La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-16205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 13-16205


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Y... et contre M. Z... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le caractère inondable de l'immeuble vendu était un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil et retenu que les époux X... en avaient connaissance du fait de la présence, visible lors de la vente, d'une pompe automatique dans la cave et qu'ils avaient indiqué expressément dans l'acte au

thentique de vente connaître parfaitement le bien vendu et avoir pris...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Y... et contre M. Z... ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le caractère inondable de l'immeuble vendu était un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil et retenu que les époux X... en avaient connaissance du fait de la présence, visible lors de la vente, d'une pompe automatique dans la cave et qu'ils avaient indiqué expressément dans l'acte authentique de vente connaître parfaitement le bien vendu et avoir pris eux-mêmes tous renseignements concernant les règles d'urbanisme s'appliquant à l'immeuble auprès des services compétents, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des époux X... à l'encontre des époux Y... fondée sur un défaut de conformité ne pouvait être accueillie ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. et Mme X... en garantie des vices cachés, Aux motifs qu'ils indiquaient avoir découvert que l'immeuble acquis était soumis aux prescriptions d'un plan de prévention des risques d'inondation lorsque leur demande de permis de construire un garage avait été refusée, soit le 24 septembre 2008 ; qu'ils ne s'étaient prévalus d'une action rédhibitoire que par conclusions du 26 avril 2011, soit plus de deux ans après ; que, dès avant la vente, ils connaissaient le risque d'inondation de l'immeuble, Alors que 1°) l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion ; que les juges du fond, après avoir constaté que les époux X... avaient eu connaissance des vices le 24 septembre 2008 et formé, le 12 mai 2009, une demande en justice en résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue, ce dont il résultait que leur action fondée sur la garantie des vices cachés dont le délai avait été ainsi interrompu, n'était prescrite, ont violé les articles 1648 et 2241 du code civil, Alors que 2°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les époux X..., dès avant la vente, connaissaient le risque d'inondation de l'immeuble, violant l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur action en résolution de la vente d'un immeuble pour défaut de délivrance conforme, Aux motifs que le caractère inondable d'un immeuble constitue un vice caché et non un défaut de délivrance conforme ; que les acquéreurs avaient eu connaissance du caractère inondable du terrain acquis du fait de la présence, visible lors de la vente, d'une pompe automatique dans la cave ; qu'il ressortait bien de l'acte authentique de vente que les vendeurs avaient informé les acquéreurs du fait que l'immeuble n'était pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, alors qu'il s'était avéré par la suite qu'un tel plan avait été approuvé par le préfet le 1er décembre 2004 ; que cependant cette mention erronée ne constituait pas un défaut de délivrance conforme dans la mesure où, dûment informés par les vendeurs du fait que le terrain était inondable, les acquéreurs ne pouvaient ignorer que ce terrain était susceptible d'être soumis à des restrictions administratives concernant sa constructibilité ; que, d'ailleurs, ils avaient indiqué expressément dans l'acte authentique connaître parfaitement le bien vendu et avoir pris eux-mêmes, auprès des services compétents, tous renseignements concernant les règles d'urbanisme applicables ; que les acquéreurs avaient donc nécessairement accepté un bien risquant d'être soumis à des restrictions relatives à sa constructibilité, Alors que 1°) le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles ; qu'en ayant retenu que le caractère inondable du terrain vendu constituait un vice caché, tout en ayant relevé que l'acte authentique de vente stipulait que le terrain n'était pas situé dans une zone inondable, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1641 du code civil,
Alors que 2°) le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ; que la connaissance par l'acquéreur avant la vente d'un risque de défaut de conformité n'exonère pas le vendeur ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le caractère non inondable du terrain faisait partie des spécifications de l'acte authentique de vente, a retenu que les acquéreurs auraient eu connaissance du caractère inondable du terrain ou auraient été informés par les vendeurs de ce que le terrain était inondable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16205
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°13-16205


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award