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04/06/2014 | FRANCE | N°13-20630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-20630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'accord conclu au sein de l'unité économique et sociale SFR (l'UES) relatif au dialogue social a notamment reconnu aux organisations syndicales représentatives le droit de désigner un délégué syndical central et vingt-trois délégués syndicaux d'établissements ; que le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF), affilié à la Fédération métallurgie CFE-CGC, et le Syndicat national des Télécoms (SNT) CFE-CGC, affilié à la Fédération culture, communicati

on média et spectacle CFE-CGC, ont désigné, postérieurement aux élections orga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'accord conclu au sein de l'unité économique et sociale SFR (l'UES) relatif au dialogue social a notamment reconnu aux organisations syndicales représentatives le droit de désigner un délégué syndical central et vingt-trois délégués syndicaux d'établissements ; que le Syndicat de la métallurgie Ile-de-France (SMIDEF), affilié à la Fédération métallurgie CFE-CGC, et le Syndicat national des Télécoms (SNT) CFE-CGC, affilié à la Fédération culture, communication média et spectacle CFE-CGC, ont désigné, postérieurement aux élections organisées à la fin de l'année 2012, un nombre de délégués syndicaux d'établissement supérieur à celui conventionnellement prévu ; que les sociétés composant l'UES ont demandé l'annulation de l'ensemble des désignations opérées par ces deux syndicats ; qu'à la suite de la désignation par le syndicat SNT CFE-CGC de M. X... en qualité de délégué syndical central, elles ont également demandé l'annulation de cette désignation ainsi que de celle de M. Y... exerçant les mêmes fonctions ; que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal d'instance a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil juridictionnel de la CFE-CGC sur le litige opposant les deux syndicats ; que, par un jugement du 26 juin 2013, il a annulé les désignations de délégués syndicaux d'établissement opérées respectivement par le syndicat SNT CFE-CGC et le syndicat SMIDEF ainsi que celles de MM. Y... et X... en qualité de délégué syndical central ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le syndicat SMIDEF ainsi que vingt-et-un salariés dont M. Y... font grief au jugement d'annuler sa désignation en qualité de délégué syndical central, alors, selon le moyen :
1°/ que la désignation d'un délégué syndical ne peut plus être contestée plus de quinze jours après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé de la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical central CFE/ CGC par lettre du 6 novembre 2007, et que la représentativité syndicale de cette organisation avait été confirmée à l'occasion des élections du 23 octobre 2012, en jugeant que cette désignation n'était pas définitive, faute de preuve que l'ensemble des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail ait été observé, le tribunal d'instance a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2143-8 du même code ;
2°/ qu'ayant constaté que M. Y..., délégué syndical central CFE/ CGC dans l'union économique et sociale constituée des sociétés du groupe SFR, avait participé au nom de cette organisation syndicale à la négociation d'un accord collectif peu après qu'elle ait confirmé sa représentativité électorale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait connaissance de la confirmation de son mandat, le tribunal d'instance, en annulant cette désignation aux motifs inopérants que la désignation initiale avait été notifiée par courrier du 6 novembre 2007 sans qu'il soit prouvé que l'ensemble des formalités prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail ait été observées, a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 2143-8 du même code ;
Mais attendu que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause ; qu'il en résulte que la désignation de M. X... a ouvert un nouveau délai pour contester celle de M. Y... ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2143-12 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour annuler les désignations effectuées par le syndicat SNT CFE-CGC, le tribunal d'instance relève que par une décision du 30 mai 2013 le conseil juridictionnel de la CFE-CGC avait reconnu le syndicat SMIDEF comme le seul syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE-CGC au sein de l'UES-SFR ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les statuts du syndicat SMIDEF ne couvraient pas le champ professionnel de l'entreprise, ce dont il se déduisait que les désignations auxquelles avaient procédé ce syndicat étaient nulles, et que dès lors il n'y avait plus concurrence de désignations entre les organisations syndicales affiliées à la CFE-CGC ce qui rendait inopérant l'arbitrage du conseil juridictionnel, et validait les désignations opérées par le syndicat SNT-CGC, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les désignations faites par le syndicat SNT CFE-CGC les 4, 5 et 25 avril 2013, le jugement rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes en annulation des désignations effectuées les 4, 5 et 25 avril 2013 de MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... en qualité de délégués syndicaux et de M. X... en qualité de délégué central par le syndicat SNT-CFE ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le SMIDEF, MM. L..., M..., N..., O..., Y..., P..., Q..., R..., S..., T..., U... et Mmes V..., W..., Z..., XX..., YY..., AA..., BB..., CC..., DD... et EE...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Jean-Luc Y... en tant que délégué syndical central CFE/ CGC dans l'UES SFR ; AUX MOTIFS QUE (jugement du 23 mai 2013) « sur la régularité des désignations de délégués syndicaux d'entreprise au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, de jurisprudence constante, les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'or il est constant que le SYNDICAT SMIDEF a désigné 23 délégués syndicaux d'établissement, conformément à l'accord collectif relatif au dialogue social signé le 19. 11. 12 à l'issue des élections professionnelles (DP/ CE) étant intervenues le 23. 10. 2012 dans l'entreprise, cet accord ayant prévu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES aurait notamment la possibilité de bénéficier d'un délégué syndical central (DSC) ainsi que 3 délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA) et au plus 23 délégués syndicaux d'établissement (D S E) au niveau global de l'UES à défaut d'opter pour le second choix possible, que cependant, 7 délégués syndicaux SMIDEF ont fait part de leur démission par courriels du 04. 04. 13 ; qu'il s'agit de : T. A..., B. C..., JL D..., Y. E..., S. F..., JL G..., R. H... ; que dans un même temps, L. ZZ..., Président SNT CFE CGC a fait connaître à l'employeur le même jour la désignation de ces 7 salariés en tant que D. S. E. pour le compte de ce syndicat, mais que le SYNDICAT SMIDEF a de son côté procédé au remplacement des 7 délégués syndicaux démissionnaires dès le 05. 04. 13 en désignant à leur place : B. L..., S.
V...
, J. W..., J. N..., P. O..., JL Y..., C. P..., mais aussi G. M..., en remplacement de A. B... ; qu'enfin, le SYNDICAT SNT a complété ses désignations le 25. 04. 13 par celle de F. J... et C. I... et le lendemain par celle de J. K... ; que toutes ces désignations ont été effectuées sous le sigle de CFE/ CGC ; qu'il existe donc des désignations surnuméraires, le SMIDEF ne pouvant pas prétendre sérieusement que l'accord d'entreprise du 19. 11. 12 permettrait à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES de désigner des représentants indépendamment de leur affiliation par confédération, dès lors que la représentativité est calculée au niveau de l'UES considérée précisément par confédération, et seules les confédérations et en particulier la CFE/ CGC ayant signé ledit accord collectif ; que dans le cas d'un conflit de désignations au sein d'une même confédération, il a été décidé par ailleurs qu'il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou encore de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu devant être validée ; qu'en l'espèce, les deux syndicats en conflit avaient chacun aux termes de leurs statuts respectifs qualité pour désigner des délégués syndicaux ; qu'en effet, qu'il s'agisse du SYNDICAT SMIDEF, ses statuts prévoient que le syndicat a pour objet la représentation du personnel d'encadrement et des professionnels salariés à l'échelon de l'Île-de-France notamment auprès des employeurs (art. 2) et que son Conseil syndical qui a les pouvoirs les plus étendus pour administrer le syndicat dans le cadre des orientations adoptées en assemblée générale, « met en place les délégations nécessaires à sa représentation » (art. 41) ; mais aussi du SYNDICAT SNT : c'est alors le Président du Bureau qui mandate chaque délégué syndical d'entreprise dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical pour les actions syndicales qu'il pourrait engager dans son entreprise (art. 35), alors que le bureau de section propose toutes les désignations de délégué syndical (art. 17) ; que ces deux syndicats appartiennent chacun à une fédération distincte adhérente de la CFE/ CGC : la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE pour le SNT et la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE pour le SMIDEF ; qu'à défaut de résoudre le conflit par application stricte des statuts respectifs des syndicats en cause, il convient donc de prendre en compte la décision devant être prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément à ses dispositions statutaires, soit en l'espèce la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC, à laquelle sont affiliés, par fédérations interposées, chacun des deux syndicats en cause ; que là encore le SYNDICAT SMIDEF ne peut pas raisonnablement affirmer qu'il n'était pas affilié à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC, mais uniquement à la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE, puisque celle-ci est affiliée à cette confédération ; que s'il en refuse les règles il conviendra d'en tirer toutes conséquences utiles ; que cependant il y a lieu de préciser que le conflit de désignations ne concerne que les mandats ayant été révoqués par les salariés concernés et remplacés par ceux émanant du SNT et non pas les 15 mandats SMIDEF qui ont été maintenus ; qu'en effet, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune contestation en temps utile et doivent être considérés comme valables, le délai de forclusion étant passé, et une annulation ne pouvant se fonder sur une simple question d'opportunité ; que par application des dispositions de l'article 11 des statuts confédéraux de la CFE/ CGC, pour une branche ou un domaine d'activité donnés, les fédérations ou syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter, s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives ; qu'il y est stipulé qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance à l'appartenance à la CFE/ CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE/ CGC ; qu'en outre, il est prévu à l'article 57 que le Conseil juridictionnel règle tout conflit pouvant s'élever entre organisations adhérentes et/ ou constituées et/ ou entre leurs représentants, et qui risque de porter atteinte à la cohésion ou aux intérêts de la Confédération ou de l'une de ses organisations adhérentes ou constituées ; qu'il rend après procédure contradictoire des décisions motivées ; qu'il est précisé que les décisions prises par cet organe ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'Exécutif confédéral ; que par suite, il appartient à ce stade au seul Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC, qui a été saisi par un courrier en date du 14. 05. 12 de la Présidente de la Confédération en application de l'article 57 à défaut de l'aboutissement d'une médiation, de trancher le litige soumis à l'appréciation de la juridiction ; que les enjeux en cours nécessitent en effet l'intervention d'une décision interne pouvant seule dans le respect des statuts prendre en compte tant l'ancienneté non contestée du SMIDEF que l'apparente légitimité du SNT ; qu'il y a lieu d'observer que le SYNDICAT SMIDEF avait déjà précédemment accepté l'arbitrage confédéral, qui avait rendu une décision le 16. 10. 2008 4 sur une question identique, ce qui n'est pas contesté puisque ce syndicat s'en prévaut aujourd'hui pour contester à la confédération le droit d'évaluer à nouveau la situation ; qu'or depuis cette date, les dispositions de la loi du 20. 08. 08 s'appliquent au litige et non plus les dispositions transitoires du fait de l'intervention du scrutin d'octobre 2012 dans l'entreprise et la Confédération est prête à évoluer dans son interprétation des faits puisqu'elle évoque une décision « actualisée », même si dans son courrier du 09. 04. 13 avant la tenue du congrès la situation apparaissait des plus claires ; que la décision de l'Exécutif confédéral de saisir son Conseil juridictionnel s'impose à toutes les parties en cause et qu'il convient pour le tribunal de surseoir à statuer dans cette attente ; que ce ne serait qu'en l'absence de décision prise par la Confédération conformément à ses règles statutaires que la juridiction compétente pourrait être amenée à trancher le litige, à ce moment-là, conformément aux règles inscrites dans le code du travail et à celles dégagées en la matière par la jurisprudence ; que le SYNDICAT SNT invoque le principe de spécialité qui ne serait pas respecté par le SYNDICAT SMIDEF ; que ce ne serait qu'à défaut pour le Conseil juridictionnel de trancher le litige qui lui est soumis que la juridiction saisie pourrait statuer sur ce point ; que la procédure d'injonction de faire des articles 1425-1 et s. CPC n'est pas applicable, les entreprises requérantes et la confédération n'étant pas liées par un contrat au sens de cet article ; que néanmoins, il convient de surseoir à statuer dans les conditions précisées au dispositif, le tribunal étant en outre en droit d'imposer aux parties en cause, eu égard à l'urgence objective, des délais précis d'exécution de leurs propres obligations réciproques, pour éviter que la situation présente ne soit par trop préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'aux intérêts bien compris de la collectivité des salariés ; que, sur la régularité des désignations de délégués syndicaux centraux au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, il en est de même des désignations successives des deux délégués syndicaux centraux, étant précisé que JL Y..., adhérent SMIDEF, oeuvrait comme DSC pour le compte de la CFE/ CGC lors de la négociation de l'accord collectif soit postérieurement au scrutin, tandis que J. X... a été désigné en cette qualité par le SNT le 25. 04. 13 ; Et aux motifs que (jugement du 26 juin 2013), sur la compétence matérielle du Tribunal d'Instance de Puteaux, le Tribunal d'Instance de Puteaux a été régulièrement saisi de la question de la validité des désignations surnuméraires et concurrentes de délégués syndicaux d'établissement auxquelles il a été procédé par le SYNDICAT SMIDEF et le SYNDICAT SNT au sein de l'UES SFR ; que dans le jugement rendu le 23. 05. 13, il a renvoyé les parties devant l'organe confédéral syndical en application des dispositions statutaires, et « ordonné le sursis à statuer sur le tout jusqu'à l'audience de renvoi fixée au 05. 06. 13 afin que soit constatée la décision définitive et impérative prise par le Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC ou à défaut que les plaidoiries soient reprises au fond » ; que le conseil juridictionnel de la CFE/ CGC a, le 30. 05. 13, décidé que : « Le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR est le SMIDEF affilié à la fédération de la métallurgie CFE/ CGC », tout en constatant que : « seul le SNT, affilié à la fédération Culture, communication, média et spectacle participe aux négociations de branche et signe les éventuels accords », et que « le champ professionnel de compétence du SMIDEF délimité par ses statuts (art. 6) n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES SFR », et encore que « les statuts du SNT (art. 2) désignent explicitement la branche des télécommunications » et que « l'art. 4, al 3, des statuts confédéraux, précise que le champ de compétence de chaque organisation adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle » ; et qu'il a recommandé que : « la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'art. 11, al 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 » ; qu'il s'agit d'une décision s'imposant certes aux parties, mais qui ne lie pas le juge, qui reste saisi du litige par la volonté de celles ci, le procès restant la chose des parties ; qu'or le SNT demande explicitement l'annulation de toutes les désignations surnuméraires après avoir pris acte en ce qui le concerne tant de cette décision que de la délibération du bureau national du 03. 06. 13 selon laquelle il est notamment décidé de rendre exécutoire la décision du conseil juridictionnel ; que l'employeur demande également l'annulation des désignations surnuméraires ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et d'un délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SNT, si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndicat peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsqu'en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat (C. Cass Soc 16. 12. 09 n° 09-60. 118 FS/ PB) ; que cette organisation syndicale se plie à la décision confédérale de considérer que seul le SMIDEF est habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR ; qu'il convient en conséquence d'annuler les désignations des délégués du SNT ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et de JL Y... en qualité de délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SMIDEF : 1°) En ce qui concerne JL Y... dont il est indiqué qu'il a été désigné en qualité de DSC en 2007, il convient de rappeler que (L 2143-7 C. Trav), Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; la copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 C. Trav. ; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; qu'or le SMIDEF ne justifie pas de l'accomplissement des formalités en ce qui concerne ce salarié en dehors de la désignation qui a été communiquée à l'employeur le 06. 11. 07 ; que le délai de forclusion n'a donc pas commencé à courir ; qu'il n'est pas démontré que le SYNDICAT SMIDEF ait été désigné depuis le dernier scrutin en tant que DSC ; que par ailleurs, la désignation par le SMIDEF est également contestée pour ne pas respecter le principe de spécialité ; que 2°) La représentativité permettant de désigner des délégués syndicaux aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail est déterminée d'après sept critères cumulatifs (C. trav., art. L. 2121-1) incluant (4°) : une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; que là encore, le tribunal constate que la Confédération admet que le SMIDEF par ses statuts ne respecte pas le principe de spécialité dès lors qu'il est affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC et que son champ professionnel de compétence statutaire n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES considérée, alors que les statuts confédéraux (art 4 al 3) prévoient que le champ de compétence de chaque organisation syndicale adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; que par suite, les conditions légales n'étant pas réunies, les désignations surnuméraires auxquelles il a été procédé de la part du SMIDEF doivent être annulées » ; 1) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical ne peut plus être contestée plus de quinze jours après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé de la désignation de Monsieur Jean-Luc Y... en tant que délégué syndical central CFE/ CGC par lettre du 6 novembre 2007, et que la représentativité syndicale de cette organisation avait été confirmée à l'occasion des élections du 23 octobre 2012, en jugeant que cette désignation n'était pas définitive, faute de preuve que l'ensemble des formalités prévues par l'article L 2143-7 du code du travail ait été observé, le tribunal d'instance a violé ces dispositions, ensemble l'article L 2143-8 du même code ; 2) ALORS AU SURPLUS QU'ayant constaté que Monsieur Jean-Luc Y..., délégué syndical central CFE/ CGC dans l'union économique et sociale constituée des sociétés du groupe SFR, avait participé au nom de cette organisation syndicale à la négociation d'un accord collectif peu après qu'elle ait confirmé sa représentativité électorale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait connaissance de la confirmation de son mandat, le tribunal d'instance, en annulant cette désignation aux motifs inopérants que la désignation initiale avait été notifiée par courrier du 6 novembre 2007 sans qu'il soit prouvé que l'ensemble des formalités prévues par l'article L 2143-7 du code du travail ait été observée, a violé ces dispositions, ensemble l'article L 2143-8 du même code ; 3) ALORS AU DEMEURANT QU'un conflit de désignations est arbitré en première intention par l'organisation syndicale, et que cet arbitrage s'impose au juge ; qu'ayant constaté que le Conseil juridictionnel de la Confédération CFE/ CGC avait décidé que « le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR est le SMIDEF, affilié à la fédération de la métallurgie CFE/ CGC », en annulant la désignation de Monsieur Jean-Luc Y..., délégué syndical central CFE/ CGC dans l'union économique et sociale constituée des sociétés du groupe SFR aux motifs inopérants que les statuts du SMIDEF ne désignaient pas explicitement les télécommunications dans son champ d'activité, le tribunal d'instance a violé l'article L 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS EN OUTRE QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part du jugement attaqué de dire que les statuts du Syndicat SMIDEF ne lui donnaient pas vocation à désigner un délégué syndical dans l'entreprise (page 6, dernier paragraphe, se poursuivant page suivante), tout en ayant constaté dans la même instance, par jugement du 23 mai 2013, que « les deux syndicats en conflit avaient chacun aux termes de leurs statuts respectifs qualité pour désigner des délégués syndicaux » (page 9, 3e §) ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS DU RESTE QUE le délégué syndical central avait été désigné, non pas par le syndicat SMIDEF, mais par la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC, intervenante volontaire, de sorte qu'un annulant cette désignation sur le fondement du principe de spécialité appliqué aux statuts du syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article L 2143-3 du code du travail ;

6) ET ALORS ENFIN QUE la seule dénomination de l'organisation syndicale ne suffit pas à circonscrire son champ d'application ; qu'en jugeant que la désignation du délégué syndical dans une entreprise de télécommunications ne respectait pas le principe de spécialité, sans rechercher si la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC avait, en dépit de sa dénomination, vocation à y désigner un délégué, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2143-3 et L 2121-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations effectuées par le Syndicat SMIDEF de Monsieur Boris L..., de Madame Sandrine
V...
, de Madame Jackeline W..., de Monsieur Guy M..., de Monsieur Jacques N..., de Monsieur Philippe O..., de Monsieur Jean-Luc Y..., et de Monsieur Christophe P..., délégués syndicaux d'établissement dans l'UES SFR ; AUX MOTIFS QUE (jugement du 23 mai 2013) « sur la régularité des désignations de délégués syndicaux d'entreprise au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, de jurisprudence constante, les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble, dans la même entreprise, un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'or il est constant que le SYNDICAT SMIDEF a désigné 23 délégués syndicaux d'établissement, conformément à l'accord collectif relatif au dialogue social signé le 19. 11. 12 à l'issue des élections professionnelles (DP/ CE) étant intervenues le 23. 10. 2012 dans l'entreprise, cet accord ayant prévu que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES aurait notamment la possibilité de bénéficier d'un délégué syndical central (DSC) ainsi que 3 délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA) et au plus 23 délégués syndicaux d'établissement (D S E) au niveau global de l'UES à défaut d'opter pour le second choix possible, que cependant, 7 délégués syndicaux SMIDEF ont fait part de leur démission par courriels du 04. 04. 13 ; qu'il s'agit de : T. A..., B. C..., JL D..., Y. E..., S. F..., JL G..., R. H... ; que dans un même temps, L. ZZ..., Président SNT CFE CGC a fait connaître à l'employeur le même jour la désignation de ces 7 salariés en tant que D. S. E. pour le compte de ce syndicat, mais que le SYNDICAT SMIDEF a de son côté procédé au remplacement des 7 délégués syndicaux démissionnaires dès le 05. 04. 13 en désignant à leur place : B. L..., S.
V...
, J. W..., J. N..., P. O..., JL Y..., C. P..., mais aussi G. M..., en remplacement de A. B... ; qu'enfin, le SYNDICAT SNT a complété ses désignations le 25. 04. 13 par celle de F. J... et C. I... et le lendemain par celle de J. K... ; que toutes ces désignations ont été effectuées sous le sigle de CFE/ CGC ; qu'il existe donc des désignations surnuméraires, le SMIDEF ne pouvant pas prétendre sérieusement que l'accord d'entreprise du 19. 11. 12 permettrait à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'UES de désigner des représentants indépendamment de leur affiliation par confédération, dès lors que la représentativité est calculée au niveau de l'UES considérée précisément par confédération, et seules les confédérations et en particulier la CFE/ CGC ayant signé ledit accord collectif ; que dans le cas d'un conflit de désignations au sein d'une même confédération, il a été décidé par ailleurs qu'il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou encore de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu'à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu devant être validée ; qu'en l'espèce, les deux syndicats en conflit avaient chacun aux termes de leurs statuts respectifs qualité pour désigner des délégués syndicaux ; qu'en effet, qu'il s'agisse du SYNDICAT SMIDEF, ses statuts prévoient que le syndicat a pour objet la représentation du personnel d'encadrement et des professionnels salariés à l'échelon de l'Île-de-France notamment auprès des employeurs (art. 2) et que son Conseil syndical qui a les pouvoirs les plus étendus pour administrer le syndicat dans le cadre des orientations adoptées en assemblée générale, « met en place les délégations nécessaires à sa représentation » (art. 41) ; mais aussi du SYNDICAT SNT : c'est alors le Président du Bureau qui mandate chaque délégué syndical d'entreprise dans l'exercice de ses fonctions de délégué syndical pour les actions syndicales qu'il pourrait engager dans son entreprise (art. 35), alors que le bureau de section propose toutes les désignations de délégué syndical (art. 17) ; que ces deux syndicats appartiennent chacun à une fédération distincte adhérente de la CFE/ CGC : la FÉDÉRATION DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION ET DU SPECTACLE pour le SNT et la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE pour le SMIDEF ; qu'à défaut de résoudre le conflit par application stricte des statuts respectifs des syndicats en cause, il convient donc de prendre en compte la décision devant être prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément à ses dispositions statutaires, soit en l'espèce la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT CGC, à laquelle sont affiliés, par fédérations interposées, chacun des deux syndicats en cause ; que là encore le SYNDICAT SMIDEF ne peut pas raisonnablement affirmer qu'il n'était pas affilié à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISES DE L'ENCADREMENT CGC, mais uniquement à la FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE, puisque celle-ci est affiliée à cette confédération ; que s'il en refuse les règles il conviendra d'en tirer toutes conséquences utiles ; que cependant il y a lieu de préciser que le conflit de désignations ne concerne que les mandats ayant été révoqués par les salariés concernés et remplacés par ceux émanant du SNT et non pas les 15 mandats SMIDEF qui ont été maintenus ; qu'en effet, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune contestation en temps utile et doivent être considérés comme valables, le délai de forclusion étant passé, et une annulation ne pouvant se fonder sur une simple question d'opportunité ; que par application des dispositions de l'article 11 des statuts confédéraux de la CFE/ CGC, pour une branche ou un domaine d'activité donnés, les fédérations ou syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter, s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives ; qu'il y est stipulé qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance à l'appartenance à la CFE/ CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE/ CGC ; qu'en outre, il est prévu à l'article 57 que le Conseil juridictionnel règle tout conflit pouvant s'élever entre organisations adhérentes et/ ou constituées et/ ou entre leurs représentants, et qui risque de porter atteinte à la cohésion ou aux intérêts de la Confédération ou de l'une de ses organisations adhérentes ou constituées ; qu'il rend après procédure contradictoire des décisions motivées ; qu'il est précisé que les décisions prises par cet organe ne sont pas susceptibles d'appel et sont exécutoires par l'Exécutif confédéral ; que par suite, il appartient à ce stade au seul Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC, qui a été saisi par un courrier en date du 14. 05. 12 de la Présidente de la Confédération en application de l'article 57 à défaut de l'aboutissement d'une médiation, de trancher le litige soumis à l'appréciation de la juridiction ; que les enjeux en cours nécessitent en effet l'intervention d'une décision interne pouvant seule dans le respect des statuts prendre en compte tant l'ancienneté non contestée du SMIDEF que l'apparente légitimité du SNT ; qu'il y a lieu d'observer que le SYNDICAT SMIDEF avait déjà précédemment accepté l'arbitrage confédéral, qui avait rendu une décision le 16. 10. 2008 sur une question identique, ce qui n'est pas contesté puisque ce syndicat s'en prévaut aujourd'hui pour contester à la confédération le droit d'évaluer à nouveau la situation ; qu'or depuis cette date, les dispositions de la loi du 20. 08. 08 s'appliquent au litige et non plus les dispositions transitoires du fait de l'intervention du scrutin d'octobre 2012 dans l'entreprise et la Confédération est prête à évoluer dans son interprétation des faits puisqu'elle évoque une décision « actualisée », même si dans son courrier du 09. 04. 13 avant la tenue du congrès la situation apparaissait des plus claires ¿ ; que la décision de l'Exécutif confédéral de saisir son Conseil juridictionnel s'impose à toutes les parties en cause et qu'il convient pour le tribunal de surseoir à statuer dans cette attente ; que ce ne serait qu'en l'absence de décision prise par la Confédération conformément à ses règles statutaires que la juridiction compétente pourrait être amenée à trancher le litige, à ce moment-là, conformément aux règles inscrites dans le code du travail et à celles dégagées en la matière par la jurisprudence ; que le SYNDICAT SNT invoque le principe de spécialité qui ne serait pas respecté par le SYNDICAT SMIDEF ; que ce ne serait qu'à défaut pour le Conseil juridictionnel de trancher le litige qui lui est soumis que la juridiction saisie pourrait statuer sur ce point ; que la procédure d'injonction de faire des articles 1425-1 et s. CPC n'est pas applicable, les entreprises requérantes et la confédération n'étant pas liées par un contrat au sens de cet article ; que néanmoins, il convient de surseoir à statuer dans les conditions précisées au dispositif, le tribunal étant en outre en droit d'imposer aux parties en cause, eu égard à l'urgence objective, des délais précis d'exécution de leurs propres obligations réciproques, pour éviter que la situation présente ne soit par trop préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'aux intérêts bien compris de la collectivité des salariés ; que, sur la régularité des désignations de délégués syndicaux centraux au sein de l'UES SFR pour le compte du SYNDICAT SMIDEF et du SYNDICAT SNT, il en est de même des désignations successives des deux délégués syndicaux centraux, étant précisé que JL Y..., adhérent SMIDEF, oeuvrait comme DSC pour le compte de la CFE/ CGC lors de la négociation de l'accord collectif soit postérieurement au scrutin, tandis que J. X... a été désigné en cette qualité par le SNT le 25. 04. 13 ; Et aux motifs que (jugement du juin 2013), sur la compétence matérielle du Tribunal d'Instance de Puteaux, le Tribunal d'Instance de Puteaux a été régulièrement saisi de la question de la validité des désignations surnuméraires et concurrentes de délégués syndicaux d'établissement auxquelles il a été procédé par le SYNDICAT SMIDEF et le SYNDICAT SNT au sein de l'UES SFR ; que dans le jugement rendu le 23. 05. 13, il a renvoyé les parties devant l'organe confédéral syndical en application des dispositions statutaires, et « ordonné le sursis à statuer sur le tout jusqu'à l'audience de renvoi fixée au 05. 06. 13 afin que soit constatée la décision définitive et impérative prise par le Conseil juridictionnel de la CFE/ CGC ou à défaut que les plaidoiries soient reprises au fond » ; que le conseil juridictionnel de la CFE/ CGC a, le 30. 05. 13, décidé que : « Le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR est le SMIDEF affilié à la fédération de la métallurgie CFE/ CGC », tout en constatant que : « seul le SNT, affilié à la fédération Culture, communication, média et spectacle participe aux négociations de branche et signe les éventuels accords », et que « le champ professionnel de compétence du SMIDEF délimité par ses statuts (art. 6) n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES SFR », et encore que « les statuts du SNT (art. 2) désignent explicitement la branche des télécommunications » et que « l'art. 4, al 3, des statuts confédéraux, précise que le champ de compétence de chaque organisation adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle » ; et qu'il a recommandé que : « la Confédération mette en oeuvre par tout moyen, conformément à l'art. 11, al 3, des statuts confédéraux, le transfert des adhérents, responsabilités et moyens de la section syndicale de SFR du SMIDEF vers le SNT ; cela avant les prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 décembre 2014 » ; qu'il s'agit d'une décision s'imposant certes aux parties, mais qui ne lie pas le juge, qui reste saisi du litige par la volonté de celles ci, le procès restant la chose des parties ; qu'or le SNT demande explicitement l'annulation de toutes les désignations surnuméraires après avoir pris acte en ce qui le concerne tant de cette décision que de la délibération du bureau national du 03. 06. 13 selon laquelle il est notamment décidé de rendre exécutoire la décision du conseil juridictionnel ; que l'employeur demande également l'annulation des désignations surnuméraires ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et d'un délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SNT, si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndicat peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsqu'en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat (C. Cass Soc 16. 12. 09 n° 09-60. 118 FS/ PB) ; que cette organisation syndicale se plie à la décision confédérale de considérer que seul le SMIDEF est habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR ; qu'il convient en conséquence d'annuler les désignations des délégués du SNT ; que, Sur la validité des désignations de délégués syndicaux d'établissement et de JL Y... en qualité de délégué syndical central effectuées par le SYNDICAT SMIDEF : 1°) En ce qui concerne JL Y... dont il est indiqué qu'il a été désigné en qualité de DSC en 2007, il convient de rappeler que (L 2143-7 C. Trav), Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; la copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 C. Trav. ; que passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; qu'or le SMIDEF ne justifie pas de l'accomplissement des formalités en ce qui concerne ce salarié en dehors de la désignation qui a été communiquée à l'employeur le 06. 11. 07 ; que le délai de forclusion n'a donc pas commencé à courir ; qu'il n'est pas démontré que le SYNDICAT SMIDEF ait été désigné depuis le dernier scrutin en tant que DSC ; que par ailleurs, la désignation par le SMIDEF est également contestée pour ne pas respecter le principe de spécialité ; que 2°) La représentativité permettant de désigner des délégués syndicaux aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail est déterminée d'après sept critères cumulatifs (C. trav., art. L. 2121-1) incluant (4°) : une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; que là encore, le tribunal constate que la Confédération admet que le SMIDEF par ses statuts ne respecte pas le principe de spécialité dès lors qu'il est affilié à la Fédération de la Métallurgie CFE/ CGC et que son champ professionnel de compétence statutaire n'inclut pas explicitement la branche des télécommunications dont relèvent les entreprises de l'UES considérée, alors que les statuts confédéraux (art 4 al 3) prévoient que le champ de compétence de chaque organisation syndicale adhérente est déterminé par les textes collectifs dont elle assume effectivement la gestion en tant que partenaire social dans le cadre de la négociation collective professionnelle ; que par suite, les conditions légales n'étant pas réunies, les désignations surnuméraires auxquelles il a été procédé de la part du SMIDEF doivent être annulées » ; 1) ALORS QU'un conflit de désignations est arbitré en première intention par l'organisation syndicale, et que cet arbitrage s'impose au juge ; qu'ayant constaté que le Conseil juridictionnel de la Confédération CFE/ CGC avait décidé que « le syndicat habilité à procéder à toutes les désignations au nom de la CFE/ CGC au sein de l'UES SFR est le SMIDEF, affilié à la fédération de la métallurgie CFE/ CGC », en annulant la désignation de Monsieur Boris L..., de Madame Sandrine
V...
, de Madame Jackeline W..., de Monsieur Guy M..., de Monsieur Jacques N..., de Monsieur Philippe O..., de Monsieur Jean-Luc Y..., et de Monsieur Christophe P..., délégués de ce syndicat dans les établissements de l'union économique et sociale constituée des sociétés du groupe SFR aux motifs inopérants que ses statuts ne désignaient pas explicitement les télécommunications dans son champ d'activité, le tribunal d'instance a violé l'article L 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS EN OUTRE QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part du jugement attaqué de dire que les statuts du Syndicat SMIDEF ne lui donnaient pas vocation à désigner des délégués syndicaux dans l'entreprise (page 6, dernier paragraphe, se poursuivant page suivante), tout en ayant constaté dans la même instance, par jugement du 23 mai 2013, que « les deux syndicats en conflit avaient chacun aux termes de leurs statuts respectifs qualité pour désigner des délégués syndicaux » (page 9, 3e §) ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS ENFIN QUE la seule dénomination de la fédération syndicale à laquelle adhère le syndicat ne suffit pas à circonscrire son champ d'application ; qu'en jugeant que la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise de télécommunications ne respectait pas le principe de spécialité, aux motifs inopérants que le syndicat était adhérent d'une fédération « métallurgie », le tribunal d'instance a violé l'article L 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20630
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-20630


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20630
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