LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy depuis 1998, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques hydraulique (C. 1. 13), énergie solaire (E. 2. 2), utilités, air, eau, vapeur (E. 2. 5) et thermique (C. 1. 26) ; que, par délibérations du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevables les demandes relatives aux trois premières rubriques et rejeté la demande relative à la rubrique thermique au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. X... ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique et que dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu qu'au soutien de son recours, qu'il limite au rejet de sa demande d'inscription dans la rubrique thermique, M. X... fait valoir que n'étant pas inscrit sur la liste nationale, il ne peut justifier d'une expérience analogue à celle d'un expert qui y est inscrit et qu'il a néanmoins été sollicité par les juridictions de Nancy, Metz, Montpellier, Dijon, Reims, Bar-le-Duc, Briey, Epinal, Sarreguemines, Saint-Dié-des-Vosges, Strasbourg, Verdun, Longwy, Lunéville et Sarrebourg, de sorte que son activité expertale couvre trois régions, et Montpellier auxiliairement, qu'il est en outre expert assermenté au Grand-Duché de Luxembourg et agréé par le ministère de l'environnement du même pays, qu'il est expert référent pour la MAIF et que ses activités de professeur des universités le conduisent à expertiser de nombreux travaux scientifiques au niveau national et international ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.