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11/06/2014 | FRANCE | N°12-28315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 12-28315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant souverainement relevé que les époux X... n'avaient connu d'autre voisinage que celui d'un troupeau de bovins en pâture dans les près pendant environ 10 ans, sans commune mesure avec l'activité que devait développer M. Y... qui, ayant réalisé d'importants travaux pour la construction et l'aménagement d'une bergerie pouvant accueillir 300 brebis, ne pouvait invoquer la continuité d'une exploitation d'ovins pour se prévaloir de l'antériorité de

l'occupation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant souverainement relevé que les époux X... n'avaient connu d'autre voisinage que celui d'un troupeau de bovins en pâture dans les près pendant environ 10 ans, sans commune mesure avec l'activité que devait développer M. Y... qui, ayant réalisé d'importants travaux pour la construction et l'aménagement d'une bergerie pouvant accueillir 300 brebis, ne pouvait invoquer la continuité d'une exploitation d'ovins pour se prévaloir de l'antériorité de l'occupation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que l'article L. 112-16 du code de la construction ne pouvait être opposé à l'action des époux X... et qu'au regard de la configuration des lieux et de ces événements M. Y... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., éleveur agricole, à effectuer les travaux nécessaires pour que son élevage d'ovins soit situé à une distance non inférieure à cinquante mètres de la maison d'habitation des époux X... et pour que la sortie des animaux se fasse du côté Ouest du bâtiment d'élevage, de l'avoir condamné à ne plus faire sortir les animaux du côté Est du bâtiment d'élevage et à payer aux époux X... la somme de mille Euros de dommages et intérêts ; Aux motifs que les époux X... avaient acheté le 23 juillet 1983 une maison ancienne et vétuste cadastrée H 58 sur la commune de Gourdon et le 6 mai 1987, ils avaient acheté la parcelle attenante H 59 présentée comme le sol d'une ruine dont l'éboulement d'un mur mitoyen avait été occasionné par les pluies et la neige survenues début 1986 ; qu'en cette même année, le poids de la neige avait entrainé l'effondrement de la toiture du bâtiment d'élevage implanté sur la parcelle voisine H 60, propriété des époux Z... ayant réalisé en 1967 l'édification d'une bergerie distincte de la partie habitation ; que cette parcelle avait été vendue en 1973 aux époux A... qui avaient maintenu un élevage ovin sous la surveillance d'un berger ; que M. B... avait attesté de la présence d'un troupeau de brebis pendant une dizaine d'années et après le départ à la retraite du berger, de celle d'un troupeau de bovins que le docteur C..., vétérinaire, avait soigné à plusieurs reprises ; que les animaux étaient logés en permanence dans la bergerie jusqu'à la rupture du toit en totalité ayant contraint M. D... à retirer ses animaux en 1987 ; qu'à partir de 1988, MM. E... et F... avaient affermé les pâtures ; que si M. B... et M. G... estimaient que la partie non écroulée de la bergerie avait continué à abriter des animaux, M. E... avait précisé mettre en pâturage cinquante bovins de mai à novembre tout en précisant que le hameau se dégradait d'année en année ; qu'en tout état de cause, depuis 1988, la bergerie ne pouvait plus abriter les animaux ; que M. Y... avait acquis dans ce contexte une propriété rurale en 1998 constituée de diverses parcelles de terrain, de trois groupes de maisons anciennement à usage d'habitation, de deux bâtiments en mauvais état, divers bâtiments en état de ruine et un bâtiment à usage de hangar correspondant à l'ancienne bergerie ; que s'ils avaient connaissance de la présence d'un bâtiment d'élevage à proximité de leur habitation, les époux X... n'avaient pas connu d'autre voisinage que celui d'un troupeau de bovins en pâture dans les prés pendant pratiquement dix années, sans commune mesure avec l'activité développée par M. Y... qui ayant réalisé d'importants travaux de construction pour l'aménagement d'une bergerie pouvant accueillir plus de trois cents brebis, ne pouvait invoquer la continuité d'une exploitation d'ovins pour pouvoir se prévaloir d'une préoccupation ; que par ailleurs, l'implantation d'un bâtiment d'élevage devait satisfaire au règlement sanitaire départemental de l'Ardèche dont le titre VIII consacré aux activités d'élevage disposait en son article 153-3 que la conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne devaient pas constituer une nuisance excessive en présentant un caractère permanent pour le voisinage mais aussi que les propriétaires, occupants habituels ou occasionnels des immeubles ne pourraient se prévaloir des inconvénients occasionnés au voisinage des établissements d'élevage dès lors qu'ils étaient implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement et aux réglementations en vigueur ; qu'au regard de la configuration des lieux et des événements précédemment rappelés, M. Y... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 153-5 de ce règlement qui admettait, en cas d'extension mesurée d'un bâtiment d'élevage ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-3 et 153-4 ; que la préfecture de l'Ardèche avait confirmé que le projet d'implantation d'un élevage par M. Y... devait respecter la distance minimum de cinquante mètres par rapport aux habitations de tiers ; qu'en ayant méconnu une réglementation recherchant la protection du voisinage, M. Y... avait exposé les époux X... à des désagréments caractérisés par des odeurs nauséabondes et une prolifération d'insectes ; Alors 1°) que les dommages causés aux occupants d'un immeuble par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions et s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. B... n'avait pas attesté de la présence d'un troupeau de mille brebis pendant dix ans après la vente de la parcelle aux époux A..., soit jusqu'au moment de l'acquisition de l'immeuble par les époux X... le 23 juillet 1983, tandis que les travaux d'aménagement réalisés par M. Y... ne permettaient l'accueil que d'environ trois cents brebis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation ; Alors 2°) que l'article 153-5 du règlement sanitaire départemental de l'Ardèche résultant d'un arrêté du 20 février 1985 dispose que dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-2 et 153-4 sous réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 154 ; qu'à défaut d'avoir précisé pour quelles raisons M. Y... ne pouvait bénéficier des dispositions de ce règlement, notamment au titre de la « réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 153-5, 154 du règlement sanitaire départemental de l'Ardèche édicté par arrêté du 14 mars 1985 et de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28315
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°12-28315


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28315
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