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11/06/2014 | FRANCE | N°13-13465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 13-13465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Deltla Neu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société Etablissements Jean-Pierre Roynel, la société Vincent Méquinion, ès qualités, la SCP Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, la société Math ingénierie, la SMABTP et la société Generali IARD ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la MAF, réuni

s, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'évaluation des travaux de re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Deltla Neu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société Etablissements Jean-Pierre Roynel, la société Vincent Méquinion, ès qualités, la SCP Silvestri-Bernard Baujet, ès qualités, la société Math ingénierie, la SMABTP et la société Generali IARD ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de la MAF, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'évaluation des travaux de reprise reposait sur une proposition établie par la société Delta Neu elle-même et que cette proposition était destinée à pallier l'insuffisance de l'extraction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'était pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché était la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs étaient responsables ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Tonnellerie ludonnaise, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux, dont la durée était estimée entre trois et quatre semaines, pouvaient être effectués pendant une période de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a retenu souverainement que la demande de dommages-intérêts n'était pas justifiée ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;Condamne la société Delta Neu aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Neu à payer à la société Tonnellerie ludonnaise la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Delta Neu, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité due à la société TONNELLERIE LUDONNAISE, D'AVOIR condamné la société DELTA NEU à lui verser la somme, en principal, de 243.741 ¿ ; AUX MOTIFS QUE le principal désordre qui affecte l'atelier de fabrication des barriques résulte de l'insuffisance du système d'extraction des fumées dont l'expert estime la réfection à la somme totale de 204.445 ¿ HT, hors frais annexes ; que l'argument selon lequel la société TONNELLERIE LUDONNAISE qui a toujours utilisé l'atelier depuis la prise de possession ne subirait pas de préjudice n'est pas sérieux, l'expert relevant que la stagnation à hauteur d'homme des fumées que l'extraction ne permet pas d'évacuer rend, avec la chaleur qui résulte du non renouvellement de l'air, les conditions de travail des ouvriers « particulièrement pénibles » ; qu'au surplus, le défaut d'extraction provoque des salissures à l'intérieur de l'atelier ainsi que sur la toiture qui est noircie ; que l'expert dont les conclusions ne sont pas contestées par la société DELTA NEU, titulaire du lot, puisque c'est elle qui a conçu le devis des travaux de mise en conformité, explique que ces désordres qui rendent l'installation impropre à sa destination ont pour cause le sousdimensionnement des extracteurs situés au-dessus des hottes par rapport au nombre de foyers dans la zone de brulage qui est usuellement de 30 à 32 ; qu'on ne peut pas imputer cette situation à la société maître de l'ouvrage dans la mesure où les concepteurs de l'ouvrage, que ce soit Monsieur X... en ce qui concerne le bâtiment ou la société DELTA NEU en ce qui concerne le système d'extraction, n'ont procédé à aucune étude préalable des besoins de leur client et des conditions d'utilisation de l'atelier ; que bien plus bien plus, alors que la société MATH INGENIERIE à laquelle Monsieur X... avait sous-traité les études chauffage, plomberie, électricité avait, à titre gracieux dans la mesure où l'extraction ne ressortait pas de son marché, adressé le 21 août 1998 à l'architecte un avis estimant à 135.900 m3 / heure la capacité d'extraction nécessaire, et, ce chiffre lui paraissant « énorme », proposé une autre solution consistant à réduire la surface de captation des fumées, la société DELTA NEU a présenté comme spécialement adapté aux besoins de sa cliente un devis limitant le débit d'extraction nécessaire à 80.000 m3/ h, soit deux fois moins que la capacité minimum de 160.000 m3 retenue à l'expertise ; que la société DELTA NEU qui était titulaire du lot extraction et dont l'attention avait été attitrée par l'avis officieux de la société MATH INGENIERIE sur le problème que posait l'importance des fumées dégagées par l'activité de l'atelier, a commis une faute en imposant, sur la base d'un argument tiré de son « expérience dans cette technique », une solution manifestement inadaptée aux besoins de l'entreprise cliente qu'elle s'était abstenue d'analyser ; que cette faute est la cause prépondérante du préjudice subi par la société TONNELLERIE LUDONNAISE ; que l'architecte a été le destinataire de la note établie par la société MATH INGENIERIE à laquelle il avait sous-traité une partie des études techniques ; que pour autant, alors qu'il était chargé de coordonner les travaux, il n'a pas exigé de la société DELTA NEU dont le devis ne tenait même pas compte de la solution de substitution proposée par ce sous-traitant, qu'elle procède à des études complémentaires ; qu'en vue de calculer la capacité d'extraction nécessaire, il n'a pas non plus, alors qu'il avait été chargé de la conception d'un bâtiment industriel, cherché à connaitre de manière précise les besoins de l'entreprise et les conditions de l'utilisation de l'atelier ; que M. X... est donc bien responsable, comme l'a retenu le premier juge, d'un manquement à ses obligations de maître d'oeuvre, chargé d'une mission incluant la conception du bâtiment et la coordination des travaux ; que ce manquement a contribué, dans une proportion importante même si elle est moindre que celle incombant à l'entreprise titulaire du lot extraction, à la réalisation du préjudice subi par la société TONNELLERIE LUDONNAISE ; que le premier juge a à bon droit réparti les responsabilités dans les rapports entre la société DELTA NEU et Monsieur X... à 60 % pour la première et 40 % pour le second ; que la société DELTA NEU et Monsieur X... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société MATH INGENIERIE dès lors que, comme le confirme l'expert, les études techniques que l'architecte lui avait sous-traité ne portaient pas sur l'extraction ; que son avis du 21 août 1998 n'était pas une source d'erreur puisqu'après avoir fait ressortir les conséquences financières de la capacité d'extraction requise à raison des dimensions de la zone de brûlage, elle a proposé une solution de remplacement que l'architecte et la société chargée du lot extraction des fumées n'ont pas prise en considération ; qu'il n'existe pas non plus d'immixtion fautive qui serait susceptible d'imputer à la société MATH INGENIERIE une part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; que la MAF avec laquelle la société TONNELLERIE LUDONNAISE a souscrit une assurance dommages-ouvrages est également l'assureur de l'architecte, Monsieur X... ; qu'il semble que les moyens d'irrecevabilité invoqués par la MAF dans les conclusions qu'elle a déposées avec l'architecte, son assuré, ne concernent que la garantie dommagesouvrage qui, pour les motifs déjà exposés, ne trouve pas à s'appliquer ; qu'aucune fin de non-recevoir n'est d'ailleurs opposée dans le dispositif des conclusions de la MAF à la demande de la société TONNELLERIE LUDONNAISE fondée sur sa qualité d'assureur responsabilité de Monsieur X... ; qu'au regard de cette qualité qui est seule retenue par la cour, les moyens d'irrecevabilité développés par la MAF dans ses le corps de ses conclusions ne sont pas fondés ; que le fait qu'aucune évolution du litige n'ait justifié l'appel en cause de la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité est indifférent dès lors que cette mise en cause a été effectuée par acte du 22 juin 2009 devant le tribunal et non pas devant la Cour ; que les dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances concernent l'assurance dommagesouvrages ; qu'enfin la prescription de deux ans prévue par l'article L 114-1 du même Code n'est pas opposable au tiers lésé qui exerce l'action directe contre l'assureur du responsable ; qu'en l'espèce c'est la société TONNELLERIE LUDONNAISE, tiers au contrat d'assurance responsabilité, qui a appelé en cause la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur X..., ce qu'elle était en droit de faire au titre de l'action directe dès lors que l'action en responsabilité n'était pas prescrite ; que peu importe, à son égard, que l'assuré, Monsieur X..., n'ait pas fait de déclaration de sinistre ; que l'évaluation de l'expert judiciaire en ce qui concerne les travaux de reprise repose sur une proposition qui a été établie au cours des opérations d'expertise par la société DELTA NEU elle-même au vu de paramètres qu'elle aurait dû prendre en compte dans le cadre de sa mission, en sa qualité de titulaire du lot extraction ; que cette proposition dont le coût est de 185.145 ¿ est destinée à pallier l'insuffisance de l'extraction par le doublement de la puissance des extracteurs, le remplacement des gaines dont le diamètre doit être proche d'un mètre, la création de nouvelles entrées d'air et l'amélioration de la circulation de l'air ; que l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'est pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché est la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs sont responsables pour s'être abstenus de fournir au préalable une étude sérieuse des besoins de leur client ; que l'indemnité due au titre de la non-conformité de l'installation doit être évaluée de la façon suivante : proposition chiffrée DELTA NEU : 185.145 ¿, travaux d'adaptation maçonnerie : 1.540 ¿, adaptation des sorties de hottes : 2.180 ¿, nettoyage des surfaces noircies intérieures et extérieures : 30.000 ¿, ventilation du local compresseur : 3.580 ¿, coût de maîtrise d'oeuvre (8 % du montant des travaux): 17.796 ¿, coût des assurances et contrôles techniques (l,75 % du montant des travaux) : 3.500 ¿, soit au total 243.741 ¿ ; ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que si l'installation avait été correctement dimensionnée avec quatre ventilateurs hélicoïdes ab initio, la société TONNELLERIE LUDONNAISE aurait payé le prix de cette installation plus coûteuse que celle installée par la société DELTA NEU avec deux ventilateurs hélicoïdes seulement; que dès lors, le surplus de prix correspondant à l'installation des équipements complémentaires permettant de dimensionner correctement l'extraction des fumées ne constituait pas un préjudice; qu'en condamnant néanmoins la société DELTA NEU à verser à la société TONNELLERIE LUDONNAISE la somme, en principal, de 243.741 ¿ au vu de la proposition chiffrée de la société DELTA NEU de 185.145 ¿ établie au cours des opérations d'expertise, dont une partie correspondait pourtant au prix des équipements complémentaires, notamment deux ventilateurs supplémentaires, permettant de dimensionner correctement l'extraction des fumées, au motif erroné que l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'est pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché est la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs sont responsables pour s'être abstenus de fournir au préalable une étude sérieuse des besoins de leur client, la Cour a violé l'article 1149 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi incident Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société DELTA NEU, à payer à la société TONNELLERIE LUDONAISE la somme de 243.741 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « le principal désordre qui affecte l'atelier de fabrication des barriques résulte de l'insuffisance du système d'extraction des fumées dont l'expert estime la réfection à la somme totale de 204.445 ¿ HT, hors frais annexes.L'argument selon lequel la société TONNELLERIE LUDONNAISE qui a toujours utilisé l'atelier depuis la prise de possession ne subirait pas de préjudice n'est pas sérieux, l'expert relevant que la stagnation à hauteur d'homme des fumées que l'extraction ne permet pas d'évacuer rend, avec la chaleur qui résulte du non renouvellement de l'air, les conditions de travail des ouvriers « particulièrement pénibles » ; Au surplus, le défaut d'extraction provoque des salissures à l'intérieur de l'atelier ainsi que sur la toiture qui est noircie.L'expert dont les conclusions ne sont pas contestées par la société DELTA NEU, titulaire du lot, puisque c'est elle qui a conçu le devis des travaux de mise en conformité, explique que ces désordres qui rendent l'installation impropre à sa destination ont pour cause le sousdimensionnement des extracteurs situés au-dessus des hottes par rapport au nombre de foyers dans la zone de brûlage qui est usuellement de 30 à 32.On ne peut pas imputer cette situation à la société maître de l'ouvrage dans la mesure où les concepteurs de l'ouvrage, que ce soit Monsieur X... en ce qui concerne le bâtiment ou la société DELTA NEU en ce qui concerne le système d'extraction, n'ont procédé à aucune étude préalable des besoins de leur client et des conditions d'utilisation de l'atelier. Bien plus, alors que la société MATH INGENIERIE à laquelle Monsieur X... avait sous-traité les études chauffage, plomberie, électricité avait, à titre gracieux dans la mesure où l'extraction ne ressortait pas de son marché, adressé le 21 août 1998 à l'architecte un avis estimant à 135.900 m3 / heure la capacité d'extraction nécessaire, et, ce chiffre lui paraissant « énorme », proposé une autre solution consistant à réduire la surface de captation des fumées, la société DELTA NEU a présenté comme spécialement adapté aux besoins de sa cliente un devis limitant le débit d'extraction nécessaire à 80.000 m3/ h, soit deux fois moins que la capacité minimum de 160.000 m3 retenue à l'expertise. La société DELTA NEU qui était titulaire du lot extraction et dont l'attention avait été attitrée par l'avis officieux de la société MATH INGENIERIE sur le problème que posait l'importance des fumées dégagées par l'activité de l'atelier, a commis une faute en imposant, sur la base d'un argument tiré de son « expérience dans cette technique », une solution manifestement inadaptée aux besoins de l'entreprise cliente qu'elle s'était abstenue d'analyser.Cette faute est la cause prépondérante du préjudice subi par la société TONNELLERIE LUDONNAISE.L'architecte a été le destinataire de la note établie par la société MATH INGENIERIE à laquelle il avait sous-traité une partie des études techniques. Pour autant, alors qu'il était chargé de coordonner les travaux, il n'a pas exigé de la société DELTA NEU dont le devis ne tenait même pas compte de la solution de substitution proposée par ce soustraitant, qu'elle procède à des études complémentaires en vue de calculer la capacité d'extraction nécessaire.Il n'a pas non plus, alors qu'il avait été chargé de la conception d'un bâtiment industriel, cherché à connaître de manière précise les besoins de l'entreprise et les conditions de l'utilisation de l'atelier.M X... est donc bien responsable, comme l'a retenu le premier juge, d'un manquement à ses obligations de maître d'oeuvre, chargé d'une mission incluant la conception du bâtiment et la coordination des travaux. Ce manquement a contribué, dans une proportion importante même si elle est moindre que celle incombant à l'entreprise titulaire du lot extraction, à la réalisation du préjudice subi par la société TONNELLERIE LUDONNAISE.Le premier juge a à bon droit réparti les responsabilités dans les rapports entre la société DELTA NEU et Monsieur X... à 60 % pour la première et 40 % pour le second. (¿)L'évaluation de l'expert judiciaire en ce qui concerne les travaux de reprise repose sur une proposition qui a été établie au cours des opérations d'expertise par la société DELTA NEU elle-même au vu de paramètres qu'elle aurait dû prendre en compte dans le cadre de sa mission, en sa qualité de titulaire du lot extraction.Cette proposition dont le coût est de 185.145 ¿ est destinée à pallier l'insuffisance de l'extraction par le doublement de la puissance des extracteurs, le remplacement des gaines dont le diamètre doit être proche d'un mètre, la création de nouvelles entrées d'air et l'amélioration de la circulation de l'air. L'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'est pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché est la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs sont responsables pour s'être abstenus de fournir au préalable une étude sérieuse des besoins de leur client.L'indemnité due au titre de la non-conformité de l'installation doit être évaluée de la façon suivante :- proposition chiffrée DELTA NEU: 185.145 ¿, - travaux d'adaptation maçonnerie: 1.540 ¿,- adaptation des sorties de hottes : 2.180 ¿,- nettoyage des surfaces noircies intérieures et extérieures: 30.000 ¿, -ventilation du local compresseur: 3.580 ¿,Total : 22.445 ¿Ce à quoi il convient d'ajouter : -coût de maîtrise d'oeuvre (8 % du montant des travaux) : 17.796 ¿,-coût des assurances et contrôles techniques (1,75 % du montant des travaux) : 3.500 ¿,Soit au total 243. 741 ¿ » (arrêt p. 10 à 13) ; ALORS QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, si l'installation avait été correctement dimensionnée avec quatre ventilateurs hélicoïdes ab initia, la société TONNELLERIE LUDONNAISE aurait payé le prix de cette installation plus coûteuse que celle installée par la société DELTA NEU avec deux ventilateurs hélicoïdes seulement ; que dès lors, le surplus de prix correspondant à l'installation des équipements complémentaires permettant de dimensionner correctement l'extraction des fumées ne constituait pas un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... et la MAF à verser à la société TONNELLERIE LUDONNAISE la somme, en principal, de 243.741 ¿, au motif que l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'est pas un enrichissement sans cause dès lors que le renforcement du dispositif mis en oeuvre dans le cadre du marché est la seule solution permettant de remédier au préjudice dont les constructeurs sont responsables pour s'être abstenus de fournir au préalable une étude sérieuse des besoins de leur client, quand il était constant que si le renforcement du dispositif était la seule solution, cette solution aurait dû être celle envisagée à l'origine, dont la société TONNELLERIE LUDONNAISE aurait alors supporté le coût qu'elle ne pouvait faire supporter à l'architecte au seul motif qu'il aurait manqué à ses obligations de maître d'oeuvre chargé d'une mission incluant la conception du bâtiment et la coordination des travaux, la Cour a violé l'article 1149 du Code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tonnellerie ludonnaise, demanderesse au pourvoi provoqué
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société TONNELLERIE LUDONNAISE tendant au paiement de 70.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui sera subi du fait de l'absence de fonctionnement de la zone de brûlage pendant le temps des travaux, d'avoir en conséquence limité à 243 741 euros l'indemnité due à la société TONNELLERIE LUDONNAISE par la société DELTA NEU, monsieur Jean Pierre X... et la MAF ; AUX MOTIFS QUE « Les travaux dont la durée est estimée entre 3 à 4 semaines peuvent être effectués pendant une période de fermeture de l'établissement, de telle sorte que les dommages-intérêts de 70 000 ¿ qui sont demandés à ce titre ne sont pas justifiés » ;ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se déterminer par voie de pure affirmation ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts de 70.000 euros formulée par la Société TONNELLERIE LUDONNAISE au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de fonctionnement de la zone de brûlage pendant le temps des travaux aux motifs que « les travaux dont la durée est estimée entre 3 à 4 semaines peuvent être effectués pendant une période de fermeture de l'établissement », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que l'entreprise connaissait normalement des périodes de fermeture suffisantes pour réaliser les travaux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13465
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°13-13465


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13465
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