LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la spécialité électricité (E-02.01) ; que par décision du 14 novembre 2013, notifiée le 28 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 27 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'outre l'absence de besoins, le candidat n'a pas de diplôme suffisant ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, quant à l'absence de diplôme, que ceux dont il dispose, obtenus dans un filière technique, lui ont permis d'évoluer, depuis une vingtaine d'années dans de nombreux secteurs du milieu industriel, de disposer d'une formation en électrotechnique constituant un éventail large dans le domaine de l'automatisme et d'acquérir un titre d'ingénieur technico-commercial, et, d'autre part, quant à l'absence de besoins, qu'il est pourtant amené à apporter son expertise aux industriels confrontés à des bris de machines et autres risques techniques et technologiques ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.