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05/06/2014 | FRANCE | N°13-18426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-18426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Longjumeau, 6 juillet 2012) rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable pour absence de bonne foi sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en

se bornant, pour exclure la bonne foi de Mme Y..., à constater q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Longjumeau, 6 juillet 2012) rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable pour absence de bonne foi sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi de Mme Y..., à constater qu'il subsistait un doute quant à l'emploi qui avait été fait d'une somme de 10 637, 40 euros issue de la vente de sa maison, sans établir que la débitrice aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'usage de cette somme, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 2274 du code civil ; 2°/ que la bonne foi du débiteur demandant à bénéficier des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers s'apprécie au regard de son comportement global ; qu'en se fondant, pour exclure la bonne foi de Mme Y..., sur la seule existence d'un doute quant à l'emploi qui avait été fait d'une somme de 10 637, 40 euros issue du prix de vente de sa maison, sans se livrer à une appréciation du comportement global du comportement de la débitrice dont elle avait pourtant relevé qu'elle avait utilisé la quasi-totalité du prix de cette vente d'un montant de 166 000 euros pour désintéresser ses créanciers en procédant à des remboursements pour un montant s'élevant à la somme de 148 362, 60 euros, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; 3°/ qu'en toute hypothèse, seule la conscience du débiteur d'agir au détriment de ses créanciers ou la particulière gravité de la négligence dont il a fait preuve permet de caractériser sa mauvaise foi ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la bonne foi de Mme Y..., que celle-ci ne fournissait pas d'explication probante sur l'utilisation d'une somme de 10 637, 40 euros issue de la vente de sa maison, quand la seule dépense d'une portion du prix de vente d'un montant total de 166 000 euros ayant par ailleurs servi à désintéresser de nombreux créanciers de la débitrice n'était pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui disposait de ressources mensuelles lui permettant d'assumer l'ensemble de ses charges, y compris son loyer, était restée en possession, après la vente de sa maison et le remboursement de ses crédits immobiliers, d'une somme de 48 956, 41 euros versée sur son compte bancaire et utilisée pour le remboursement d'une partie de ses dettes, mais que les justifications produites faisaient ressortir un déficit de 10 637, 40 euros sans que cette dernière ne donne aucune explication probante sur l'utilisation de ces fonds, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, sans inverser la charge de la preuve et en se prononçant sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a retenu qu'elle n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable Madame Y..., épouse X..., en sa demande tendant au bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste dans laquelle de trouve le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes ; qu'il résulte des documents déposés par Madame X... que la vente de sa résidence principale située dans le Pas de Calais a été réalisée en janvier 2011 pour un montant de 166. 000 euros et que cette somme a permis de solder les prêts immobiliers, laissant un crédit de 48. 956, 91 euros versés sur son compte bancaire ; que Madame X... justifie que le reliquat de la vente lui a permis de rembourser une partie de la dette SOFINCO (15. 895, 51 euros), ainsi que d'autres dettes moins importantes pour un total de 8. 974 euros ; qu'à compter du mois de mai 2011, elle a réglé les échéances de ses prêts pour un montant mensuel de 2. 150 euros, jusqu'au dépôt de la demande de surendettement intervenu au début du mois d'août 2011 (soit euros correspondant aux mois de mai, juin et juillet) ; qu'ainsi, il est justifié de l'emploi de 15. 895, 51 + 8. 974 + 6. 450 = 31. 319, 51 euros, alors qu'au 20 juillet 2011, le compte bancaire de Madame X... présente un solde créditeur de 7. 000 euros ; qu'il en résulte un déficit de 10. 637, 40 euros par rapport à la somme reçue après la vente de la maison de Madame X... ; qu'or, cette dernière ne donne aucune explication probante sur l'utilisation de ces fonds alors que le montant de ses ressources lui permet d'assumer l'ensemble de ses charges, y compris son loyer d'un montant de 460 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande et de la débouter de sa contestation ; 1° ALORS QUE la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi de Madame Y..., à constater qu'il subsistait un doute quant à l'emploi qui avait été fait d'une somme de 10. 637, 40 euros issue de la vente de sa maison, sans établir que la débitrice aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'usage de cette somme, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 2274 du Code civil ; 2° ALORS QUE la bonne foi du débiteur demandant à bénéficier des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers s'apprécie au regard de son comportement global ; qu'en se fondant, pour exclure la bonne foi de Madame Y..., sur la seule existence d'un doute quant à l'emploi qui avait été fait d'une somme de euros issue du prix de vente de sa maison, sans se livrer à une appréciation du comportement global du comportement de la débitrice dont elle avait pourtant relevé qu'elle avait utilisé la quasi-totalité du prix de cette vente d'un montant de 166. 000 euros pour désintéresser ses créanciers en procédant à des remboursements pour un montant s'élevant à la somme de 148. 362, 60 euros, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la conscience du débiteur d'agir au détriment de ses créanciers ou la particulière gravité de la négligence dont il a fait preuve permet de caractériser sa mauvaise foi ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la bonne foi de Madame Y..., que celle-ci ne fournissait pas d'explication probante sur l'utilisation d'une somme de 10. 637, 40 euros issue de la vente de sa maison, quand la seule dépense d'une portion du prix de vente d'un montant total de 166. 000 euros ayant par ailleurs servi à désintéresser de nombreux créanciers de la débitrice n'était pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18426
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-18426


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18426
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