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11/06/2014 | FRANCE | N°13-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012) que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1995 en qualité de cuisinier par la société Café du garage ; qu'après avoir dénoncé par écrit le 6 juillet 2009 auprès de son employeur puis de l'inspection du travail l'ampleur de ses horaires de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a en cours de procédure, le 30 juin

2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012) que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1995 en qualité de cuisinier par la société Café du garage ; qu'après avoir dénoncé par écrit le 6 juillet 2009 auprès de son employeur puis de l'inspection du travail l'ampleur de ses horaires de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a en cours de procédure, le 30 juin 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié et condamner l'employeur à lui verser 5 000 euros à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel ¿ tant par motifs propres qu'adoptés ¿ s'est bornée à viser les « éléments produits par les parties » et à faire « application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail », tout en constatant que M. X... n'a pas fourni de « décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires effectués et même de calcul de la somme réclamée » et que « ses calculs globaux sont faux » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par la teneur de sa lettre de réclamation détaillant l'ampleur de ses horaires, sans que les pièces produites par l'employeur fournissent d'éléments précis sur les horaires effectués, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié, outre les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la condamnation de l'employeur à payer à son salarié différentes sommes injustifiées au titre des heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... pour « non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et non régularisées », qui en sont la suite nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que l'octroi de dommages-intérêts en sus de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est subordonné à l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en allouant à M. X..., en plus de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse évaluée à la somme de 5 395,46 euros, tenant compte notamment de son ancienneté, la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts, pour préjudice qui aurait été subi du fait de la rupture, « compte tenu tant de son ancienneté que du fait qu'il a retrouvé un emploi dans les quinze jours suivants son départ dans une branche d'activité où il y a peu de chômage », sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen pris en sa seconde branche, l'arrêt attaqué n'a pas alloué au salarié deux sommes distinctes en réparation du préjudice résultant de la rupture mais une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Café du garage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Café du garage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL CAFE DU GARAGE à payer à M. X... les sommes de 5.000 euros de rappel d'heures supplémentaires et 500 euros de rappel de congés payés afférents avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2009 et capitalisation à compter du 13 septembre 2012. AUX MOTIFS QUE : « de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, il résulte que, si celui-ci a bien effectué jusqu'en juillet 2009 des heures supplémentaires au-delà de celles payées, il n'a pas pour autant régulièrement travaillé 9 heures par jour, sept jours sur sept, et donc 63 heures hebdomadaires comme il le soutient, d'autant que, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, selon les horaires qu'il affirme avoir été les siens, il n'effectuait en tout état de cause que 8 heures par jour ; qu'en l'absence de tout décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires effectuées et même de calcul de la somme réclamée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 euros par application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, et celle de 500 euros au titre des congés payés incidents, et ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à cette décision (arrêt attaqué p. 3)ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il est établi que M. X... a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par son employeur ; que M. X... ne fournit pas de détail précis des heures supplémentaires réclamées ; que ses calculs globaux sont faux puisqu'il réclame des heures sur la base de 9 heures par jour alors que selon les horaires qu'il affirme être les siens, (10h à 14h30 et 18h30 à 22 heures) il aurait effectué 8 heures par jour ; que M. X... ne fournit pas d'élément de nature à justifier des heures supplémentaires pour le montant réclamé ; que plusieurs clients du restaurant attestent qu'il était parfois absent ; qu'en conséquence, au vu des éléments produits par les parties, il sera alloué à M. X... 5.000 euros au titre des heures supplémentaires et 500 euros au titre des congés payés afférents (jugement entrepris p. 5) ALORS QUE : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié et condamner l'employeur à lui verser 5.000 euros à titre d'heures supplémentaires, la Cour d'appel - tant par motifs propres qu'adoptés - s'est bornée à viser les « éléments produits par les parties » et à faire « application des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail », tout en constatant que M. X... n'a pas fourni de « décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires effectués et même de calcul de la somme réclamée » et que « ses calculs globaux sont faux » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL CAFE DU GARAGE à payer à M. X..., outre les indemnités de préavis et de congés payés afférents et de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8.500 euros. AUX MOTIFS QUE : « en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que si la réduction du temps de travail à laquelle l'employeur a procédé le 4 février 2010 en supprimant les heures supplémentaires rentrait dans son pouvoir de direction sans qu'il ait à demander à l'intéressé son accord, et faisait suite de surcroît à la demande de régularisation de l'inspection du travail, il reste que le non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de celles figurant sur le bulletin de paie, et non régularisées à l'inverse du non-respect du repos hebdomadaire qui avait cessé un an auparavant, constitue à lui seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'il s'ensuit que celle-ci doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle produit les effets ... qu'enfin M. X... a subi du fait de la rupture un préjudice que la Cour a les élément pour fixer, compte tenu tant de son ancienneté que du fait qu'il a retrouvé un emploi dans les quinze jours suivant son départ dans une branche d'activité où il y a peu de chômage, à la somme de 8.500 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt » (arrêt attaqué p.4 et 5) ALORS QUE 1°) : la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la condamnation de l'employeur à payer à son salarié différentes sommes injustifiées au titre des heures supplémentaires, entrainera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... pour « non-paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et non régularisées », qui en sont la suite nécessaire, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ALORS QUE 2°) : l'octroi de dommages et intérêts en sus de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est subordonné à l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en allouant à M. X..., en plus de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse évaluée à la somme de 5.395, 46 euros, tenant compte notamment de son ancienneté, la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice qui aurait été subi du fait de la rupture, « compte tenu tant de son ancienneté que du fait qu'il a retrouvé un emploi dans les 15 jours suivants son départ dans une branche d'activité où il y a peu de chômage », sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10371
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-10371


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10371
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