LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., codébitrice ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :Vu les articles L. 333-3 et R. 333-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré M. X... et Mme Y... recevables en leur demande de traitement de leur situation, a orienté la
procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., codébitrice ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :Vu les articles L. 333-3 et R. 333-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré M. X... et Mme Y... recevables en leur demande de traitement de leur situation, a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu'un créancier a formé un recours contre cette décision d'orientation ; Attendu que le juge du tribunal d'instance a déclaré irrecevable, en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, la demande de traitement du surendettement présentée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X..., le jugement rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Evry ; Condamne les défendeurs aux dépens ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en surendettement présentée le 7 juin 2011 par M. X... et Melle Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article L 330-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste dans laquelle se trouvent les débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes ;Qu'il résulte du décompte produit par la société Logirep que M. X... et Melle Y... ne payent pas le loyer résiduel et que la dette locative ne cesse d'augmenter ; que par ailleurs, ils ne justifient d'aucune recherche d'emploi alors qu'ils ont trois enfants à leur charge ; Qu'il en résulte une aggravation de leur endettement depuis l'ouverture de la procédure et qu'il convient de déclarer leur demande irrecevable ;ALORS QUE les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement sont réservées au débiteur de bonne foi ; que la bonne foi se présume ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, après s'être borné à constater l'augmentation de sa dette locative, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;