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11/06/2014 | FRANCE | N°13-17102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 13-17102


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2012), que M. et Mme X... ont confié à la société Colonna, assurée auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux de ponçage et de cristallisation du revêtement de sol en marbre blanc de leur maison afin d'obtenir un effet brillant de miroir ; que, dans la semaine qui a suivi la fin des travaux, ils ont écrit à l'entreprise pour se plaindre de l'apparition de taches et de ce que le sol ne brillait plus comme avant son intervention ; qu

'après expertise amiable, la société Allianz leur a proposé une indemn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2012), que M. et Mme X... ont confié à la société Colonna, assurée auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux de ponçage et de cristallisation du revêtement de sol en marbre blanc de leur maison afin d'obtenir un effet brillant de miroir ; que, dans la semaine qui a suivi la fin des travaux, ils ont écrit à l'entreprise pour se plaindre de l'apparition de taches et de ce que le sol ne brillait plus comme avant son intervention ; qu'après expertise amiable, la société Allianz leur a proposé une indemnisation qu'ils ont refusée ; qu'après expertise judiciaire, ils ont assigné la société Colonna et son assureur en responsabilité et indemnisation ;

Sur les deuxième et troisième branches du second moyen, ci-après annexé :
Attendu que dès lors que la société Colonna avait soutenu que le fait d'un tiers constituait une cause d'exonération de sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les données du litige, ni méconnu le principe de la contradiction, a pu, au vu des faits et actes qui se trouvaient dans le débat, trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen et la première branche du second moyen, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, la cour d'appel retient que dans un courrier rédigé le 6 février 2003 ils dénonçaient l'apparition sur le marbre de tâches jaunes tenaces ayant pour effet que le sol ne brillait plus ; qu'entre la réception et les constatations de l'expert d'assurance, M. X... avait consulté des entreprises tierces pour obtenir des devis ; que la première entreprise avait effectué un essai de repolissage en utilisant une pâte abrasive et que les époux X... étaient défaillants pour établir suffisamment l'imputabilité à la SARL Colonna des désordres, comme une faute de cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les interventions des entreprises tierces limitées, antérieurement à la constatation contradictoire des désordres par l'expert de l'assurance, à l'élaboration de devis et à un test de repolissage à la pâte abrasive sur une surface de 0, 20 m ², avaient pu rendre le revêtement moins brillant qu'avant l'intervention de la société Colonna, comme l'indiquaient M. et Mme X... dans leur lettre, alors que le contrat faisait obligation à celle-ci de livrer un sol plus brillant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Colonna et la société Allianz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colonna et la société Allianz à payer à M. et Mme X... la somme totale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société Colonna et de la société Allianz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs prétentions tendant à voir condamner la société Colonna à leurs verser diverses sommes au titre de la reprise des travaux de l'ouvrage existant, du surcoût de facturation des travaux de fourniture et pose de l'escalier, et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté que la réception tacite et sans réserves des travaux avait sans équivoque été prononcée par les maîtres d'ouvrage le 27 janvier 2003 lorsqu'ils avaient pris possession de ceux-ci et intégralement payé la facture ; que postérieurement dans un courrier-dont il est constant au vu du cachet de la poste du 8 février 2003 qu'il a été rédigé le 6 février 2003 et non le 6 janvier comme indiqué par erreur-les époux X... dénonçaient l'apparition sur le marbre de taches jaunes tenaces ayant pour effet que le sol ne brillait plus ; qu'ils n'ont pas fait état d'autres défauts qui s'ils avaient existé auraient été apparents-creusements et ondulations provenant d'un ponçage non exécuté de façon uniforme, frises et médaillons incorporés ayant par endroit perdu leur revêtement chromé ¿ ; que l'ensemble de ces défauts ne seront décrits que dans le rapport rédigé le 3 avril 2003 par le cabinet Saretec, intervenu à la demande d'Allianz, et si son auteur émettait l'avis que la responsabilité de la société Colonna pourrait être engagée, il relevait aussi qu'entre la réception et ses constatations, le 9 février 2003 M. X... avait consulté des entreprises tierces (AJM et Kristall Glanz) pour obtenir des devis chiffrant les travaux de réparation et que " la première entreprise a effectué un essai de repolissage en utilisant une pâte abrasive " ; que les deux entreprises précitées ont effectué des tests de ponçage et émis alors chacune une facture de 750 ¿ ; que l'expert judiciaire au cours de ses premiers constats en janvier 2004, d'une part a noté les déclarations des époux X... quant à l'insatisfaisante qualité d'origine du marbre non fourni, ni posé par la société Colonna (griffures, rainures, brillance non homogène) puis il a confirmé que les tâches jaunes avaient totalement disparu, et enfin il a précisé que les entreprises intervenues pour les essais (AJM et Kristall Glanz) avaient laissé une " hétérogénéité significative de la brillance " et avaient endommagé les frises ; qu'en considération de cette chronologie la société Colonna est fondée à critiquer le jugement, qui faisant sien l'avis de l'expert, a considéré son entière responsabilité comme caractérisée ; qu'il sera d'abord à ce titre souligné qu'il s'agit d'une question juridique et non technique, ressortissant donc de la compétence du juge et non de celle de l'expert ; que les époux X... sont défaillants pour établir suffisamment l'imputabilité à la société Colonna des désordres, comme une faute de cette dernière, ce qui compromet le succès de leur action tant sur le fondement de l'article 1789 du Code civil que le premier juge avait cru devoir soulever d'office, que sur celui de l'article 1147 du même code, étant souligné qu'il est acquis aux débats que les désordres allégués n'étaient pas de la nature de ceux soumettant le constructeur aux présomptions de responsabilité découlant des garanties décennale ou biennale prévues par l'article 1792 et suivants du Code civil ; que cette insuffisance de preuve se déduit de la disparition du seul désordre initialement signalé (les taches) et de l'abstention des maîtres d'ouvrage de dénoncer simultanément les ondulations et creusements, nécessairement apparents, qui ne seront évoqués par les experts successifs qu'après que des tiers avaient effectué des travaux-fût-ce seulement des essais-sur l'ouvrage réalisé par la société Colonna et ceci sans permettre de distinguer ce qui procédait des interventions respectives de chaque entreprise ; qu'il n'y a pas lieu de pallier cette carence dans l'administration de la preuve en ordonnant une nouvelle expertise ; qu'en conséquence du tout, par voie d'infirmation du jugement, les époux X... seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; que ce sont envers la société Colonna leurs demandes principales qui doivent être rejetées mais aussi celles subsidiairement formées en garantie des restitutions qu'ils seront tenus de faire à Allianz ; qu'à l'évidence la société Colonna dont l'engagement de la responsabilité ne s'avère pas suffisamment établi n'encourt aucune obligation à réparation sous quelque forme que ce soit ; qu'Allianz qui avait été en première instance condamnée à garantir son assurée, et dont il est acquis aux débats qu'elle a directement exécuté les causes du jugement envers les époux X..., se trouve recevable à former appel incident ; qu'il est vainement soutenu que n'ayant pas succombé en première instance, elle serait irrecevable en son appel ; que ses conclusions déposées en dernier lieu le 20 mai 2010 devant le tribunal-dont les motifs comme le dispositif liaient la juridiction-tendaient à sa mise hors de cause puisqu'elle arguait de la disparition des désordres, et ce n'était qu'à titre subsidiaire " en cas de condamnation " qu'elle entendait se voir donner acte des paiements réalisés par elle entre les mains des époux X... en sa qualité d'assureur de la société Colonna ; que consécutivement, en premier lieu et par voie de dépendance nécessaire du débouté des époux X..., la société Colonna doit être déboutée de son recours envers Allianz qui n'a plus d'objet, et en deuxième lieu il est rappelé qu'envers les époux X... le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes perçues en exécution provisoire du jugement infirmé, et ceci au profit d'Allianz qui a payé pour le compte de son assurée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une autre condamnation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les écrits qui leurs sont soumis ; que dans leur courrier du 6 février 2003, daté par erreur du 6 janvier 2003, les époux X... dénonçaient l'apparition de « taches jaunes », mais également d'« autres taches qui ne disparaissent plus. Aussi ce sol ne brille plus comme avant que vous interveniez » (production n° 5, p. 1) ; que dès lors, en jugeant que dans le courrier précité, les époux X... avaient uniquement dénoncé l'apparition de « taches jaunes tenaces ayant pour effet que le sol ne brillait plus » (arrêt attaqué p. 4, antépénultième §), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir, en s'appuyant sur les rapports d'expertise amiable et judiciaire, que la société Colonna n'avait pas exécuté la prestation convenue consistant à conférer au marbre un aspect brillant, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'entrepreneur qui s'engage à polir un sol en marbre pour lui conférer une finition brillante est tenu d'une obligation de résultat ; que dès lors, en déboutant les époux X... de leurs demandes en responsabilité contractuelle au motif qu'ils étaient « défaillants pour établir (...) une faute de la société Colonna », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs prétentions tendant à voir condamner la société Colonna à leurs verser diverses sommes au titre de la reprise des travaux de l'ouvrage existant, du surcoût de facturation des travaux de fourniture et pose de l'escalier, et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS ci-avant rappelés (p. 5-6) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que dès son rapport du 3 avril 2003, le cabinet Saretec avait souligné les dommages consistant dans des « creusements et ondulations provenant d'un ponçage non exécuté de façon uniforme, frises et médaillons incorporés ayant par endroit perdu leur revêtement chromé » (arrêt p. 4, deux derniers § §) ; que le cabinet Saretec ajoutait que des premiers essais de repolissage à l'aide d'une pâte abrasive avaient été effectués « sur une surface de 0, 20 m2 », et qu'ils avaient été « plutôt satisfaisants », ce qui excluait qu'ils aient pu être à l'origine des dommages constatés ; qu'en outre, l'expert judiciaire avait pris soin de préciser les dégradations causées par les essais de ponçage postérieurs à l'expertise amiable, limitées à une frise ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette chronologie, comme des indications complètes des rapports, précitées, qu'à l'exception de la frise susvisée, les dommages affectant le sol et les revêtements chromés n'avaient pu être causés que par la société Colonna, sans que les essais de repolissage avec une pâte abrasive, pas plus que les essais de ponçage postérieurs à l'apparition des dommages, aient pu provoquer les dégâts concernés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges d'appel ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait prétendu que les premiers essais de repolissage par la société AJM, avant l'expertise Saretec, auraient été une cause du dommage ; que dès lors, en retenant que les dégradations avaient éventuellement été causées par ces essais de repolissage, la Cour d'appel a modifié les données du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant que les dommages avaient pu avoir été causés par les premiers essais de repolissage effectués par la société AJM au moyen d'une pâte abrasive, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17102
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°13-17102


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17102
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