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05/06/2014 | FRANCE | N°13-19774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-19774


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2013), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné, sous astreinte, M. X... à effectuer divers travaux sur un local qui lui avait été donné à bail par M. Y..., celui-ci, soutenant que cette obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de liquidation

de l'astreinte ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'après la restitution des clés l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2013), qu'un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné, sous astreinte, M. X... à effectuer divers travaux sur un local qui lui avait été donné à bail par M. Y..., celui-ci, soutenant que cette obligation n'avait pas été exécutée, a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'après la restitution des clés l'accès aux locaux était conditionné par l'accord du propriétaire et que celui-ci s'était opposé à la remise des clés entre les mains de M. X... en imposant qu'elle soit faite par un huissier de justice aux entreprises qui les restitueraient ensuite à l'officier ministériel, alors que leur intervention se faisait sous la responsabilité de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, caractérisant ainsi une cause étrangère, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que les griefs formés par le premier moyen du pourvoi étant rejetés, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;

Et attendu que les autres branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Saal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le créancier d'une obligation (M. Y..., l'exposant) de sa demande en liquidation de l'astreinte à l'encontre d'un locataire (M. X...) pour inexécution ;

AUX MOTIFS QUE le délai de quatre mois pour exécuter les travaux imparti à M. X... n'avait commencé à courir qu'à compter du jour de la signification de l'arrêt le 11 octobre 2010 ; que le point de départ de la liquidation de l'astreinte était donc situé au 11 février 2011 ; que, par l'effet du congé délivré par les époux X... pour cause de retraite le 29 juin 2010, les locaux avaient été restitués et les clés remises le 29 décembre 2010 à M. Y... ; que M. X... disposait donc d'un délai de trois mois pour s'exécuter avant la remise des clés, après laquelle il ne pouvait plus pénétrer dans les lieux sans l'accord de son propriétaire ; qu'il justifiait de démarches auprès d'entreprises à compter du 6 décembre 2010, date d'un devis relatif à la fourniture de quatre fenêtres en PVC établi par l'entreprise Elysées Fermeture, ce qui ne pouvait être considéré comme tardif, eu égard à la date de signification de l'arrêt du 11 octobre 2010 et au délai de quatre mois imparti pour s'exécuter expirant le 11 février 2011 ; que la lettre de son conseil au conseil de M. Y... du 13 décembre 2010 qui l'informait de la commande passée par son client de fournitures et poses de menuiseries neuves, peinture sur lesdites menuiseries et révision des menuiseries extérieures, une seconde lettre du 29 mars 2011 lui confirmant ladite commande et la demande de lui adresser les clés de l'immeuble, l'attestation de M. Z... "Presto Services" du 13 février 2012 selon laquelle M. X... lui avait demandé en mai 2011 la pose de sept fenêtres fabriquées spécialement et entreposées chez lui, achetées en février 2011, confirmaient la volonté de M. X... de s'exécuter ; qu'après la restitution des clés au propriétaire le 29 décembre 2010, l'accès aux locaux était conditionné à l'accord du propriétaire, et plus particulièrement lorsque l'as-treinte avait commencé à courir à compter du 11 février 2011 ; que rien n'établissait que M. Y... eût donné une telle autorisation pendant les quatre mois au cours desquels l'astreinte avait couru ; que la lettre du conseil de M. Y... du 17 mai 2011, en réponse à celle du 29 mars 2011, attestait au contraire que le créancier de l'obligation, en s'opposant à la remise des clés entre les mains de M. X..., débiteur de l'obligation, imposant qu'elle fût faite par un huissier de justice aux entreprises qui les restitueraient à cet officier ministériel, quand leur intervention se faisait sous la responsabilité du preneur qui les avait sollicités à cette fin, n'avait pas mis en mesure celui-ci de l'exécuter ;

ALORS QUE, d'une part, la cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte consiste en une difficulté insurmontable ou un obstacle imprévisible et irrésistible ; que, pour supprimer l'astreinte, l'arrêt attaqué a constaté que le bailleur s'était opposé à la remise des clés entre les mains de son ancien locataire et qu'il imposait que cette remise fût faite aux entreprises, quand leur intervention se faisait sous la res-ponsabilité de celui-ci ; qu'il a relevé que le bailleur acceptait de remettre les clés à l'entrepreneur désigné, lequel pouvait donc procéder aux travaux prévus, de sorte que rien n'empêchait par ailleurs le locataire de se rendre sur le chantier s'il l'estimait nécessaire ; que ces constatations étaient exclusives de l'existence d'un quelconque obstacle insurmontable à la réalisation des travaux et, partant, de l'existence d'une cause étrangère ; qu'en supprimant néanmoins l'astreinte au prétexte que le bailleur n'aurait pas permis au preneur d'exécuter son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, d'autre part, la bonne ou la mauvaise foi du débiteur ne constitue pas une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur de l'astreinte d'exécuter son obligation, a néanmoins supprimé la mesure après avoir constaté l'inexécution de son obligation par le débiteur, pour la raison qu'il avait entrepris divers actes qui auraient confirmé sa volonté de s'exécuter ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir tout à la fois, pour relever la volonté du locataire de s'exécuter, que la commande des fenêtres était intervenue avant le 13 décembre 2010, puis qu'elle avait été passée en février 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, plus subsidiairement, l'exécution tardive, par le débiteur, de l'obligation assortie d'une astreinte est impropre à justifier la réduction du taux de cette mesure pour la période antérieure pendant laquelle l'obligation n'a pas été exécutée ; que l'arrêt attaqué a relevé que la liquidation de l'astreinte avait commencé à courir le 11 février 2011 ; qu'il a également constaté que le locataire avait demandé en mai 2011 la pose de sept fenêtres achetées en février 2011 ; qu'en supprimant l'astreinte pour la raison que ces actes confirmaient la volonté du débiteur de s'exécuter, quand il s'agissait d'une commande passée au mieux juste avant le point de départ de la liquidation de l'astreinte, ou juste après, tandis que la demande de pose des fenêtres, datant de mai 2011, était sans conteste postérieure à ce point de départ, la cour d'appel s'est fondée sur des actes d'exécution tardive, violant ainsi l'article L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, enfin, toujours plus subsidiairement, l'arrêt attaqué a constaté que le point de départ de la liquidation de l'astreinte était le 11 février 2011 ; qu'en se fondant sur l'attestation d'un entrepreneur suivant laquelle le locataire avait demandé en mai 2011 la pose de sept fenêtres, pour retenir sa volonté de s'exécuter dans les délais, sans vérifier à quel moment du mois de mai 2011 la commande avait été effectivement passée afin de déterminer si la commande était intervenue avant ou après le point de départ de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le créancier d'une obligation assortie d'une astreinte (M. Y..., l'exposant) de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par le locataire (M. X...) de ses obligations ;

AUX MOTIFS QUE M. X... ne pouvait être con-sidéré comme de mauvaise foi pour non-respect des dispositions du bail, n'étant tenu de s'exécuter qu'à compter du 30 septembre 2010, date de l'arrêt qui avait tranché le litige ; qu'ensuite de cette décision, du congé pour cause de retraite donné le 29 décembre 2010, de la restitution des clefs à cette date, aucune faute ne pouvait lui être reprochée pour les raisons indiquées ci-avant, le bailleur ne l'ayant pas mis en mesure d'exécuter les travaux qu'il avait été condamné à réaliser ;

ALORS QUE la demande de dommages et intérêts formée par le bailleur a été examinée par référence aux motifs ayant supprimé l'astreinte ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera donc, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence du chef ici critiqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19774
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-19774


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19774
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