La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-14579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 13-14579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'omission, dans le bordereau de renouvellement d'une inscription hypothécaire, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier, n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non sur la créance elle-même, la cour d'appel

, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'omission, dans le bordereau de renouvellement d'une inscription hypothécaire, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier, n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non sur la créance elle-même, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande de radiation de l'hypothèque devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer à la société Wox Limited la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société LICORNE GESTION avait valablement renouvelé l'inscription hypothécaire le 11 mai 2005 au bureau des hypothèques d'Evreux ¿ volume 2005 n° 1208 ¿ sur un bien immobilier sis ... 27190 ¿ LOUVERSEY cadastré section C5, C10 à C12, C14, C38 à C39, C60 à C61, D48 et d'avoir rejeté les demandes des époux X... tendant, d'une part, à voir ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire et, d'autre part, à voir condamner in solidum les sociétés LICORNE GESTION et WOX LIMITED au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par les époux X... que, par suite d'une cession de créance, la société WOX LIMITED est devenue titulaire de la créance litigieuse de 99. 872, 18 ¿ correspondant aux deux échéances impayées du prêt initial ; que l'article 2423 du Code civil prévoit que « l'hypothèque est toujours consentie pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. ¿ L'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et autres accessoires » ; que l'article 2435 du Code civil énonce par ailleurs que « l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434 du code civil » ; qu'il est établi et non contesté que la créance litigieuse de 99. 872, 18 ¿ a été cédée par la société LICORNE GESTION à la société WOX LIMITED ; qu'il est constant par ailleurs, que le renouvellement de l'inscription a été effectué le 11 mai 2005 par la société LICORNE GESTION, venant aux droits de la banque WORMS, en vertu d'une cession de créances, pour la somme de 384. 171, 52 ¿ en capital et accessoires, somme qui correspond au montant de l'engagement de caution donné par la BUO le 14 mai 1993 ; qu'il est admis que l'omission, dans le bordereau de renouvellement d'une inscription hypothécaire, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier, n'emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur ; que l'engagement de caution hypothécaire donné par les époux X... en garantie du cautionnement de la BUO portait nécessairement sur la somme de 2. 100. 000 F, somme sur laquelle portait l'engagement de la BUO ; que la société LICORNE GESTION consent à la mainlevée partielle de l'hypothèque à hauteur de 221. 000 ¿ de sorte que le changement de créancier n'entraîne aucune aggravation de la situation des débiteurs ; qu'il convient par conséquent, réformant le jugement critiqué, de déclarer valable l'inscription d'hypothèque renouvelée le 11 mai 2005 mais également de donner acte à la société LICORNE GESTION de son accord pour la mainlevée partielle ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que les époux X... ne contestaient pas que la société LICORNE GESTION avait cédé à la société WOX LIMITED les seules créances résultant des deux échéances du prêt impayées par la société OMT en juillet 2000 et janvier 2002, de sorte qu'elle était restée créancière pour le surplus, quand les époux X... faisaient expressément valoir que cette cession portait au contraire sur la totalité des créances afférentes à la société OMT, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le renouvellement d'une inscription hypothécaire est effectué soit par le créancier, soit par un tiers ayant été chargé par celui-ci de veiller à ses intérêts ; qu'en déclarant valable le renouvellement de l'inscription hypothécaire par la société LICORNE GESTION sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 9 § 1 et s.), s'il résultait des termes clairs et précis de l'acte de cession que c'est la totalité de la créance afférente à la société OMT qui avait été transmise à la société WOX LIMITED, de sorte qu'en l'absence non contestée de tout mandat du créancier actuel, la société LICORNE GESTION n'avait ni qualité, ni pouvoir pour procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire qui était en conséquence entaché de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 1° du décret du 14 octobre 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14579
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°13-14579


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award