LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription dans les rubriques C1-30 urbanisme et aménagement urbain et C01-12 gros-oeuvre, structure sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes ; que par délibération du 25 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription en raison d'une absence de besoin dans la première de ces rubriques et au motif que l'activité professionnelle de directeur des services techniques de la commune d'Alès, exercée par l'intéressé, n'est pas compatible avec des missions d'expertise en matière d'urbanisme et d'aménagement urbain ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que son activité professionnelle n'est pas incompatible avec son inscription sur la liste des experts puisqu'il ne connaît pas tous les entrepreneurs dans le domaine du bâtiment et qu'il envisage une éventuelle cessation d'activité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.