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11/06/2014 | FRANCE | N°12-28308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2005 par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effe

ctivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2005 par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... produisait un carnet de feuilles de route pour la période du 28 août 2006 au 18 mars 2007, des plannings à compter de juin 2007 et un décompte des heures supplémentaires soit par semaine soit par quinzaine, et que l'employeur ne produisait, pour sa part, des plannings que pour les seuls mois de juin et décembre 2006 et janvier et février 2007, retient qu'il ne peut être considéré que les pièces fournies par le salarié sont probantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre et qu'il résultait de ses constatations que celui-ci ne l'avait fait que de manière très partielle et non pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt, après avoir rappelé que celle-ci pouvait, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, être portée à dix-huit heures dans le cadre d'un équipage composé de plusieurs conducteurs, retient qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que généralement M. X... travaillait en double équipage ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un double équipage pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du dépassement de l'amplitude journalière maximale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Ambulances de Bourges Mazer aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances de Bourges Mazer à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Ambulances de Bourges Mazer à lui payer des heures supplémentaires ; Aux motifs que M. X... produit un carnet de feuilles de route pour la période du 28 août 2006 au 18 mars 2007 dont seules sont signées de l'employeur les semaines 35 à 43, les plannings à compter de juin 2007 et un décompte des heures supplémentaires par semaine ou par quinzaine ; que certes la Sarl n'a pas fait établir à M. X... dès son embauche des feuilles de route hebdomadaires conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et son avenant n° 2 du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; que cependant ce manquement fautif ne saurait à lui seul justifier la demande du salarié, d'autant qu'il ressort de l'attestation de Mme Y... que M. X... a estimé ne plus avoir à les remplir car il avait des plannings fixes et affichés ; qu'en réponse l'employeur produit les plannings de juin, décembre 2006, janvier et février 2007, et des factures comportant les horaires des prestations, corroborant les transports effectués par le salarié les jours travaillés ; que la Sarl ne produit aucun planning correspondant à la période de septembre à novembre 2006 pour laquelle M. X... produit des feuilles de route signées par les deux parties ; que cependant même si l'employeur ne produit pas tous les plannings de la période durant laquelle M. X... argue avoir exécuté des heures supplémentaires, en revanche, le décompte fourni par le salarié repose sur de nombreuses fiches de route raturées, comporte des incohérences notamment pour les 16 décembre 2006, 3 et 4 janvier et 20 février 2007, pour lesquelles la sarl produit les factures et dont les feuilles de route comportent des surcharges ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que les pièces fournies par le salarié sont probantes et qu'il doit donc être débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ; Alors 1°) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur le caractère non probant des preuves produites par le salarié et il suffit qu'il produise des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a constaté que M. X... produisait un carnet de feuilles de route pour la période du 28 août 2006 au 18 mars 2007 dont l'employeur avait signé les semaines 35 à 43, les plannings à compter de juin 2007 et un décompte d'heures supplémentaires par semaine ou quinzaine, ce dont il résultait que sa demande était étayée, avant de constater que l'employeur ne lui avait pas fait établir dès son embauche des feuilles de route hebdomadaires conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et son avenant n° 2 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur ; qu'en retenant qu'« il ne peut être considéré que les pièces fournies par le salarié sont probantes » pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) qu'après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucun planning correspondant à la période de septembre à novembre 2006 pour laquelle M. X... produisait des feuilles de route signées par les deux parties, ne produisait pas tous les plannings de la période durant laquelle M. X... arguait avoir exécuté des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui l'a débouté de sa demande, au motif qu'il fournissait un décompte reposant sur des fiches de route raturées avec des incohérences notamment pour les 16 décembre 2006, 3 et 4 janvier et 20 février 2007, pour lesquelles la sarl produisait les factures et dont les feuilles de route comportaient des surcharges, ce dont il résultait que la demande du salarié était étayée tandis que l'employeur n'établissait pas les horaires effectivement réalisés par le salarié et ne fournissait aucun élément au moins pour certaines périodes, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre du dépassement de l'amplitude journalière ; Aux motifs que le contrat de travail précise qu'il est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que toutefois, le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes indique en son article 1 qu'il s'applique « aux personnels¿des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après¿ambulances » ; que selon ce texte, « la durée quotidienne de travail effectif considérée isolément ne peut excéder 10 heures¿cette durée pourra être portée à 12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant¿une seconde fois par semaine dans la limite de six fois par période de douze semaines » et « l'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder 18 heures dans le cadre d'un équipage composé de plusieurs conducteurs » ; que M. X... sollicite le paiement des heures effectuées au-delà de douze heures d'amplitude autorisées et le versement d'indemnités de dépassements ; qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que généralement M. X... travaillait en double équipage ; qu'aucune disposition légale ne prévoit que les membres de l'équipage doivent être titulaires du CCA ainsi que le soutient le salarié ; que M. X... ne justifiait donc pas avoir effectué des dépassements d'amplitude autorisée ; Alors qu'en ayant énoncé qu'il ressort « des pièces produites par l'employeur » que « généralement » M. X... travaillait en double équipage, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28308
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°12-28308


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28308
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