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11/06/2014 | FRANCE | N°12-29906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 31 mai 1976 par la société Etablissements René Seguy, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes, en qualité d'employé de bureau, puis a été promu chef de dépôt ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 13 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procÃ

©dure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2012), que M. X... a été engagé le 31 mai 1976 par la société Etablissements René Seguy, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes, en qualité d'employé de bureau, puis a été promu chef de dépôt ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 13 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société Etablissements René Seguy ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en affirmant que l'ensemble des critères cumulatifs prévus par l'article L. 3111-2 du code du travail étaient réunis pour conférer à M. X... la qualité de cadre dirigeant sans rechercher si ce dernier participait réellement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'oppose à la demande en paiement d'heures supplémentaires de son salarié, de rapporter la preuve que ce dernier a la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X... pour dire que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise répondaient à la définition du cadre dirigeant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement, pour juger que M. X... avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il apparaissait que les temps de présence importants résultaient de la seule organisation qu'il avait mis en place sans préciser sur quels éléments de droit ou de fait elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que celui-ci occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant que M. X... bénéficiait d'une large autonomie de décision qui découlait notamment de sa propre description de ses activités, puisqu'il revendiquait lui-même avoir trouvé seul les fournisseurs de Bilbao, et gérer seul les commandes et les paiements, se qualifiant « d'homme de confiance » et qu'il apparaissait qu'il supervisait commandes et chargements, et qu'il fixait les tarifs clients sans rechercher si M. X... était en mesure de prendre des décisions qui engageaient l'entreprise, sans autorisation préalable et sans contrôle a posteriori, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Mais attendu que, s'attachant aux fonctions réellement exercées et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que le salarié disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, d'une large autonomie de décision dans la gestion des commandes et la fixation des tarifs clients, qu'il bénéficiait de la première rémunération de la société Etablissements René Seguy, avant celle de la présidente, et que son autonomie et son indépendance se sont encore accrues par le cumul, à compter du 1er septembre 2006, de sa qualité de salarié avec les fonctions d'administrateur ; qu'ayant ainsi fait ressortir la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement d'heures supplémentairesMonsieur Manuel X... demande à son ancien employeur le paiement d'une somme importante au titre des heures supplémentaires, sans toutefois préciser en cause d'appel la période qu'il vise. Il apparaît qu'il demandait devant le Conseil de Prud'hommes le paiement d'heures pour la période de mars 2005 à avril 2008. Le représentant de son ancien employeur s'oppose à la demande, en faisant valoir qu'en sa qualité de cadre dirigeant, Monsieur Manuel X... ne peut bénéficier de la rémunération d'heures supplémentaires. Le débat porte donc d'abord sur la qualité de cadre dirigeant de Monsieur Manuel X.... Il résulte des dispositions de l'article L 3111-2 du Code du Travail que :- "Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II (durée du travail - heures supplémentaires) et III (repos et jours fériés)".- "Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement." Pour déterminer si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par ce texte.En l'espèce, le contrat de travail du 31 mai 1976 ne fournit aucune indication utile. Ce document ne précise pas les fonctions confiées à Monsieur Manuel X..., et de toute façon les parties s'accordent pour considérer qu'il n'est pas resté dans des fonctions d'employé de bureau. Il n'apparaît pas qu'un avenant au contrat de travail ait été signé entre les parties. Pour ce qui est de la réalité des fonctions exercées à l'époque litigieuse, le représentant de la SA Etablissements René SEGUY pointe à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, sur le fondement même des déclarations de Monsieur Manuel X..., a pu en déduire que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise répondent à la définition du cadre dirigeant. Sa grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ressort de la description même faite par les salariés attestant de ses temps de présence importants. Monsieur Manuel X... n'établit pas que ces temps importants auraient été effectués sur instruction de son employeur, alors qu'il apparaît au contraire qu'ils résultent de la seule organisation qu'il avait mis en place. La large autonomie de décision dont disposait Monsieur Manuel X... découle notamment de sa propre description de ses activités, puisqu'il revendique lui- même avoir trouvé seul les fournisseurs de Bilbao, et gérer seul les commandes et les paiements, se qualifiant "d'homme de confiance". Il apparaît qu'il supervisait commandes et chargements, et qu'il fixait les tarifs clients. Après avoir constaté que ces critères étaient remplis, le Conseil de Prud'hommes lui a dénié la qualité de cadre dirigeant au seul motif « qu'il n'est pas prouvé que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés de l 'entreprise".Or, le mandataire liquidateur non seulement affirme, mais justifie (pièces 7 à 10), notamment par une attestation de l'expert comptable de l'entreprise, que Monsieur Manuel X... avait la première rémunération de la SA Etablissements René SEGUY, avant celle de la présidente. Au surplus, il peut être ajouté que Monsieur Manuel X... cumulait, à partir du 1er septembre 2006, la qualité de salarié avec les fonctions d'administrateur auxquelles il avait été nommé (pièce 3 - extrait Kbis au 26.6.2008), ce qui n'a pas manqué de lui donner encore davantage d'indépendance et d'autonomie par rapport à la présidente. Il en résulte que l'ensemble des critères cumulatifs prévus par l'article L 3111-2 ci-dessus sont réunis pour conférer à Monsieur Manuel X... la qualité de cadre dirigeant. Son argument tiré de ce que certaines mentions de ses bulletins de salaire comportent parfois des mentions similaires à celles d'employés placés à des niveaux moins élevés n'est pas significatif en ce que d'une part ce critère n'est pas au nombre de ceux prévus par la loi, et que d'autre part, il n'est pas établi que ces bulletins de salaire aient été établis par une autorité de l'entreprise ne dépendant pas de Monsieur Manuel X.... Dès lors, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé.Cette qualité de cadre dirigeant ne permet pas à Monsieur Manuel X... de bénéficier d'heures supplémentaires, aux termes du même texte. Il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêtsLa demande de dommages-intérêts est fondée sur le fait que l'employeur n'aurait "pas respecté une des obligations essentielles du contrat à savoir le paiement de l'intégralité des salaires."Or, Monsieur Manuel X... est débouté de cette demande, et aucune faute contractuelle de l'employeur n'est établie, ce qui doit conduire à le débouter également de sa demande de dommagesintérêts » (arrêt p. 5 à p. 7) ; 1°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en affirmant que l'ensemble des critères cumulatifs prévus par l'article L. 3111-2 du Code du travail étaient réunis pour conférer à M. X... la qualité de cadre dirigeant sans rechercher si ce dernier participait réellement à la direction de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, que selon l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'oppose à la demande en paiement d'heures supplémentaires de son salarié, de rapporter la preuve que ce dernier a la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de M. X... pour dire que les fonctions qu'il occupait dans l'entreprise répondaient à la définition du cadre dirigeant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS, à titre infiniment subsidiaire, que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer purement et simplement, pour juger que M. X... avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il apparaissait que les temps de présence importants résultaient de la seule organisation qu'il avait mis en place sans préciser sur quels éléments de droit ou de fait elle se fondait, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que celui-ci occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du Code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en affirmant que M. X... bénéficiait d'une large autonomie de décision qui découlait notamment de sa propre description de ses activités, puisqu'il revendiquait lui- même avoir trouvé seul les fournisseurs de BILBAO, et gérer seul les commandes et les paiements, se qualifiant "d'homme de confiance" et qu'il apparaissait qu'il supervisait commandes et chargements, et qu'il fixait les tarifs clients sans rechercher si M. X... était en mesure de prendre des décisions qui engageaient l'entreprise, sans autorisation préalable et sans contrôle a posteriori, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29906
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°12-29906


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29906
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