lequel il était en contact, ou, à défaut au responsable de l'aérodrome le plus proche (6éme alinéa de l'article de l'annexe 2 de l'arrêté du 4 avril 2003, article R. 722-3 du code de l'aviation civile), ce qui n'a pas davantage été fait ; que ces manquements, en ce qu'ils sont commis par un professionnel de l'entretien d'aéronef régulièrement agréé par l'autorité compétente (M. A...) et un pilote chevronné, président d'un aéro-club depuis plusieurs années (M. X...), établissent la volonté des deux prévenus de transgresser la réglementation applicable ; qu'ils sont bien à l'origine de l'incendie et partant de l'accident. MM. X... et A... seront en conséquence retenus dans les liens de la prévention ; " alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en se bornant au cas présent, pour statuer sur la prévention de non déclaration d'incident, à s'en référer aux motifs des premiers juges, sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les conclusions d'appel du demandeur régulièrement déposées, aux termes desquelles il était exposé que les autres pilotes de l'aéro-club qui avaient utilisé l'appareil le jour même du vol d'initiation des consorts C... n'avaient eu à signaler aucune anomalie, circonstance qui était susceptible de contredire l'affirmation par les premiers juges que rien ne permettait de remettre en cause les déclarations de ces derniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; " aux motifs qu'eu égard à la nature, la gravité des faits commis, à la qualité de ceux qui les ont commis, aux éléments de personnalité disponibles au nombre desquels il convient de stigmatiser le comportement de chacun d'eux en cours d'enquête et d'information, surtout celui de M. X..., et au constat qu'il ne ressort de l'entier dossier ni n'est produit en cause d'appel de justificatifs suffisants permettant d'envisager utilement une sanction autre qu'une peine de prison ferme et pas davantage un quelconque aménagement, il y a lieu de réformer le jugement déféré sur la répression et de condamner :- M. X..., à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; (¿) ; qu'il convient d'ordonner la confiscation des scellés ; " alors que, tout jugement doit être motivé et que le recours à des motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant au cas présent, pour prononcer à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine de trois d'emprisonnement dont deux ans fermes et un an avec sursis, à s'en référer, quant à la personnalité de l'exposant, « aux éléments de personnalité disponibles au nombre desquels il convient de stigmatiser le comportement de chacun d'eux en cours d'enquête et d'information, surtout celui de M. X... », sans mieux s'expliquer en fait sur ce que le comportement de M. X... au cours de l'enquête pouvait avoir induit quant à sa personnalité, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux insusceptibles de justifier au regard des exigences susvisées le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme pour partie et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que toute autre sanction serait inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mmes Béatrice Y..., Estelle F..., Alexia F... et Eric Z..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81282
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-81282


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81282
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