La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°12-29738;13-14304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 12-29738 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 12-29. 738 et S 13-14. 304 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de la société Socotec, établi en l'absence de la société Le Triangle, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties et que plusieurs éléments, dont la prise en charge des travaux de reprise par l'assureur de responsabilité décennale de la société Le Triangle, en confortaient les conclusions selon lesquelles

le bâtiment était instable dès sa construction, la cour d'appel, qui ne s'est ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 12-29. 738 et S 13-14. 304 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport de la société Socotec, établi en l'absence de la société Le Triangle, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties et que plusieurs éléments, dont la prise en charge des travaux de reprise par l'assureur de responsabilité décennale de la société Le Triangle, en confortaient les conclusions selon lesquelles le bâtiment était instable dès sa construction, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur ce rapport, a pu accueillir la demande en paiement formée contre la société Le Triangle par la société Axa France IARD ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Le Triangle, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Le Triangle est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt déboutant la société Axa France IARD de sa demande formée contre la société Generali IARD ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation du rapport de la société Socotec, que la société Le Triangle ne rapportait pas la preuve que la construction qu'elle avait réalisée était conforme aux normes CM66 et NV neige spécifiées dans la police, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société Generali IARD devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le rapport de M. X... sur lequel se fondait la société Couvoir de l'Etoile à l'appui de sa demande relative aux pertes d'exploitation n'avait pas été établi contradictoirement et que, s'il avait été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la procédure, aucune autre pièce n'était produite de sorte que ce seul document ne faisait pas preuve d'une perte d'exploitation, la cour d'appel, devant qui la société Couvoir de l'Etoile n'avait pas soutenu que le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages et la lettre de la société Saretec étaient susceptibles de constituer des éléments corroborant un rapport non contradictoire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni commettre de déni de justice, que la demande de la société Couvoir de l'Etoile devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de la société Couvoir de l'Etoile, ci-après annexé :
Attendu que la société Couvoir de l'Etoile ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes et n'ayant pas formé d'appel en garantie ne justifie pas d'un intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt rejetant les appels en garantie formés contre la société Generali IARD ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Le Triangle qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° X 12-29. 738 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Le Triangle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société LE TRIANGLE, in solidum avec M. François Y..., à payer à la société AXA FRANCE la somme de 57. 335 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'action de la société Couvoir de l'Etoile à l'encontre de Monsieur Y..., la société Couvoir de l'Etoile agit sur le fondement contractuel à l'égard de François Y..., au visa de l'article 1142 du Code civil ; qu'elle précise qu'il répond de son activité personnelle et se trouve responsable du fait des choses qui sont entrées dans le champ contractuel, et donc du poulailler ayant abrité le cheptel, comme constituant un moyen de réalisation, ainsi que l'a retenu le jugement entrepris ; qu'il résulte du contrat d'exploitation de reproductrices avicoles pour la production d'oeufs à couver, signé le 21 avril 1998 par la société Couvoir de l'Etoile et Alain Y..., aux droits duquel vient François Y..., que l'éleveur s'engage : 1) à mettre à la disposition de la société Couvoir de l'Etoile les bâtiments repros-ponte-sols équipés (...). Tout entretien du bâtiment et du matériel est à la charge de l'éleveur. (¿) 3) à soigner les animaux en " bon père de famille " ; que la société Couvoir de l'Etoile s'engage pour sa part à : 1) remplir les bâtiments avec des reproducteurs dont il restera propriétaire ainsi que de leur production (...) ; que le 29 novembre 2006, la société Couvoir de l'Etoile a mis en place chez François Y... dans le cadre de ce contrat un cheptel de 8. 285 poules et 1. 338 coqs, selon déclaration adressée aux services vétérinaires du département ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours d'un épisode de fort coup de vent survenu le 18 janvier 2007, la couverture du bâtiment où étaient installées les volailles s'est envolée de la première travée de contreventement à celle du centre du bâtiment, soit sur 50 mètres environ, ce qui a entrainé la mort de nombreux animaux ainsi que le relève le rapport Socotec ; que la perte des animaux qui ont été confiés à François Y... par la société Couvoir de l'Etoile n'est pas plus contestée ; que le rapport Socotec intitulé " diagnostic de la charpente " établi le 29 janvier 2007 l'a certes été par un expert mandaté par l'assureur de la société Couvoir de l'Etoile ; que cependant François Y... était présent lors des opérations d'expertise et des constatations sur les lieux ; que ses conclusions lui sont opposables ; qu'il est relevé que la " structure du poulailler est réalisée par une charpente tubulaire légère, composée d'une succession d'arcs régulièrement espacés. Un entrait bas, des diagonales et un poinçon complètent la structure de l'arc. Des lisses horizontales relient les différents arcs, sur toute la longueur du bâtiment. Les pieds des arcs sont encastrés (ancrés dans un soubassement en béton). Des travées de contreventement sont situées aux 2 extrémités du bâtiment, ainsi qu'au centre. " ; qu'en plus des déformations des arcs métalliques, de tous les entraits et de certaines barres de contreventement, le rapport mentionne que des assemblages entrait-poinçon sont défectueux (rupture de la fixation ou casse de l'attache métallique), que des lisses sont déboitées (liaisonnées entre elles par l'intermédiaire d'un manchon métallique vissé sur les 2 tubes), et qu'il n'existe pas de dispositifs bloquant le risque de déversement des éléments secondaires de charpente (les lisses horizontales ne sont pas reliées à l'extrémité du bâtiment à un point fixe) ; que le rapport déduit de ces constatations que " le bâtiment était déjà instable dès sa construction " ; que ces éléments démontrent que l'effondrement partiel de la toiture, à l'origine du dommage subi par la société Couvoir de l'Etoile, résulte de son insuffisance de résistance à des vents violents ; que François Y... est cependant responsable en vertu de l'article 1147 du Code civil du fait des choses qu'il a mis en oeuvre pour exécuter la prestation contractuellement prévue ; qu'il invoque la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité et soutient que la tempête du 18 janvier 2007 lui était imprévisible et irrésistible ; que 1e certificat d'intempérie établi par Météo-France relève des vitesses maximales des vents, pour le secteur d'AUDREHEM, de 126 à 137 km/ h pour la journée du 18 janvier 2007 ; que des vents d'une telle force ne sont pas imprévisibles dans cette région proche du littoral ; qu'en l'absence de tout autre élément probant, il convient de dire que ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité de cet événement météorologique ne sont démontrées ; que François Y... ne s'exonère donc pas de la responsabilité pesant sur lui à l'égard de la société Couvoir de l'Etoile dans le cadre de l'exécution du contrat ; que sur l'action de la société Couvoir de l'Etoile à l'encontre de la société Le Triangle, et sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la société Le Triangle, la société Couvoir de l'Etoile recherche la responsabilité de la société Le Triangle en sa qualité de constructeur du bâtiment, au visa de l'article 1382 du Code civil ; que cette dernière réplique que son action est irrecevable au motif que seules les dispositions des articles 1792 et suivants doivent recevoir application en l'espèce ; que cependant la société Couvoir de l'Etoile n'est ni le maître de l'ouvrage ni l'acquéreur du bâtiment à l'origine du dommage, que son action n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale contrairement à ce que prétend la société Le Triangle, qu'il convient donc d'examiner la responsabilité de la société Le Triangle sur le fondement quasi-délictuel ainsi que le demande l'appelante ; que sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Le Triangle à l'égard de la société Couvoir de l'Etoile, les seules constatations réalisées par un homme de l'art communiquées aux débats sont celles de la société SOCOTEC ; qu'en effet, le procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages, certes signé le 15 juin 2007 par l'expert de la société SARETEC représentant la société GENERALI, assureur de la société Le Triangle, ne comporte que quelques lignes rappelant seulement la nature du sinistre ; que si la société Le Triangle et son assureur n'ont pas été appelés lors des constatations techniques faites par la société SOCOTEC, elles ont pu débattre des éléments relevés dans ce rapport, au cours de la présente instance ; que la société Le Triangle s'est de plus dispensée de produire tout document relatif au marché de construction, ou encore les caractéristiques techniques de son bâtiment ou tout autre élément de nature à contredire les constatations techniques de la SOCOTEC ; que son assureur n'a pas non plus communiqué le rapport de la société SARETEC, qui aurait été susceptible de remettre en cause les affirmations du rapport SOCOTEC ; que de surcroît, elle ne conteste pas que son assureur " garantie décennale ", la MAAF, a accepté de financer les travaux de reprise de la construction, à l'égard du GAEC du Catelet, ainsi qu'il résulte des courriers échangés avec la société MRACA, assureur " tempête " du GAEC ; que, présente en première instance, il n'apparait pas que la société MAAF ait opposé un autre argument à la demande que la prescription, ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le non-respect allégué de la norme NV65 relative à la résistance du bâtiment aux vents ainsi que l'affirme la société d'expertises Structures, mandatée par la compagnie MRACA, dans sa lettre adressée le 22 janvier 2007 à la MAAF ; qu'en effet il n'est pas justifié de ce que cette norme aurait été applicable au bâtiment construit par la société Le Triangle en 1998 ; que l'ensemble de ces éléments conforte les conclusions du rapport SOCOTEC, selon lesquelles le bâtiment était instable dès sa construction ; que par ailleurs, il n'est pas établi que la tempête qui a affecté le bâtiment avait un caractère exceptionnel ainsi qu'il a été dit précédemment ; que la cause directe de l'effondrement résulte donc des défauts intrinsèques de la construction dès l'origine ; qu'en sa qualité de constructeur d'un bâtiment destiné à abriter des animaux et ne présentant pas des caractéristiques suffisantes de solidité, la société Le Triangle a commis une faute à l'égard de la société Couvoir de l'Etoile ; que sur la réparation des préjudices invoqués par la société Couvoir de l'Etoile au titre de la perte d'exploitation, la société Couvoir de l'Etoile réclame la somme de 129. 645 euros hors taxe au titre de la perte d'exploitation subie ; qu'elle se fonde sur le rapport de Monsieur X..., expert mandaté par son assureur la société AXA, en date du 22 octobre 2008, qui n'a pas été établi contradictoirement ; que cependant ce document a été soumis à la discussion des parties dans la présente procédure ; qu'il procède à une évaluation du nombre de poussins perdus au regard du nombre de poules mortes du fait du sinistre, et détermine la perte de chiffre d'affaire, après déduction des frais non engagés ; qu'est ajouté à la perte réelle des " frais divers de gestion " d'un montant de 5. 000 euros ; qu'aucune autre pièce n'est produite au soutien de sa demande ; que ce seul document ne fait pas preuve d'une perte d'exploitation par la société Couvoir de l'Etoile ; qu'il convient de débouter la société Couvoir de l'Etoile de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre la société Le Triangle et de Monsieur Y..., et, par voie de conséquence, de la société GENERALI en qualité d'assureur de la société Le Triangle ; qu'au titre des honoraires d'expert, la société Couvoir de l'Etoile sollicite également la somme de 6. 482 euros correspondant aux honoraires d'expertise calculés sur la base de 5 % du montant des dommages, selon le courrier de réclamation de Monsieur X..., expert mandaté par son assureur, à la société Le Triangle ; que ces frais relevant éventuellement des frais irrépétibles que peut réclamer la société Couvoir de l'Etoile au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande sera examinée dans ce cadre le cas échéant ; que sur la subrogation de la société AXA France, selon quittance du 16 juillet 2008, la société AXA justifie avoir réglé à son assurée la société Couvoir de l'Etoile la somme de 57. 335 euros en réparation du sinistre survenu le 18 janvier 2007, représentant le montant de la perte des animaux et le coût des mesures de sauvetage du cheptel, après déduction de la franchise ; que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y... à l'égard de son assurée, la société Couvoir de l'Etoile, a été démontrée ; qu'a également été établie la responsabilité quasi-délictuelle de la société Le Triangle à l'égard de celle-ci ; que la SARL Le Triangle ne peut opposer à la société AXA l'irrecevabilité de son action en application de l'article 1792-4-1 du Code civil, dès lors que la société AXA n'agit nullement sur le fondement de l'article 1792 mais sur celui de l'article L 121-12 du Code des assurances, comme subrogée dans les droits de son assurée qui elle-même disposait d'une action fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en conséquence, la société AXA est fondée à se voir subrogée dans les droits de la société Couvoir de l'Etoile, en application de l'article L 121-12 du Code des assurances, étant observé que le montant de la somme réclamée ne fait l'objet d'aucune critique subsidiaire ; que Monsieur Y... et la société Le Triangle seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 57. 335 euros, avec intérêts à compter du 16 juillet 2008, date de la quittance subrogative » (arrêt, p. 10-14) ; ALORS QUE, si le juge a l'obligation d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties et en l'absence d'une autre ; qu'en l'espèce, pour trancher la question de la responsabilité de la société LE TRIANGLE, les juges du second degré se sont exclusivement fondés sur le rapport SOCOTEC établi à la demande de la société COUVOIR DE L'ÉTOILE et en l'absence de la société LE TRIANGLE, non appelée aux opérations d'expertise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société LE TRIANGLE à garantir M. François Y... des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « sur la condamnation de la société GENERALI réclamée par la société AXA, la société AXA sollicite également la condamnation solidaire de la société GENERALI en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Le Triangle, avec son assurée et Monsieur Y..., sur le même fondement de la subrogation ; que sur l'irrecevabilité des demandes dirigées par la société AXA à l'encontre de la société GENERALI, la société GENERALI reproche aux parties qui sollicitent sa condamnation de ne produire, pas plus en appel qu'en première instance, de pièce relative à la construction du bâtiment litigieux et justifiant du principe même de l'intervention de la société Le Triangle ; que cependant, l'éventuelle carence des demandeurs en matière de preuve des faits qu'ils allèguent au soutien de leurs prétentions ne rend pas celles-ci irrecevables pour autant ; que la Cour appréciera leur bien-fondé au vu des pièces produites ; qu'il convient donc d'examiner le fond du litige malgré l'absence de ces pièces ; que sur la condamnation en paiement de la société GENERALI, la société GENERALI reproche aux appelantes de ne pas rapporter la preuve de la police souscrite par la société Le Triangle, et réplique que la garantie responsabilité civile n'a pas vocation à s'appliquer en raison des activités non déclarées par l'assurée et des exclusions prévues au contrat ; qu'elle s'oppose également à garantir la société Le Triangle des condamnations prononcées contre elle, pour les mêmes motifs ; que cependant, elle ne conteste pas que la société Le Triangle a souscrit auprès d'elle une police responsabilité civile n° 56507614 à effet au 1er janvier 2002, couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité " lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat " ; que les conditions particulières de la police mentionnent au titre de l'activité déclarée : " réalisation de bâtiment d'élevage agricole de dénomination commerciale " bâtiment triangle ", travaux limités à la réalisation de la structure ossature métallique type arceaux galvanisés, façade panneaux sandwich deux pans acier galvo peint et mousse de polyuréthane toiture couverte en bâche type camion répondant aux spécifications des règles cm66 et NV neige " ; que s'il n'est produit ni devis ni procès-verbal de réception du bâtiment litigieux, la facture établie par la SARL Le Triangle au nom de Monsieur Y... mentionne la livraison et l'installation d'un " bâtiment Triangle " sans plus de précision ; que le descriptif du bâtiment après sinistre selon le rapport SOCOTEC ne permet pas d'établir les caractéristiques de la construction ; qu'en plus des incertitudes sur les matériaux employés, l'assurée se contente de procéder par voie d'affirmations pour soutenir que le bâtiment était conforme aux normes " cm66 et NV neige ", ce que conteste la société GENERALI ; qu'il appartient à la SARL Le Triangle de rapporter la preuve de ce que la construction litigieuse relèverait précisément de l'activité déclarée à l'assureur ; qu'au vu des pièces produites aux débats, il n'est pas démontré que le bâtiment de type Triangle réalisé par la SARL Le Triangle en 1998 pour Monsieur Y... serait conforme aux exigences spécifiées au titre de l'activité déclarée ; que dès lors il doit être considéré que la livraison et l'installation du bâtiment litigieux ne rentrent pas dans le champ de la garantie souscrite ; qu'en conséquence, les conditions de la garantie n'étant pas réunies, la société AXA n'est pas fondée à obtenir sur le fondement de la subrogation la condamnation de la société GENERALI, mais seulement celle de François Y... in solidum avec la société Le Triangle ; que sur l'appel en garantie des sociétés Le Triangle et GENERALI par Monsieur Y..., Monsieur Y... sollicite la garantie de la société Le Triangle et de la société GENERALI, en qualité d'assureur de cette dernière, pour toute condamnation intervenue à son encontre ; qu'il fait valoir que la cause directe et manifeste du dommage provient des défauts de construction du poulailler dès son origine ; que le dommage invoqué par Monsieur Y... au soutien de son appel en garantie est la condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt au profit de la société AXA ; qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, la prescription ne peut courir avant la présente condamnation ; que sa demande en garantie est donc recevable, tant à l'égard de la société Le Triangle que de son assureur, la société GENERALI ; qu'il a été établi précédemment que la société Le Triangle a livré un bâtiment présentant des défectuosités dès l'origine, en particulier une instabilité le rendant impropre à résister à la poussée de vents qui n'avaient pas de caractère exceptionnel ; que cette faute est en lien de causalité directe avec la condamnation de Monsieur Y... à supporter les conséquences dommageables de l'effondrement de la toiture subies par la société Le Couvoir de l'Etoile, à savoir la perte des animaux ; que Monsieur Y... étant lui-même subrogé dans les droits de la victime, son appel en garantie de la société Le Triangle est donc fondé et il y sera fait droit ; mais que dès lors qu'il n'a pas été établi que le sinistre était couvert par la police responsabilité civile souscrite par la société Le Triangle auprès de la société GENERALI, il convient de rejeter l'appel en garantie formé par François Y... à l'encontre de l'assureur ; que sur l'appel en garantie de la société GENERALI par la société Le Triangle, l'action en responsabilité de la société AXA contre la société Le Triangle n'entrant pas dans le champ de la garantie de la police responsabilité civile souscrite par elle auprès de la société GENERALI, ainsi qu'il a été démontré, elle n'est pas fondée à obtenir la garantie de son assureur » (arrêt, p. 14-16) ; ALORS QUE le débiteur personnellement condamné à réparer pour le préjudice de son cocontractant ne dispose d'aucun recours subrogatoire à l'encontre de celui qu'il estime être à l'origine du préjudice résultant pour lui de cette condamnation ; qu'en l'espèce, M. François Y... demandait réparation à la société LE TRIANGLE du préjudice personnel résultant de l'obligation d'indemniser la société COUVOIR L'ÉTOILE ; qu'en estimant que l'appel en garantie de M. François Y... contre la société LE TRIANGLE était bien fondé en tant que celui-ci était subrogé dans les droits de la société COUVOIR L'ÉTOILE (arrêt, p. 16, al. 3), les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1792 du code civil, ensemble l'article 1251 du même code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les appels en garantie formés contre la société GENERALI ; AUX MOTIFS QUE « sur la condamnation de la société GENERALI réclamée par la société AXA, la société AXA sollicite également la condamnation solidaire de la société GENERALI en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Le Triangle, avec son assurée et Monsieur Y..., sur le même fondement de la subrogation ; que sur l'irrecevabilité des demandes dirigées par la société AXA à l'encontre de la société GENERALI, la société GENERALI reproche aux parties qui sollicitent sa condamnation de ne produire, pas plus en appel qu'en première instance, de pièce relative à la construction du bâtiment litigieux et justifiant du principe même de l'intervention de la société Le Triangle ; que cependant, l'éventuelle carence des demandeurs en matière de preuve des faits qu'ils allèguent au soutien de leurs prétentions ne rend pas celles-ci irrecevables pour autant ; que la Cour appréciera leur bien-fondé au vu des pièces produites ; qu'il convient donc d'examiner le fond du litige malgré l'absence de ces pièces ; que sur la condamnation en paiement de la société GENERALI, la société GENERALI reproche aux appelantes de ne pas rapporter la preuve de la police souscrite par la société Le Triangle, et réplique que la garantie responsabilité civile n'a pas vocation à s'appliquer en raison des activités non déclarées par l'assurée et des exclusions prévues au contrat ; qu'elle s'oppose également à garantir la société Le Triangle des condamnations prononcées contre elle, pour les mêmes motifs ; que cependant, elle ne conteste pas que la société Le Triangle a souscrit auprès d'elle une police responsabilité civile n° 56507614 à effet au 1er janvier 2002, couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité " lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat " ; que les conditions particulières de la police mentionnent au titre de l'activité déclarée : " réalisation de bâtiment d'élevage agricole de dénomination commerciale " bâtiment triangle ", travaux limités à la réalisation de la structure ossature métallique type arceaux galvanisés, façade panneaux sandwich deux pans acier galvo peint et mousse de polyuréthane toiture couverte en bâche type camion répondant aux spécifications des règles cm66 et NV neige " ; que s'il n'est produit ni devis ni procès-verbal de réception du bâtiment litigieux, la facture établie par la SARL Le Triangle au nom de Monsieur Y... mentionne la livraison et l'installation d'un " bâtiment Triangle " sans plus de précision ; que le descriptif du bâtiment après sinistre selon le rapport SOCOTEC ne permet pas d'établir les caractéristiques de la construction ; qu'en plus des incertitudes sur les matériaux employés, l'assurée se contente de procéder par voie d'affirmations pour soutenir que le bâtiment était conforme aux normes " cm66 et NV neige ", ce que conteste la société GENERALI ; qu'il appartient à la SARL Le Triangle de rapporter la preuve de ce que la construction litigieuse relèverait précisément de l'activité déclarée à l'assureur ; qu'au vu des pièces produites aux débats, il n'est pas démontré que le bâtiment de type Triangle réalisé par la SARL Le Triangle en 1998 pour Monsieur Y... serait conforme aux exigences spécifiées au titre de l'activité déclarée ; que dès lors il doit être considéré que la livraison et l'installation du bâtiment litigieux ne rentrent pas dans le champ de la garantie souscrite ; qu'en conséquence, les conditions de la garantie n'étant pas réunies, la société AXA n'est pas fondée à obtenir sur le fondement de la subrogation la condamnation de la société GENERALI, mais seulement celle de François Y... in solidum avec la société Le Triangle ; que sur l'appel en garantie des sociétés Le Triangle et GENERALI par Monsieur Y..., Monsieur Y... sollicite la garantie de la société Le Triangle et de la société GENERALI, en qualité d'assureur de cette dernière, pour toute condamnation intervenue à son encontre ; qu'il fait valoir que la cause directe et manifeste du dommage provient des défauts de construction du poulailler dès son origine ; que le dommage invoqué par Monsieur Y... au soutien de son appel en garantie est la condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt au profit de la société AXA ; qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, la prescription ne peut courir avant la présente condamnation ; que sa demande en garantie est donc recevable, tant à l'égard de la société Le Triangle que de son assureur, la société GENERALI ; qu'il a été établi précédemment que la société Le Triangle a livré un bâtiment présentant des défectuosités dès l'origine, en particulier une instabilité le rendant impropre à résister à la poussée de vents qui n'avaient pas de caractère exceptionnel ; que cette faute est en lien de causalité directe avec la condamnation de Monsieur Y... à supporter les conséquences dommageables de l'effondrement de la toiture subies par la société Le Couvoir de l'Etoile, à savoir la perte des animaux ; que Monsieur Y... étant lui-même subrogé dans les droits de la victime, son appel en garantie de la société Le Triangle est donc fondé et il y sera fait droit ; mais que dès lors qu'il n'a pas été établi que le sinistre était couvert par la police responsabilité civile souscrite par la société Le Triangle auprès de la société GENERALI, il convient de rejeter l'appel en garantie formé par François Y... à l'encontre de l'assureur ; que sur l'appel en garantie de la société GENERALI par la société Le Triangle, l'action en responsabilité de la société AXA contre la société Le Triangle n'entrant pas dans le champ de la garantie de la police responsabilité civile souscrite par elle auprès de la société GENERALI, ainsi qu'il a été démontré, elle n'est pas fondée à obtenir la garantie de son assureur » (arrêt, p. 14-16) ; ALORS QUE, premièrement, le rapport d'expertise du 29 janvier 2007 indiquait en toute lettre que « la structure du poulailler est réalisée par une charpente tubulaire légère, composée d'une succession d'arcs régulièrement espacés. Un entrait bas, des diagonales et un poinçon complètent la structure de l'arc. Des lisses horizontales relient les différents arcs, sur toute la longueur du bâtiment. Les pieds des arcs sont encastrés (ancrés dans un soubassement en béton). Des travées de contreventement sont situées aux 2 extrémités du bâtiment, ainsi qu'au centre. » ; qu'en affirmant que ces éléments ne permettaient pas d'établir les caractéristiques de la construction, les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise du 29 janvier 2007 ; ALORS QUE, deuxièmement, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société LE TRIANGLE auprès de la société GENERALI indiquaient s'appliquer à la « réalisation de bâtiment d'élevage agricole de dénomination commerciale " bâtiment Triangle ", travaux limités à la réalisation de la structure ossature métallique type arceaux galvanisés ¿ toiture couverte en bâche type camion répondant aux spécifications des règles cm66 et NV neige », ainsi que les juges le relevaient eux-mêmes dans l'arrêt attaqué (p. 15, al. 2) ; qu'en décidant néanmoins que la garantie de l'assureur ne trouvait pas à s'appliquer s'agissant de l'installation d'un « bâtiment Triangle » constitué, selon les constatations de l'expert, d'une charpente tubulaire composée d'une succession d'arcs métalliques (arrêt, p. 11, al. 4 et 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué non par l'assuré mais par un tiers, victime du dommage ou subrogé dans les droits de la victime, il appartient à l'assureur de démontrer que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'en décidant en l'espèce, pour écarter l'appel en garantie formée par la société AXA et par M. François Y... contre la société GENERALI, qu'il appartenait à la société LE TRIANGLE d'apporter la preuve de ce que la construction en cause répondait précisément aux caractéristiques définies par son contrat d'assurance (arrêt, p. 15, al. 4), quand cette preuve incombait à la société GENERALI appelée en garantie, les juges du second degré ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances.

Moyens produits au pourvoi n° S 13-14. 304 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Couvoir de l'Etoile.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la preuve des préjudices d'exploitation invoqués par la société COUVOIR DE L'ÉTOILE n'était pas rapportée et, en conséquence, d'AVOIR débouté la SARL COUVOIR DE L'ÉTOILE de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur François Y..., la SARL LE TRIANGLE et son assureur la société GENERALI IARD et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés COUVOIR DE L'ÉTOILE, AXA FRANCE IARD et LE TRIANGLE à payer à la société GENERALI IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société COUVOIR DE L'ÉTOILE de ses demandes d'indemnité sur le même fondement ; AUX MOTIFS QUE « la société Couvoir de l'Etoile agit sur le fondement contractuel à l'égard de François Y..., au visa de l'article 1142 du Code civil ; qu'elle précise qu'il répond de son activité personnelle et se trouve responsable du fait des choses qui sont entrées dans le champ contractuel, et donc du poulailler ayant abrité le cheptel, comme constituant un moyen de réalisation, ainsi que l'a retenu le jugement entrepris ; Attendu qu'il résulte du contrat d'exploitation de reproductrices avicoles pour la production d'oeufs à couver, signé le 21 avril 1998 par la société Couvoir de l'Etoile et Alain Y..., aux droits duquel vient François Y..., que l'éleveur s'engage : 1) à mettre, à la disposition de la société Couvoir de l'Etoile les bâtiments repros-ponte-sols équipés (...). Tout entretien du bâtiment et du matériel est à la charge de l'éleveur (...) 3) à soigner les animaux en " bon père de famille " ; Que la société Couvoir de l'Etoile s'engage pour sa part à : 1) remplir les bâtiments avec des reproducteurs dont il restera propriétaire ainsi que de leur production ; (....) Attendu que le 29 novembre 2006, la société Couvoir de l'Etoile a mis en place chez François Y... dans le cadre de ce contrat un cheptel de 8. 285 poules et 1 338 coqs, selon déclaration adressée aux Services Vétérinaires du département ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au cours d'un épisode de fort coup de vent survenu le 18 janvier 2007, la couverture du bâtiment où étaient installées les volailles s'est envolée de la première travée de contreventement à celle du centre du bâtiment, soit sur 50 mètres environ, ce qui a entraîné la mort de nombreux animaux ainsi que le relève le rapport Socotec ; Attendu que la perte des animaux qui ont été confiés à François Y... par la société Couvoir de l'Etoile n'est pas plus contestée ; Attendu que le rapport Socotec intitulé " diagnostic de la charpente " établi le 29 janvier 2007 l'a certes été par un expert mandaté par l'assureur de la société Couvoir de l'Etoile ; que cependant François Y... était présent lors des opérations d'expertise et des constatations sur les lieux ; que ses conclusions lui sont opposables ; Qu'il est relevé que la " structure du poulailler est réalisée par une charpente tabulaire légère, composée d'une succession d'arcs régulièrement espacés. Un entrait bas, des diagonales et un poinçon complètent la structure de l'arc. Des lisses horizontales relient les différents arcs, sur tout e la longueur du bâtiment. Les pieds des arcs sont encastrés (ancrés dans un soubassement en béton). Des travées de contreventement sont situées aux 2 extrémités du bâtiment, ainsi qu'au centre. " ; Qu'en plus des déformations des arcs métalliques, de tous les entraits et de certaines barres de contreventement, le rapport mentionne que des assemblages entrait-poinçon sont défectueux (rupture de la fixation ou casse de l'attache métallique "), que des lisses sont déboîtées (liaisonnées entre elles par l'intermédiaire d'un manchon métallique vissé sur les 2 tubes), et qu'il n'existe pas de dispositifs bloquant le risque de déversement des éléments secondaires de charpente (les lisses horizontales ne sont pas reliées à l'extrémité du bâtiment à un point fixe) ; Que le rapport déduit de ces constatations que " le bâtiment était déjà instable dès sa construction " ; Que ces éléments démontrent que l'effondrement partiel de la toiture, à l'origine du dommage subi par la société Couvoir de l'Etoile, résulte de son insuffisance de résistance à des vents violents ; Attendu que François Y... est cependant responsable en vertu de l'article 1147 du Code civil du fait des choses qu'il a mis en oeuvre pour exécuter la prestation contractuellement prévue ; Attendu qu'il invoque la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité et soutient que la tempête du 18 janvier 2007 lui était imprévisible et irrésistible ; Attendu que le certificat d'intempérie établi par Météo-France relève des vitesses maximales des vents, pour le secteur d'AUDREHEM, de 126 à 137 km/ h pour la journée du 18 janvier 2007 ; que des vents d'une telle force ne sont pas imprévisibles dans cette région proche du littoral ; qu'en l'absence de tout autre élément probant, il convient de dire que ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité de cet événement météorologique ne sont démontrées ; Attendu que François Y... ne s'exonère donc pas de la responsabilité pesant sur lui à l'égard de la société Couvoir de l'Etoile dans le cadre, de l'exécution du contrat ; (¿) Attendu que la société Couvoir de l'Etoile réclame la somme de 129. 645 euros hors taxe au titre de la perte d'exploitation subie ; Qu'elle se fonde sur le rapport de Monsieur X..., expert mandaté par son assureur la société AXA, en date du 22 octobre 2008, qui n'a pas été établi contradictoirement ; que cependant ce document a été soumis à la discussion des parties dans la présente procédure ; qu'il procède à une évaluation du nombre de poussins perdus au regard du nombre de poules mortes du fait du sinistre, et détermine la perte de chiffre d'affaire, après déduction des frais non engagés ; qu'est ajouté à la perte réelle des " frais divers de gestion " d'un montant de 5. 000 Euros ; Qu'aucune autre pièce n'est produite au soutien de sa demande ; Que ce seul document ne fait pas preuve d'une perte d'exploitation par la société Couvoir de l'Etoile ; Qu'il convient de débouter la société Couvoir de l'Etoile de sa demande de condamnation en paiement dirigée contre la société Le Triangle et de Monsieur Y..., et, par voie de conséquence, de la société GENERALI es qualité d'assureur de la société Le Triangle ;- au titre des honoraires d'expert ; Attendu que la société Couvoir de l'Etoile sollicite également la somme de 6. 482 Euros correspondant aux honoraires d'expertise calculé s sur la base de 5 du montant des dommages, selon le courrier de réclamation de Monsieur X..., expert mandaté par son assureur, à la société Le Triangle ; Que ces frais relevant éventuellement des frais irrépétibles que peut réclamer la société Couvoir de l'Etoile au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande sera examiné e dans ce cadre le cas échéant » ; 1. ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, cette expertise peut être utilement corroborée par d'autres éléments de fait, tel qu'un aveu, sans qu'il soit besoin que cet élément supplémentaire soit une pièce produite aux débats ; que, pour débouter la société COUVOIR DE L'ÉTOILE de sa demande, la Cour d'appel a énoncé qu'outre le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur X..., aucune autre pièce n'était produite au soutien de sa demande ; qu'en statuant ainsi, quand ce rapport pouvait être corroboré par les autres éléments de fait invoqués par cette société, à savoir la circonstance, qu'elle invoquait, que l'évaluation de ce préjudice avait été faite de concert avec Monsieur Z... de la société SARETEC, missionnée par la compagnie d'assurances GENERALI IARD, ainsi qu'il résultait du « procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages » en date du décembre 2007 qui reprenait cette évaluation, ainsi que la lettre de la société SARETEC du 26 décembre 2007 qui ne contestait pas cette évaluation en son principe, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1349 du Code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la mort de nombreuses volailles que la société COUVOIR DE L'ÉTOILE avait confiées à Monsieur Y... n'était pas contestée ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice d'exploitation subi par la société COUVOIR DE L'ÉTOILE à la suite de la perte de ces volailles, préjudice qui, dans son principe, n'était pas contestable ni sérieusement contesté, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; 3. ALORS QUE pour débouter la société COUVOIR DE L'ÉTOILE de sa demande formulée au titre de la perte d'exploitation résultant du sinistre du 18 janvier 2007, l'arrêt attaqué a énoncé que cette société se fondait sur le rapport de Monsieur X..., qu'aucune autre pièce n'était produite au soutien de sa demande et que ce seul document ne faisait pas la preuve d'une perte d'exploitation ; qu'en statuant ainsi, quand, dans ses conclusions signifiées le 16 août 2011 (p. 5 et p. 7, al. 3), ladite société avait également invoqué la perte d'exploitation telle qu'elle avait été évaluée par Monsieur Z... de la société SARETEC, missionnée par la compagnie d'assurances GENERALI IARD, et avait versé aux débats à cet effet, ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, un « procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages » en date du décembre 2007 qui reprenait cette évaluation, et la lettre de la société SARETEC du 26 décembre 2007 qui ne contestait pas cette évaluation en son principe, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ce bordereau, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS QUE l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la perte des animaux confiés à Monsieur Y... par la société COUVOIR DE L'ÉTOILE, et dont celui-ci devait répondre, n'était plus contestée, a énoncé que le rapport de Monsieur X..., expert mandaté par l'assureur de cette société, la société AXA, avait procédé à une évaluation du nombre de poussins perdus au regard du nombre de poules mortes du fait du sinistre, et a déterminé la perte de chiffre d'affaires, après déduction des frais non engagés ; qu'en déboutant néanmoins la société COUVOIR DE L'ÉTOILE de sa demande en réparation de sa perte d'exploitation, au prétexte que ce seul document « ne fait pas la preuve d'une perte d'exploitation » par cette dernière société, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, et n'a pas répondu aux conclusions de la société COUVOIR DE L'ÉTOILE qui soutenait (p. 5) que ces dommages immatériels ne pouvaient être utilement contestés dès lors que la société SARETEC, mandatée par la société GENERALI IARD, n'avait pas remis en cause, dans sa lettre du 26 décembre 2007, l'évaluation de la perte d'exploitation invoquée, mais sollicitait seulement que lui soit communiquées les factures du GAEC du CATELET relatives au vide sanitaire imposé de janvier à avril 2007 à la suite de la perte des volailles, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les appels de garantie formés contre la société GENERALI ;
AUX MOTIFS QUE « sur la condamnation de la société GENERALI réclamée par la société AXA : Attendu que la société AXA sollicite également la condamnation solidaire de la société GENERALI en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Le Triangle, avec son assurée et Monsieur Y..., sur le même fondement de la subrogation ; que sur l'irrecevabilité des demandes dirigées par la société AXA à l'encontre de la société GENERALI, la société GENERALI reproche aux parties qui sollicitent sa condamnation de ne produire, pas plus en appel qu'en première instance, de pièce relative à la construction du bâtiment litigieux et justifiant du principe même de l'intervention de la société Le Triangle ; Que cependant, l'éventuelle carence des demandeurs en matière de preuve des faits qu'ils allèguent au soutien de leurs prétentions ne rend pas celles-ci irrecevables pour autant ; que la Cour appréciera leur bien-fondé au vu des pièces produites ; Qu'il convient donc d'examiner le fond du litige malgré l'absence de ces pièces ;- sur la condamnation en paiement de la société GENERALI : Attendu que la société GENERALI reproche aux appelantes de ne pas rapporter la preuve de la police souscrite par la société Le Triangle, et réplique que la garantie responsabilité civile n'a pas vocation à s'appliquer en raison des activité s non déclarées par l'assurée et des exclusions prévues au contrat ; Qu'elle s'oppose également à garantir la société Le Triangle des condamnations prononcées contre elle, pour les mêmes motifs ; Attendu que cependant, elle ne conteste pas que la société Le Triangle a souscrit auprès d'elle une police responsabilité civile n° 56507614 à effet au 1er janvier 2002, couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité " lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions pré vues au contrat " : Que les conditions particulières de la police mentionnent au titre de l'activité déclarée : " réalisation de bâtiment d'élevage agricole de dénomination commerciale " bâtiment triangle ", travaux limité s à la réalisation de la structure ossature métallique type arceaux galvanisés, façade panneaux sandwich deux pans acier galvo peint et mousse de polyuréthiane toiture couverte en bâche type camion répondant aux spécifications des règles cm. 66 et NV neige " ; Attendu que s'il n'est produit ni devis ni procès-verbal de réception du bâtiment litigieux, la facture établie par la SARL Le Triangle au nom de Monsieur Y... mentionne la livraison et l'installation d'un " bâtiment Triangle " sans plus de précision ; que le descriptif du bâtiment après sinistre selon le rapport SOCOTEC ne permet pas d'établir les caractéristiques de la construction ; qu'en plus des incertitudes sur les matériaux employés, l'assurée se contente de procéder par voie d'affirmations pour soutenir que le bâtiment était conforme aux normes " cm66 et NV neige ", ce que conteste la société GENERALI ; qu'il appartient à la SARL Le Triangle de rapporter la preuve de ce que la construction litigieuse relèverait précisément de l'activité déclarée à l'assureur ; Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, il n'est pas démontré que le bâtiment de type Triangle réalisé par la SARL Le Triangle en 1998 pour Monsieur Y... serait conforme aux exigences spécifiées au titre de l'activité déclarée ; que dès lors il doit être considéré que la livraison et l'installation du bâtiment litigieux ne rentrent pas dans le champ de la garantie souscrite ; Attendu qu'en conséquence, les conditions de la garantie n'étant pas réunies, la société AXA n'est pas fondée à obtenir sur le fondement de la subrogation la condamnation de la société GENERALI, mais seulement celle de François Y... in solidum avec la société Le Triangle ; 8) Sur l'appel en garantie des sociétés Le Triangle et GENERALI par Monsieur Y... : Attendu que Monsieur Y... sollicite la garantie de la société Le Triangle et de la société GENERALI, es qualité d'assureur de cette dernière, pour toute condamnation intervenue à son encontre ; qu'il fait valoir que la cause directe et manifeste du dommage provient des défauts de construction du poulailler dès son origine ; Attendu que le dommage invoqué par Monsieur Y... au soutien de son appel en garantie est la condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt au profit de la société AXA ; Qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, la prescription ne peut courir avant la présente condamnation ; Que sa demande en garantie est donc recevable, tant à l'égard de la société Le Triangle que de son assureur, la société GENERALI ; Attendu qu'il a été établi précédemment que la société Le Triangle a livré un bâtiment présentant des défectuosités dès l'origine, en particulier une instabilité le rendant impropre à résister à la poussée de vents qui n'avaient pas de caractère exceptionnel ; Que cette faute est en lien de causalité directe avec la condamnation de Monsieur Y... à supporter les conséquences dommageables de l'effondrement de la toiture subies par la société Le Couvoir de l'Etoile, à savoir la perte des animaux ; Que Monsieur Y... étant lui-même subrogé dans les droits de la victime, son appel en garantie de la société Le Triangle est donc fondé et il y sera fait droit ; Mais attendu que dès lors qu'il n'a pas été établi que le sinistre était couvert par la police responsabilité civile souscrite par la société Le Triangle auprès de la société GENERALI, il convient de rejeter l'appel en garantie formé par François Y... à l'encontre de l'assureur ; 9) Sur l'appel en garantie de la société GENERALI par la société Le Triangle : Attendu que l'action en responsabilité de la société AXA contre la société Le Triangle n'entrant pas dans le champ de la garantie de la police responsabilité civile souscrite par elle auprès de la société GENERALI, ainsi qu'il a été démontré, elle n'est pas fondée à obtenir la garantie de son assureur » ; 1. ALORS QUE le rapport d'expertise du 29 janvier 2007 indiquait en toute lettre que « la structure du poulailler est réalisée par une charpente tubulaire légère, composée d'une succession d'arcs régulièrement espacés. Un entrait bas, des diagonales et un poinçon complètent la structure de l'arc. Des lisses horizontales relient les différents arcs sur toute la longueur du bâtiment. Les pieds des arcs sont encastrés (ancrés dans un soubassement en béton). Des travées de contreventement sont situé es aux 2 extrémités du bâtiment, ainsi qu'au centre » ; qu'en affirmant que ces éléments ne permettaient pas d'établir les caractéristiques de la construction, les juges du fond ont dénaturé le rapport d'expertise du 29 janvier 2007 ; 2. ALORS QUE les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société LE TRIANGLE auprès de la société GENERALI indiquaient s'appliquer à la « réalisation de bâtiment d'élevage agricole de dénomination commerciale " bâtiment Triangle ", travaux limités à la réalisation de la structure ossature métallique type arceaux galvanisés... toiture couverte en bâche type camion répondant aux spécifications des règles cm66 et NV neige », ainsi que les juges le relevaient eux-mêmes dans l'arrêt attaqué (p. 15, al. 2) ; qu'en décidant néanmoins que la garantie de l'assureur ne trouvait pas à s'appliquer s'agissant de l'installation d'un « bâtiment Triangle » constitué, selon les constatations de l'expert, d'une charpente tubulaire composée d'une succession d'arcs métalliques (arrêt, p. 11, al. 4 et 5), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE en tout état de cause, lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué non par l'assuré mais par un tiers, victime du dommage ou subrogé dans les droits de la victime, il appartient à l'assureur de démontrer que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'en décidant en l'espèce, pour écarter l'appel en garantie formé par la société AXA et par M. François Y... contre la société GENERALI, qu'il appartenait à la société LE TRIANGLE d'apporter la preuve de ce que la construction en cause répondait précisément aux caractéristiques définies par son contrat d'assurance (arrêt, p. 15, al, 4), quand cette preuve incombait à la société GENERALI appelée en garantie, les juges du second degré ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29738;13-14304
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°12-29738;13-14304


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award