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04/06/2014 | FRANCE | N°14-81982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2014, 14-81982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, tentative de meurtres aggravés et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, tentative de meurtres aggravés et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller Castel, les observations de la société civile professionnelle Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Gauthier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 144, 145-2, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X..., mis en accusation des chefs de meurtre en bande organisée, de tentative de meurtres en bande organisée et d'association de malfaiteurs ;

« aux motifs que M. X... avait été interpellé le 19 novembre 2010 ; que le 30 août 2013, le juge d'instruction de Béziers avait ordonné la mise en accusation de MM. Juan Y..., Tahar Z..., Fabien A... et Gilles X... devant la cour d'assises de l'Hérault, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 24 décembre 2013 ; que le casier judiciaire de M. X... mentionnait plusieurs condamnations : le 25 juin 1994, par la cour d'assises de l'Hérault, pour tentative de meurtre (dix ans), le 15 octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Béziers pour port d'arme de 4e catégorie (huit mois avec sursis), le 22 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Béziers pour violences avec arme et incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours (1 an d'emprisonnement), le 11 septembre 2003 par le tribunal correctionnel de Marseille pour trafic de stupéfiants (4 ans) et le 11 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Béziers pour violences avec arme et détention d'armes de 1ère et 4e catégories (un an) (arrêt, p. 13, in medio) ; que la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, charges jugées suffisantes par l'ordonnance de mise en accusation, confirmée par arrêt du 24 décembre 2013 ; qu'à ce stade décisif de la procédure, la remise en liberté de M. X... accusé devant la cour d'assises, serait de nature à nuire au bon déroulement du procès ; que son maintien en détention s'imposait pour éviter les risques de pression sur les témoins ou les parties civiles ainsi que les concertations frauduleuses entre les co-auteurs, dont l'un était sous contrôle judiciaire, alors que l'intéressé, à l'instar des trois autres personnes mises en accusation, contestait toute implication dans la fusillade ; qu'un tel risque n'était pas à exclure jusqu'au dernier moment ; qu'il importait en conséquence, compte tenu en outre des divergences dans les différentes déclarations, de préserver la sincérité de l'oralité des débats devant la juridiction de jugement ; qu'il convenait, par ailleurs, de prévenir le renouvellement des infractions que permettaient de redouter les antécédents judiciaires de l'intéressé, déjà condamné pour tentative de meurtre et participation à association de malfaiteurs ainsi qu'à deux reprises pour port prohibé d'armes de 4e catégorie et violences avec arme ; qu'il y avait lieu également de garantir la représentation en justice alors que l'état de santé de M. X... ne l'avait pas empêché de prendre la fuite pendant plusieurs mois après la commission des faits ; qu'il n'avait pu être interpellé qu'après de multiples recherches et en possession d'un passeport mentionnant une fausse identité ; qu'il était à craindre, compte tenu de l'importance de la peine encourue, qu'il ne tente de se soustraire à nouveau à la justice ; que l'attestation d'hébergement produite au nom de Marie-Neige B... ne présentait aucune garantie sérieuse à cet égard ; qu'enfin, il importait de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de la gravité des faits et de l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une fusillade entre bandes rivales sur fond de racket, perpétrée par plusieurs individus armés, en plein jour, en période estivale d'affluence, dans un lieu public, touristique et fréquenté par les familles ; que de tels faits avaient causé un grand émoi dans la population, troublant durablement l'ordre public ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient elles, apparaissaient insuffisantes au regard de ces objectifs, s'agissant d'une mesure qui laissait subsister tous les moyens de communication possibles ; qu'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout aussi inopérante, compte tenu de l'ancrage du mis en examen dans la délinquance, du risque majeur de réitération et des garanties de représentation très aléatoires ; qu'en conséquence, la détention provisoire constituant l'unique moyens, pour les motifs énoncés d'atteindre les objectifs visés, la demande serait rejetée ;

« 1°) alors que, pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté d'un accusé, la juridiction saisie ne se prononce pas au regard des critères fixés par l'article 144 du code de procédure pénale mais doit notamment rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; qu'en tant qu'elle a pris en considération la prétendue nécessité de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir la représentation en justice de l'intéressé et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et la prétendue insuffisance, à ce triple égard, des obligations d'un contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction s'est déterminée au regard de critères fixés à l'article 144 du code de procédure pénale et, statuant dès lors par des motifs inopérants, s'agissant de trancher la demande de mise en liberté d'un accusé et non celle d'un mis en examen, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

« 2°) alors qu'en se bornant, pour en déduire que la mise en liberté de l'accusé serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à une pure et simple affirmation abstraite et générale, selon laquelle un risque de pression sur les témoins ou les parties civiles ou de concertation avec les autres personnes mises en cause ne serait « pas à exclure jusqu'au dernier moment », et en ne fournissant à cet égard aucune autre justification, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation effective ;

« 3°) alors qu'en justifiant l'existence d'un prétendu risque de renouvellement des infractions par la considération que les antécédents judiciaires de l'intéressé auraient notamment comporté une participation à association de malfaiteurs, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté que les condamnations mentionnées au casier judiciaire de M. X... avaient été prononcées des chefs de meurtre, de port d'arme de 1ère et 4ème catégories, de violences avec arme et de trafic de stupéfiants mais non du chef d'association de malfaiteurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

« 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans manquer à l'exigence d'impartialité et méconnaître la présomption d'innocence, retenir, au soutien de l'affirmation d'un prétendu risque de non représentation en justice, que l'état de santé de M. Gilles X... ne l'avait pas empêché de prendre la fuite pendant plusieurs mois « après la commission des faits », donc tenir pour acquise la commission par l'intéressé des faits des chefs desquels il était mis en accusation, cependant que l'arrêt avait lui-même rappelé que la juridiction saisie de la demande de mise en liberté n'avait pas à se prononcer sur la pertinence des charges ;

« 5°) alors que la personne poursuivie pour un crime commis en bande organisée ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de quatre ans et doit, en tout état de cause, être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en l'état de la date d'interpellation de l'intéressé, soit le 19 novembre 2010 selon les constatations mêmes de l'arrêt, la chambre de l'instruction, qui a rappelé que M. X... avait été mis en accusation par ordonnance rendue le 30 août 2013 et confirmée le 24 décembre 2013 mais qui n'a pas recherché, d'office, si l'affaire était audiencée devant la cour d'assises ni constaté la date de l'éventuelle audience devant la juridiction de jugement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler le respect de la durée maximale de la détention provisoire en matière de criminalité en bande organisée ni le respect de l'exigence de jugement de l'accusé dans un délai raisonnable et n'a donc pas légalement justifié sa décision » ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, les prescriptions de l'article 181, alinéa 8, dudit code n'ayant pas, en l'état, été méconnues ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81982
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2014, pourvoi n°14-81982


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81982
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