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11/06/2014 | FRANCE | N°12-28309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que la modification du planning avec coupures en cours de journée, liée au refus de l'intéressée de prendre ses congés au cours du mois de février, ne saurait à elle seule constituer un fait de harcèlement, d'autre part, que s'il est établi que des dissensions ont opposé Mme X... à une autre salariée, les attestations et certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'altération de la santé de l'intéressée est consécutive à ce différend ponctuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la modification des plannings de la salariée avec coupures en cours de journée, l'existence d'un différend avec un autre salarié et la dégradation de l'état de santé de l'intéressée attestée par un certificat médical, éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt, après avoir rappelé que celle-ci pouvait, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, être portée à dix-huit heures dans le cadre d'un équipage composé de plusieurs conducteurs, retient qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que généralement Mme X... travaillait en double équipage ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un double équipage pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral et du dépassement de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Ambulances de Bourges Mazer aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances de Bourges Mazer à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Ambulances de Bourges Mazer à lui payer des heures supplémentaires ; Aux motifs que Mme X... produit son agenda renseigné de janvier à novembre 2007 et un décompte des heures supplémentaires par semaine ou par quinzaine ; que certes la Sarl n'a pas fait établir ses salariés des feuilles de route hebdomadaires conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et son avenant n° 2 du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; que cependant ce manquement fautif ne saurait à lui seul justifier la demande du salarié ; qu'en effet, en réponse aux allégations de Mme X..., l'employeur produit les plannings de chaque salarié et des factures comportant les horaires des prestations, corroborant les transports effectués par la salariée les jours travaillés ; qu'il ressort de l'examen comparatif des pièces produites d'une part que des jours indiqués étant de repos sur le planning employeur figurent comme étant travaillés sur l'agenda produit par Mme X..., sans que cette dernière justifie d'une activité le jour litigieux (par exemple 5, 13, 17 février 2007, le 19 juin) et d'autre part que le décompte fourni par la salariée à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires (pièce 7) fait état d'horaires différents de ceux indiqués par elle sur son agenda (par exemple le 1er février 2007 8 heures 22, heures au lieu de 8 heures - 20 heures, le 5 février 8 heures 14 au lieu de 8 heures -13 heures, le 20 février 20 heures - 10 heures au lieu de 20 heures - 8 heures, le 20 avril 8 heures 21 heures au lieu de 8 heures 20 heures, le 3 octobre 8 heures-15 heures au lieu de 8 heures 14 heures) ; qu'ainsi au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les pièces produites par la salariée ne pas sont probantes et que l'exécution des heures supplémentaires alléguées n'est pas justifiée et l'ont débouté de sa demande ; Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur le caractère non probant des preuves produites par le salarié et il suffit qu'il produise des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... produisait son agenda renseigné de janvier à novembre 2007 et un décompte des heures supplémentaires par semaine ou par quinzaine et que la Sarl n'avait pas fait établir à ses salariés des feuilles de route hebdomadaires conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et son avenant n° 2 du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, en retenant, pour rejeter sa demande, que les pièces produites par la salariée n'étaient pas probantes et que l'exécution des heures supplémentaires alléguées n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... soutient avoir été victime d'actes constitutifs de harcèlement ; (...) que s'il est établi que des dissensions ont opposé Mme X... et sa collègue Mme Y..., notamment au cours du mois de février 2008, les attestations et certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que l'altération de la santé de la salariée est consécutive à ce différend ponctuel ; Alors que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir à prouver de lien causal entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, et qu'il appartient alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir constaté des dissensions entre Mme X... et sa collègue Mme Y..., notamment au cours du mois de février 2008, et l'altération de la santé de la première, ce qui suffisait à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel qui, pour l'écarter, a relevé qu'il n'était pas établi que l'altération de la santé de la salariée était imputable à ce différend, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande au titre du dépassement de l'amplitude journalière ; Aux motifs que le contrat de travail précise qu'il est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que toutefois, le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes indique en son article 1 qu'il s'applique « aux personnels¿des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après¿ambulances » ; que selon ce texte, « la durée quotidienne de travail effectif considérée isolément ne peut excéder 10 heures¿cette durée pourra être portée à 12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant¿une seconde fois par semaine dans la limite de six fois par période de douze semaines » et « l'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder 18 heures dans le cadre d'un équipage composé de plusieurs conducteurs » ; que Mme X... sollicite le paiement des heures effectuées au-delà de douze heures d'amplitude autorisées et le versement d'indemnités de dépassements ; qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que généralement Mme X... travaillait en double équipage ; qu'aucune disposition légale ne prévoit que les membres de l'équipage doivent être titulaires du CCA ainsi que le soutient le salarié ; que M. X... ne justifiait donc pas avoir effectué des dépassements d'amplitude autorisée ; Alors qu'en ayant énoncé qu'il ressort « des pièces produites par l'employeur » que « généralement » Mme X... travaillait en double équipage, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28309
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°12-28309


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28309
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