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05/06/2014 | FRANCE | N°13-16256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-16256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (la CRCAM) a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de s

urendettement de Mme X... ;

Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (la CRCAM) a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... ;

Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16256
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Castres, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-16256


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16256
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