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11/06/2014 | FRANCE | N°12-29660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 14 juin 1982 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur par la Compagnie de transport de la communauté urbaine de Brest, aux droits de laquelle se trouve la société Kéolis Brest ; que licencié pour faute grave, par lettre du 23 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'emplo

yeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 14 juin 1982 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur-receveur par la Compagnie de transport de la communauté urbaine de Brest, aux droits de laquelle se trouve la société Kéolis Brest ; que licencié pour faute grave, par lettre du 23 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'il en résulte qu'en présence de dispositions d'un accord collectif qui accordent un avantage aux salariés d'une seule catégorie professionnelle, le juge doit rechercher concrètement, en fonction des dispositions conventionnelles en cause, les spécificités de la situation des salariés de cette catégorie professionnelle et déterminer si l'objet de l'avantage en cause peut être lié à l'une de ces spécificités ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'aucune raison tenant à la prise en compte des spécificités de la situation des cadres ne justifie les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui prévoient le versement aux seuls cadres d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave, sans rechercher les spécificités de la situation des cadres par rapport à celle des autres catégories professionnelles au regard de la définition conventionnelle de ces différentes catégories, des dispositions conventionnelles particulières à chaque catégorie professionnelle et des dispositions conventionnelles (article 17) qui subordonnent le licenciement disciplinaire à l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
2°/ que l'indemnité de licenciement constitue une forme de garantie contre un risque de perte de son emploi que le salarié acquiert en contrepartie de ses services prolongés ; qu'au regard de cette fonction, est justifiée la différence de traitement en matière d'indemnité de licenciement qui repose sur l'exposition plus ou moins grande des salariés au risque de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres se distinguent des salariés des autres catégories professionnelles par l'exercice de fonctions impliquant un niveau de responsabilité plus élevé, une prise d'initiative plus importante et davantage d'autonomie ; que cette spécificité dans les conditions d'exercice des fonctions d'un cadre est de nature à exposer davantage les salariés de cette catégorie professionnelle à un risque de licenciement et, particulièrement, de licenciement pour faute grave dès lors que l'article 17 de cette convention collective limite les cas de licenciement disciplinaire à l'existence d'une faute grave ; qu'en conséquence, repose sur une raison objective et pertinente l'octroi aux seuls cadres d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le contraire, que l'exposition plus importante des cadres au risque de licenciement pour faute grave n'est pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

3°/ que l'indemnité de licenciement a pour objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat ; qu'en conséquence, une différence de traitement en matière de licenciement est justifiée par une raison objective et pertinente dès lors qu'elle repose sur l'importance du préjudice né de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui définissent les classifications conventionnelles et les salaires minima dans la branche que la rémunération des cadres est plus élevée que celle des salariés des autres catégories professionnelles et que les cadres ont vocation, dans l'entreprise, à bénéficier d'une progression de salaire plus importante en fonction de leur ancienneté ; que ces spécificités dans les conditions de rémunération et d'évolution de la carrière des cadres sont de nature à créer, pour les salariés appartenant à la catégorie des cadres, un préjudice plus important en cas de perte de leur emploi ; qu'ainsi, compte tenu notamment du plafonnement de l'indemnisation chômage, la rupture du contrat implique une perte de revenus plus importante pour les cadres et les prive du bénéfice de l'évolution de rémunération liée à l'ancienneté ; que la prise en compte de ce préjudice plus important justifie l'octroi d'une indemnité de licenciement aux seuls cadres en cas de faute grave, dès lors que les dispositions conventionnelles limitent les cas de licenciement disciplinaire à l'existence d'une faute grave ; qu'en se bornant, pour affirmer le contraire, à relever que le nombre de cadres en recherche d'emploi est proportionnellement aussi restreint que pour les autres catégories professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
4°/ qu'en vertu du principe d'égalité de traitement, seuls les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage doivent bénéficier de cet avantage dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, un salarié ne peut solliciter l'avantage réservé aux salariés d'une autre catégorie professionnelle qu'à la condition qu'il soit placé dans une situation identique à celle de ces salariés au regard de cet avantage ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le salarié, qui exerçait des fonctions de conducteur-receveur, était placé dans une situation identique à celle des cadres au regard du risque de licenciement pour faute grave et des conséquences d'un tel licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

5°/ qu'en l'absence de discrimination prohibée, les dispositions conventionnelles qui accordent un avantage à une catégorie professionnelle déterminée, sans raison objective et pertinente, sont nulles et de nul effet ; qu'en conséquence, le juge ne saurait se fonder sur ces dispositions conventionnelles pour étendre le bénéfice de cet avantage à l'ensemble des salariés des autres catégories professionnelles ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'a pas qualité pour faire annuler une disposition au bénéficie d'une catégorie professionnelle à laquelle il n'appartient pas et que l'employeur ne peut présenter de demande à cette fin, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que rien ne venait expliquer en quoi le niveau de connaissances, de diplôme et de formation exigé pour les ingénieurs et cadres constituerait une raison objective et pertinente pour accorder à cette seule catégorie, une indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que les attentes professionnelles des employeurs vis-à-vis des cadres, ou que leurs responsabilités et leur autonomie les exposeraient à un risque accru de commettre une faute grave, ni que la perte de l'emploi consécutive à une telle faute les exposerait davantage que les autres salariés à une difficulté pour retrouver du travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche sollicitée, en a exactement déduit que l'inégalité de traitement n'était pas justifiée et que le salarié, conducteur-receveur, licencié pour faute grave, pouvait revendiquer l'application des dispositions de la convention collective applicables aux cadres qui accordent à ces derniers une indemnité de licenciement même en cas de faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kéolis Brest aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kéolis Brest à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis Brest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la différence de traitement résultant de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, qui prévoit que l'employeur verse au cadre une indemnité de licenciement sauf en cas de faute lourde, n'est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes, d'AVOIR, en conséquence, jugé qu'un salarié qui ne relève pas de la catégorie des cadres peut revendiquer le paiement d'une indemnité de licenciement même en cas de faute grave sur le fondement du principe d'égalité de traitement et d'AVOIR condamné la société KEOLIS BREST à verser à Monsieur X... la somme de 23.342 euros à titre d'indemnité de licenciement et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant rejeté toutes ses demandes tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sollicite néanmoins le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant l'inégalité de traitement qu'instaure la convention collective applicable, en ce qu'elle exclut le bénéfice de cette indemnité pour les cadres seulement en cas de faute lourde ou lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une retraite immédiate, accordant donc cette indemnité aux cadres licenciés pour faute grave ; que l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, portant dispositions particulières aux cadres, est ainsi libellé : « L'employeur qui rompt le contrat de travail verse au cadre licencié une indemnité de licenciement à raison d'un mois de traitement par année de présence dans l'entreprise. Toutefois cette indemnité n'est pas due : a) en cas de faute lourde, ayant entraîné la révocation de l'intéressé, après avis du conseil de disciplinaire ; b) lorsque l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'affiliation lui permettant de bénéficier d'une retraite immédiate. » ; qu'il n'est pas contesté que par interprétation de cette disposition, les cadres licenciés pour faute grave bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives et pertinentes dont le juge doit contrôler concrètement la réalité, ces raisons pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, et notamment des conditions d'exercice des fonctions, de l'évolution de carrière ou des modalités de rémunération ; que la Société KEOLIS Brest n'est pas fondée à soutenir qu'au cas où il serait jugé que la disposition conventionnelle litigieuse porterait atteinte au principe d'égalité de traitement, celle-ci ne pourrait qu'être annulée ; qu'en effet, Monsieur X... n'a pas qualité pour faire annuler une telle disposition au bénéfice d'une catégorie professionnelle à laquelle il n'appartient pas et la Société KEOLIS Brest ne peut dans le cadre du présent litige présenter de demande à cette fin ; que, de même, la Société KEOLIS Brest ne peut utilement soutenir que la demande serait de nature à remettre en cause l'autonomie des partenaires sociaux dans la conclusion des conventions collectives, à seule fin de faire échec à l'application du principe d'égalité de traitement, le juge devant en tout état de cause s'assurer de l'application effective de ce principe dans les conditions qui le régissent ; qu'il en est ainsi, quand bien même la disposition conventionnelle a fait, comme en l'espèce, l'objet d'un arrêté d'extension le 25 janvier 1993 ; qu'il convient au cas d'espèce de rechercher la raison objective et pertinente qui justifie le versement d'une indemnité de licenciement en cas de licenciement pour faute grave, seulement au profit de la catégorie des cadres ; que, s'il justifie objectivement une différence de rémunération, rien ne vient expliquer en quoi le niveau de connaissances, de diplôme et de formation exigé pour les ingénieurs et cadres constituerait une raison objective et pertinente pour accorder à cette seule catégorie, une indemnité de licenciement dans l'hypothèse précitée ; que, de même, le niveau de responsabilité et d'autonomie, dont disposent habituellement les cadres dans l'exercice de leurs fonctions, quand bien même ils exercent "des missions dont les attentes professionnelles sont les plus élevées", ne peut constituer une raison objective et pertinente venant justifier une différence de traitement dans les conséquences d'un licenciement pour faute grave ; qu'en effet, il n'est pas établi que le haut niveau des attentes professionnelles des employeurs vis-à-vis de leurs cadres, ni l'autonomie dans laquelle ils exercent cette fonction, exposent cette catégorie professionnelle à un risque accru de commettre une faute grave, comme le soutient l'employeur, quand bien même la faute grave s'apprécie pour toutes catégories professionnelles au regard des fonctions et des responsabilités exercées ; qu'enfin, la perte de l'emploi consécutive à une faute grave n'expose pas les cadres à une difficulté accrue pour retrouver du travail au motif que le nombre de postes de cadres est nécessairement plus limité que celui des catégories inférieures ; qu'en effet, le nombre de cadres en recherche d'emploi qu'elle qu'en soit la cause est nécessairement proportionnellement aussi restreint que pour les autres catégories professionnelles ; qu'ainsi, il n'apparaît pas de raison tenant à la prise en compte d'une spécificité de la situation des cadres et notamment quant aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à l'évolution de leur carrière ou à leurs modalités de rémunération, qui vienne justifier de façon objective et pertinente, une différence de traitement au profit de la catégorie des cadres, en cas de licenciement pour faute grave, telle que le versement dans cette hypothèse d'une indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, Monsieur X... revendique à bon droit sur le fondement du principe d'égalité de traitement une indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'il sera fait droit à la somme sollicitée par Monsieur X... soit 23 342 € dont les modalités de calcul ne sont pas contestées » ; 1. ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'il en résulte qu'en présence de dispositions d'un accord collectif qui accordent un avantage aux salariés d'une seule catégorie professionnelle, le juge doit rechercher concrètement, en fonction des dispositions conventionnelles en cause, les spécificités de la situation des salariés de cette catégorie professionnelle et déterminer si l'objet de l'avantage en cause peut être lié à l'une de ces spécificités ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'aucune raison tenant à la prise en compte des spécificités de la situation des cadres ne justifie les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui prévoient le versement aux seuls cadres d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave, sans rechercher les spécificités de la situation des cadres par rapport à celle des autres catégories professionnelles au regard de la définition conventionnelle de ces différentes catégories, des dispositions conventionnelles particulières à chaque catégorie professionnelle et des dispositions conventionnelles (article 17) qui subordonnent le licenciement disciplinaire à l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;2. ALORS, EN OUTRE, QUE l'indemnité de licenciement constitue une forme de garantie contre un risque de perte de son emploi que le salarié acquiert en contrepartie de ses services prolongés ; qu'au regard de cette fonction, est justifiée la différence de traitement en matière d'indemnité de licenciement qui repose sur l'exposition plus ou moins grande des salariés au risque de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs que les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres se distinguent des salariés des autres catégories professionnelles par l'exercice de fonctions impliquant un niveau de responsabilité plus élevé, une prise d'initiative plus importante et davantage d'autonomie ; que cette spécificité dans les conditions d'exercice des fonctions d'un cadre est de nature à exposer davantage les salariés de cette catégorie professionnelle à un risque de licenciement et, particulièrement, de licenciement pour faute grave dès lors que l'article 17 de cette convention collective limite les cas de licenciement disciplinaire à l'existence d'une faute grave ; qu'en conséquence, repose sur une raison objective et pertinente l'octroi aux seuls cadres d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le contraire, que l'exposition plus importante des cadres au risque de licenciement pour faute grave n'est pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE l'indemnité de licenciement a pour objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat ; qu'en conséquence, une différence de traitement en matière de licenciement est justifiée par une raison objective et pertinente dès lors qu'elle repose sur l'importance du préjudice né de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui définissent les classifications conventionnelles et les salaires minima dans la branche que la rémunération des cadres est plus élevée que celle des salariés des autres catégories professionnelles et que les cadres ont vocation, dans l'entreprise, à bénéficier d'une progression de salaire plus importante en fonction de leur ancienneté ; que ces spécificités dans les conditions de rémunération et d'évolution de la carrière des cadres sont de nature à créer, pour les salariés appartenant à la catégorie des cadres, un préjudice plus important en cas de perte de leur emploi ; qu'ainsi, compte tenu notamment du plafonnement de l'indemnisation chômage, la rupture du contrat implique une perte de revenus plus importante pour les cadres et les prive du bénéfice de l'évolution de rémunération liée à l'ancienneté ; que la prise en compte de ce préjudice plus important justifie l'octroi d'une indemnité de licenciement aux seuls cadres en cas de faute grave, dès lors que les dispositions conventionnelles limitent les cas de licenciement disciplinaire à l'existence d'une faute grave ; qu'en se bornant, pour affirmer le contraire, à relever que le nombre de cadres en recherche d'emploi est proportionnellement aussi restreint que pour les autres catégories professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; 4. ALORS QU' en vertu du principe d'égalité de traitement, seuls les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage doivent bénéficier de cet avantage dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, un salarié ne peut solliciter l'avantage réservé aux salariés d'une autre catégorie professionnelle qu'à la condition qu'il soit placé dans une situation identique à celle de ces salariés au regard de cet avantage ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi Monsieur X..., qui exerçait des fonctions de conducteur receveur, était placé dans une situation identique à celle des cadres au regard du risque de licenciement pour faute grave et des conséquences d'un tel licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 5 de l'annexe I de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; 5. ALORS, ENFIN, QU' en l'absence de discrimination prohibée, les dispositions conventionnelles qui accordent un avantage à une catégorie professionnelle déterminée, sans raison objective et pertinente, sont nulles et de nul effet ; qu'en conséquence, le juge ne saurait se fonder sur ces dispositions conventionnelles pour étendre le bénéfice de cet avantage à l'ensemble des salariés des autres catégories professionnelles ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'a pas qualité pour faire annuler une disposition au bénéficie d'une catégorie professionnelle à laquelle il n'appartient pas et que l'employeur ne peut présenter de demande à cette fin, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29660
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°12-29660


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29660
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