La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°12-24196;13-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 12-24196 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-24.196 et S 13-11.268 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mai 2012, rectifié par arrêt du 6 septembre 2012), qu'en exécution d'une convention du 9 septembre 2004, lui confiant, moyennant le versement d'honoraires pour partie variables, une mission d'assistance au recouvrement des créances de la société Hesnault, la société Bernard Krief consultants (la société BKC) a apporté son concours à celle-ci dans la mise en oeuvre d'actions prévu

es par un protocole conclu dans le cadre des procédures de redressement judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-24.196 et S 13-11.268 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mai 2012, rectifié par arrêt du 6 septembre 2012), qu'en exécution d'une convention du 9 septembre 2004, lui confiant, moyennant le versement d'honoraires pour partie variables, une mission d'assistance au recouvrement des créances de la société Hesnault, la société Bernard Krief consultants (la société BKC) a apporté son concours à celle-ci dans la mise en oeuvre d'actions prévues par un protocole conclu dans le cadre des procédures de redressement judiciaire des sociétés Transports agricoles plaisirois (la société TRAP), Evelyne et Jonquières de Provence appartenant au groupe Hesnault ; que, la société Hesnault ayant cessé de lui régler ses honoraires, la société BKC a assigné celle-ci et la société TRAP en paiement d'une certaine somme ; que ces dernières et la société SNC Marie-Josèphe, intervenue volontairement à la procédure, ont sollicité la restitution d'honoraires trop perçus et le paiement de dommages-intérêts ; que, la société BKC ayant été mise en redressement judiciaire, la société civile professionnelle Chavaux-Lavoir et la société Actis, désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaires, sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 12-24.196 :

Attendu que les sociétés Hesnault, TRAP et SNC Marie-Josèphe font grief à l'arrêt rectifié du 24 mai 2012 d'avoir condamné la société Hesnault à payer à la société BKC une certaine somme au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne avec intérêts à compter du 16 mars 2007 et capitalisation de ces intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la convention d'assistance du 9 septembre 2004, l'objectif assigné à la société BKC était « de permettre à Hesnault Sas de conforter sa structure bilancielle et de recouvrer un montant de l'ordre de 10 millions d'euros sur ses créances immobilières lui permettant de reconstituer sa trésorerie et de retrouver ainsi son autonomie financière vis-à-vis des banques » ; que, dans ce cadre, les honoraires variables de la société BKC étaient, selon la convention, « assis sur les montants nets revenant à Hesnault » et fonction du « niveau de résultat atteint en terme de variation (positive) du montant global récupéré et/ou refinancé au terme de chaque action » ; que les parties ayant ainsi prévu de réserver l'octroi des honoraires variables aux seuls cas où les actions engagées par la société BKC auraient permis à la société Hesnault de recouvrer une somme nette supérieure à l'objectif affiché de 10 millions d'euros, la cour d'appel, en condamnant la société Hesnault à payer des honoraires variables au titre de l'opération Evelyne dont elle constatait néanmoins qu'elle présentait, pour cette société, un solde net déficitaire, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Hesnault ayant fait valoir que, aux termes de sa facture récapitulative en date du 7 février 2007, la société BKC avait spontanément déduit de l'assiette de ses honoraires variables les coûts de sortie de la procédure judiciaire, ainsi qu'opéré une « réduction conventionnelle » de 10 millions d'euros répartie entre les opérations concernées (cession de parts de la Snc Evelyne et cession des immeubles Trap/Top/Epine des Champs), la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des mentions de cette facture l'accord des parties pour subordonner les honoraires variables de la société BKC au recouvrement d'une somme nette supérieure à l'objectif de 10 millions d'euros assigné par la convention d'assistance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les honoraires variables de la société BKC devant porter, aux termes de la convention du 9 septembre 2004, « sur les montants nets revenant à Hesnault », la cour d'appel, en condamnant cette société à payer à BKC des honoraires variables au titre de sommes dont elle constatait, avec l'expert judiciaire, qu'elles ne lui avaient effectivement pas été payées par la société Proudreed, a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que, si l'un des objectifs de la société Hesnault était de parvenir au recouvrement de ses créances à concurrence de dix millions d'euros, la convention n'avait pas précisé le mode de calcul de la rémunération variable de la société BKC, la cour d'appel a estimé que cette rémunération devait être calculée sur la base des recouvrements ou des refinancements nets obtenus et que l'opération Evelyne avait permis le recouvrement de la somme de 7 382 884 euros et d'un complément de prix de 3 360 000 euros ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond de rechercher la commune intention des parties ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a relevé que la convention du 9 septembre 2004 stipulait que le règlement des honoraires devait intervenir à la suite des actes permettant de constater l'affectation certaine des valeurs au profit de la société Hesnault, a estimé que l'exigibilité des honoraires variables de la société BKC n'était pas liée à l'encaissement des sommes par la société Hesnault ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Hesnault, TRAP et SNC Marie-Josèphe font grief à l'arrêt rectifié du 24 mai 2012 d'avoir rejeté la demande de cette dernière tendant à voir fixer au passif de la société BKC une créance d'un montant de 113 471,47 euros, et subsidiairement de 90 143 euros, en remboursement d'un trop-perçu, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la somme de 98 434 euros réglée par la société Hesnault à la société BKC résultait d'un accord autonome entre celles-ci, cependant que la facture n° 05.11.117, d'un montant de 96 630,82 euros TTC, s'intitulait « Honoraires variables d'intervention à la signature de l'acte suivant courrier du 10 janvier 2005 » et que la convention d'assistance du 9 septembre 2004 visait spécifiquement cette cession dans l'assiette des honoraires variables, la cour d'appel, qui n'a pas précisé pour quelles raisons cette facture ainsi libellée ne renvoyait pas à la convention d'assistance et aux modalités d'acquisition des honoraires variables prévues par celle-ci, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre, dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci ; que la cour d'appel, après avoir rejeté, dans les motifs de sa décision, la demande de la société SNC Marie-Josèphe tendant à voir fixer au passif de la société BKC une créance d'un montant de 113 471,47 euros, et subsidiairement de 90 143 euros, ne s'est pas prononcée de ce chef dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il en résulte que la société SNC Marie-Josèphe dénonce une omission de statuer pouvant être réparée dans les conditions et délai prévus à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-11.268 :

Attendu que les sociétés Hesnault, TRAP et SNC Marie-Josèphe font grief à l'arrêt rectificatif du 6 septembre 2012 d'avoir ordonné la rectification des erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 24 mai 2012, en ce sens qu'au paragraphe suivant du dispositif : « Condamne la société Hesnault à payer la somme de 974 288,40 euros à la société BKC au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne avec intérêts à compter du 16 mars 2007 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile », était substitué le paragraphe suivant : « Condamne la société Hesnault à payer la somme de 974 288,40 euros hors taxes à la société BKC au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne avec intérêts à compter du 16 mars 2007 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile », alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation de l'arrêt rendu le 24 mai 2012, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera annulation par voie de conséquence du présent arrêt rectificatif, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ; que, pour accueillir la demande en rectification de son précédent arrêt rendu le 24 mai 2012 et juger que la somme de 974 288,40 euros due par la société Hesnault à la société BKC au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne s'entendait d'un montant hors taxes et non pas toutes taxes comprises, l'arrêt rectificatif retient l'existence d'une erreur matérielle résultant, d'une part, de ce que la convention de septembre 2004 fixait le montant hors taxes des honoraires variables de la société BKC à 10 % de la variation positive, d'autre part, de ce que l'expert judiciaire avait également, dans son rapport, défini le montant de la rémunération variable de la société BKC comme étant un montant hors taxes ; qu'en se livrant ainsi à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectifié du 24 mai 2012 ayant été rejeté, le grief tiré de la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 6 septembre 2012 est dépourvu de portée ;
Atendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt du 24 mai 2012 reprenait les sommes retenues par l'expert calculées hors taxes, a rectifié cet arrêt selon ce que le dossier révélait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE les pourvois ;Condamne les sociétés Hesnault, Transports agricoles plaisirois et SNC Marie-Josèphe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société BK consultants et aux sociétés Chavaux-Lavoir et Actis, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hesnault, Transports agricoles plaisirois (TRAP) et SNC Marie-Josèphe, demanderesses au pourvoi n° Y 12-24.196
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Hesnault à payer à la société BKC la somme de 974 288,40 €- portée à la somme de 974 288,40 €« hors taxes » par l'arrêt rectificatif rendu le 6 septembre 2012 au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne avec intérêts à compter du 16 mars 2007 et capitalisation ;AUX MOTIFS QUE la convention du 9 septembre 2004 stipule que l'objectif est notamment d'obtenir un refinancement de 10 M¿ qui peut être obtenu grâce : - au produit de cession, net de la créance rachetée du terrain Evelyne estimé à 4,5 M¿, - à un prix de 5,5 M¿ pour l'immeuble Tai sur une base de 770 000 ¿ de loyer annuel à 14 % en tenant compte de la vétusté liée à la date de construction de l'immeuble ; que pour autant elle ne limite pas l'action de son mandataire à ces seules opérations mais vise toute une série d'interventions, stipulant « la quote-part d'honoraires variables fondée sur le niveau de résultat atteint en terme de variation (positive) du montant global récupéré et/ou refinancé au terme de chaque action, à savoir : - crédit hypothécaire vs montant de la créance Crédit Agricole, - refinancement en crédit bail ou prix de vente de l'immeuble Marie-Josèphe vs crédit hypothécaire, - valeur revenant à Hesnault Sas sur la cession du terrain Evelyne, - montant des dations en paiement ou d'adjudication revenant à Hesnault Sas sur les autres actifs, - valeur de refinancement en crédit bail (ou équivalent loyers) ou prix de vente vs montant des dations en paiement reçues par Hesnault Sas au titre de ces actifs, - tout autre différentiel positif revenant à Hesnault Sas dans le déroulement de ce dossier grâce à nos actions ou à nos interventions » ; qu'il y a lieu de noter que ces dispositions visent tout à la fois des opérations de reprise d'actifs et des opérations de vente ; que néanmoins leur point commun est de réaliser un recouvrement ou un refinancement ; qu'il a été stipulé « l'objectif des différentes actions est de permettre à Hesnault Sas de conforter sa structure bilancielle et de recouvrer un montant de l'ordre de 10 M¿ sur ses créances immobilières lui permettant de reconstituer sa trésorerie et de retrouver ainsi son autonomie financière vis-à-vis des banques » ; qu'il est précisé « Le montant hors taxes des honoraires variables est fixé à 10 % de la variation positive constatée à chaque étape. Les honoraires variables seront acquis au fur et à mesure de la signature des actes authentiques ou sous seing privé et assis sur les montants nets revenant à Hesnault au travers de ces actes. Le règlement des honoraires variables interviendra dans les 30 jours de la signature de chacun des actes ou de la signification des jugements permettant de constater l'affectation certaine des valeurs au profit de Hesnault Sas » ; qu'il s'ensuit que si l'un des objectifs pour Hesnault était de parvenir à un recouvrement à hauteur de 10 M¿, il n'était pas précisé que la part des honoraires variables de BKC devait être calculée sur le résultat global ; que la cour, dans son arrêt du 15 octobre 2009, a retenu une appréciation opération par opération dans son considérant suivant : « Considérant qu'aux termes de la convention les honoraires variables ne se calculent pas globalement, en fin d'opération mais sur chacune des opérations réalisées dans le but d'assainir la situation résultant pour Hesnault de l'impossibilité de recouvrer amiablement sa créance sur le pôle immobilier ; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se référer à la liste figurant en page 10 de la convention, dont la dernière mention "tout autre différentiel positif revenant à Hesnault Sas dans le déroulement de ce dossier grâce à nos actions ou à nos interventions" ne laisse aucun doute » ; que la convention n'ayant pas précisé le mode de calcul de cette rémunération variable, à juste titre l'expert a exécuté sa mission dans une logique de recouvrement et de refinancement afin de déterminer action par action quelles créances ont été recouvrées ou refinancées et a recherché quel avait été le recouvrement ou le refinancement net obtenu, prenant en compte le fait que Hesnault ait "la main sur des actifs liquides en lieu et place de ses créances sur le pôle immobilier" ; que la cour observe d'ailleurs que la convention d'assistance mentionne "les formes de réalisation envisageables en vue de liquéfier au mieux des intérêts de Hesnault Sas" ; que l'expert a donc à juste titre introduit dans son analyse la notion d'actifs liquides ; que l'expert a examiné successivement cinq opérations réalisées dans le cadre de la convention d'assistance et a justement écarté les analyses opposées des deux parties, recherchant si le portefeuille de créances du pôle transit sur le pôle immobilier, chiffré à un montant initial de 15,3 M¿ avait fait l'objet d'un recouvrement ou d'un refinancement ; qu'il a été stipulé "Le règlement des honoraires interviendra dans les 30 jours de la signature de chacun de ces actes ou de la signification des jugements permettant de constater l'affectation certaine des valeurs au profit de Hesnault" ; qu'en conséquence l'exigibilité des honoraires variables ne se trouve pas liée à un encaissement ; que Hesnault fait valoir que la rémunération de BKC devait être calculée après déduction de ses honoraires fixes ce que conteste BKC ; que la convention indique que ceux-ci seront "assis sur les montants nets revenant à Hesnault" ; que, de plus BKC a adressé, le 7 février 2007 soit avant la naissance du litige, une facture récapitulative à la société Hesnault en déduisant le coût de son intervention soit les honoraires fixes perçus à l'occasion des opérations facturées ; que la cour en déduit que tel était l'accord des parties et retiendra un calcul des honoraires variables après déduction préalable des honoraires fixes ; qu'en revanche le défaut de perception par Hesnault de l'intégralité du prix convenu à l'occasion des cessions intervenues ne remet pas en cause le montant net dans la mesure où Hesnault ne fait état d'aucun contentieux ayant pour objet sa remise en cause ; que le défaut de paiement intégral par le cessionnaire ne saurait avoir d'incidence sur le montant des honoraires variables dus à BKC ; que BKC observe que l'expert a mentionné qu'il ressort de la situation comptable en décembre 2007 que 10 111 K¿ de liquidités provenant des filiales sont remontées dans les comptes de la Sas Hesnault ; que l'expert conclut que "cette variation comptable confirme que la réalisation des cessions d'actifs de mai 2007 a permis de remonter de la trésorerie à hauteur de 10 111 K¿ mais n'apprend pas davantage sur sa situation" ; que ce montant conforte néanmoins la réalisation de l'objectif fixé à BKC et son droit à honoraire variable sauf à l'examiner au titre de chaque opération (arrêt, pp. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la quatrième opération en août-décembre 2006, l'expert retient qu'en août et décembre 2006, Hesnault a pris le contrôle de la société Evelyne, est sortie de la société de Virnis et a cédé les titres de la société Evelyne à la société Proudreed ; que l'expert a constaté que cette opération n'avait dans sa première phase donné lieu qu'à la prise de contrôle d'un actif constitué par les parts sociales de la société Evelyne et que dans la seconde phase le pôle transit a vu « définitivement disparaître les créances capitalisées sur les sociétés Evelyne et de Virnis dans la mesure où il a cédé les droits sociaux correspondant à ce périmètre » ; que Hesnault affirme que le cessionnaire, la société Proudreed, avait exigé préalablement à la prise de contrôle de la société Evelyne et de sa filiale de Virnis, que cette dernière présente une situation nette de sorte que ne subsiste à son actif qu'un terrain ce qui l'avait amenée à procéder à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription de la Snc Evelyne ce que le groupe avait fait grâce à un emprunt et par compensation avec sa créance qui a ainsi disparu et qui n'a donc pas pu donner lieu à un refinancement ; qu'elle mentionne qu'elle a enregistré une perte de 2 186 357 ¿ sur cette opération d'acquisition et de cession de titres et non de vente du terrain ; que si la convention a expressément visé la vente du terrain comme pouvant donner lieu à honoraires variables, elle a également visé « tout différentiel positif revenant à Hesnault dans le déroulement de ce dossier » ce qui inclut un montage juridique ayant abouti à la cession des titres de la société propriétaire du terrain ; que l'expert a procédé à une analyse détaillée de la variation des créances résultant des deux phases successives de l'opération, retenant un montant négatif de 4 716 150 ¿ au titre de la première phase ; que si cette opération s'est finalisée par une cession de titres et non du terrain de la société Evelyne, il n'en demeure pas moins qu'elle a permis, lors de la cession des titres, un recouvrement de 7 382 884 ¿ et qu'elle entre dans le cadre des opérations de refinancement et ouvre droit à des honoraires variables au profit de BKC ; que l'expert constate qu'à l'issue de cette opération les créances du pôle transit sur le pôle immobilier ont été ramenées à un montant net de 3 206 000 ¿ ; qu'il relève que la cession des titres a donné lieu à un complément de prix de 3 360 000 ¿ qui n'a pas été versé par le cessionnaire ; qu'il précise que la cession finale constitue un refinancement avec recouvrement des créances par l'entrée des fonds correspondants ; qu'il conclut à une rémunération variable de 738 288,40 ¿ et retient qu'une somme de 3 360 000 ¿ non obtenue de la société Proudreed constitue un complément attaché à cette opération dont le recouvrement total ou partiel ouvre droit à rémunération pour BKC ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir le montant total et d'ajouter au montant retenu par l'expert 10 % de ce complément de prix soit 236 000 ¿ ; que le montant dû à BKC au titre de ses honoraires variables s'établit donc à 974 288,40 ¿ sur cette opération (arrêt, pp. 7-8) ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de la convention d'assistance du 9 septembre 2004, l'objectif assigné à la société BKC était « de permettre à Hesnault Sas de conforter sa structure bilancielle et de recouvrer un montant de l'ordre de 10 M¿ sur ses créances immobilières lui permettant de reconstituer sa trésorerie et de retrouver ainsi son autonomie financière vis-à-vis des banques » ; que, dans ce cadre, les honoraires variables de la société BKC étaient, selon la convention, « assis sur les montants nets revenant à Hesnault » et fonction du « niveau de résultat atteint en terme de variation (positive) du montant global récupéré et/ou refinancé au terme de chaque action » ; que les parties ayant ainsi prévu de réserver l'octroi des honoraires variables aux seuls cas où les actions engagées par la société BKC auraient permis à la société Hesnault de recouvrer une somme nette supérieure à l'objectif affiché de 10 M¿, la cour d'appel, en condamnant la société Hesnault à payer des honoraires variables au titre de l'opération Evelyne dont elle constatait néanmoins qu'elle présentait, pour cette société, un solde net déficitaire, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Hesnault ayant fait valoir (conclusions signifiées le 1er février 2012, p. 15) que, aux termes de sa facture récapitulative en date du 7 février 2007, la société BKC avait spontanément déduit de l'assiette de ses honoraires variables les coûts de sortie de la procédure judiciaire, ainsi qu'opéré une « réduction conventionnelle » de 10 M¿ répartie entre les opérations concernées (cession de parts de la Snc Evelyne et cession des immeubles Trap/Top/Epine des Champs), la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des mentions de cette facture l'accord des parties pour subordonner les honoraires variables de la société BKC au recouvrement d'une somme nette supérieure à l'objectif de 10 M¿ assigné par la convention d'assistance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;ALORS, ENFIN, QUE les honoraires variables de la société BKC devant porter, aux termes de la convention du 9 septembre 2004, « sur les montants nets revenant à Hesnault », la cour d'appel, en condamnant cette société à payer à BKC des honoraires variables au titre de sommes dont elle constatait, avec l'expert judiciaire, qu'elles ne lui avaient effectivement pas été payées par la société Proudreed, a violé la loi des parties et l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la Snc Marie Josèphe de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société BKC une créance d'un montant de 113 471,47 ¿, et subsidiairement de 90 143 ¿, en remboursement d'un trop-perçu ; AUX MOTIFS QUE sur la deuxième opération en octobre 2005, l'expert constate qu'en octobre 2005 la société Marie Josèphe a cédé un de ses immeubles pour rembourser son crédit hypothécaire, opération ayant fait l'objet d'un accord spécifique avec versements d'honoraires ; que Hesnault et la SNC Marie Josèphe font valoir d'une part que BKC a surfacturé la SNC Marie Josèphe, d'autre part que cette dernière a procédé à un abandon de créance dont l'expert n'a pas tenu compte dans la mesure où il n'a été inscrit dans les comptes qu'au 31 décembre 2006 ; que l'honoraire de résultat s'établissait donc seulement à 4 255,59 ¿ ; qu'ils mentionnent qu'à la signature de l'acte de vente, BKC a émis deux factures, l'une du 22 novembre 2005 d'un montant de 96.630,82 ¿ et l'autre du 19 janvier 2006 d'un montant de 21 096,24 ¿ ; que l'expert a relevé que cette opération a donné lieu à un accord spécifique entre les parties et à une facturation propre de 98 434 ¿ qui a été réglée ; que dès lors il n'est pas démontré que les factures évoquées au titre d'une surfacturation ont donné lieu à paiement ; que le paiement effectué relève d'un accord des parties ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande (arrêt, pp. 6 et 7) ; ALORS QU'en décidant que la somme de 98 434 ¿ réglée par la société Hesnault à la société BKC résultait d'un accord autonome entre celles-ci, cependant que la facture n° 05.11.117, d'un montant de 96 630,82 ¿ ttc, s'intitulait « Honoraires variables d'intervention à la signature de l'acte suivant courrier du 10 janvier 2005 » et que la convention d'assistance du 9 septembre 2004 visait spécifiquement cette cession dans l'assiette des honoraires variables, la cour d'appel, qui n'a pas précisé pour quelles raisons cette facture ainsi libellée ne renvoyait pas à la convention d'assistance et aux modalités d'acquisition des honoraires variables prévues par celle-ci, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hesnault, Transports agricoles plaisirois (TRAP) et SNC Marie-Josèphe, demanderesses au pourvoi n° S 13-11.268Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification des erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 24 mai 2012, en ce sens qu'au paragraphe suivant du dispositif : « Condamne la société Hesnault à payer la somme de 974 288,40 ¿ à la société BK Consultants au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne avec intérêts à compter du 16 mars 2007 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile », serait substitué le paragraphe suivant : « Condamne la société Hesnault à payer la somme de 974 288,40 ¿ hors taxes à la société BK Consultants au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne avec intérêts à compter du 16 mars 2007 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile » ;
AUX MOTIFS QUE la société Hesnault, la société Transports Agricoles Plaisirois (TRAP) et la société Josephe font valoir qu'il ne peut s'agir d'une erreur matérielle car sous le couvert de la rectification demandée, il serait alloué aux requérants une somme substantielle qui bouleverserait l'économie du montant de la condamnation et qu'au surplus l'expert n'a pas précisé s'il a pris en considération des montants hors taxes ou ttc ; que la convention de septembre 2004 précise que le montant hors taxes des honoraires variables est fixé à 10 % de la variation positive ; que la cour a repris les chiffres de l'expert qui, en page 48 de ses conclusions, a défini le montant de rémunération variable revenant à BKC comme étant un montant hors taxes ; qu'en conséquence c'est par erreur que la cour n'a pas indiqué dans son dispositif que la somme allouée était hors taxes ; qu'il y a lieu d'ordonner la rectification du dispositif en ce sens (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 24 mai 2012, à intervenir sur le pourvoi distinct formé contre ce dernier arrêt, emportera annulation par voie de conséquence du présent arrêt rectificatif, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;ALORS, DE SURCROÎT, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ; que, pour accueillir la demande en rectification de son précédent arrêt rendu le 24 mai 2012 et juger que la somme de 974 288,40 ¿ due par la société Hesnault à la société BKC au titre des honoraires variables sur l'opération Evelyne s'entendait d'un montant hors taxes et non pas toutes taxes comprises, l'arrêt rectificatif retient l'existence d'une erreur matérielle résultant, d'une part, de ce que la convention de septembre 2004 fixait le montant hors taxes des honoraires variables de la société BKC à 10 % de la variation positive, d'autre part, de ce que l'expert judiciaire avait également, dans son rapport, défini le montant de la rémunération variable de la société BKC comme étant un montant hors taxes ; qu'en se livrant ainsi à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24196;13-11268
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°12-24196;13-11268


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award