LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X..., seul héritier de son frère Maurice X... a assigné Mme Y..., concubine du défunt, ainsi que le fils de celle-ci M. Y..., afin d'obtenir le remboursement de sommes que leur avait versées Maurice X... ; Attendu que pour débouter M. Bernard X... de sa demande de remboursement dirigée contre M. Y..., l'arrêt énonce d'abord que c'est à juste titre que M. Bernard X... invoque l'imp
ossibilité morale découlant des liens d'affection entre le fils de la ...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bernard X..., seul héritier de son frère Maurice X... a assigné Mme Y..., concubine du défunt, ainsi que le fils de celle-ci M. Y..., afin d'obtenir le remboursement de sommes que leur avait versées Maurice X... ; Attendu que pour débouter M. Bernard X... de sa demande de remboursement dirigée contre M. Y..., l'arrêt énonce d'abord que c'est à juste titre que M. Bernard X... invoque l'impossibilité morale découlant des liens d'affection entre le fils de la compagne du défunt et Maurice X..., puis ensuite que cette impossibilité morale ne dispense pas M. Bernard X... de rapporter la preuve du prétendu prêt par un commencement de preuve par écrit devant émaner du débiteur, conformément à l'article 1347 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les exceptions visées aux articles 1347 et 1348 du code civil ne se cumulent pas, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Bernard X... de sa demande en paiement dirigée contre M. Y..., l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pascal Y... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Bernard X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X.... M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. Pascal Y.... AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1348 du code civil que l'exigence de la preuve par écrit pour tout acte excédant une valeur de 1500 euros reçoit exception lorsque l'une des parties se trouve dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ; que c'est à juste titre que l'intimé invoque cette impossibilité morale découlant des liens d'affection entre le fils de la compagne du défunt et M. X... ; que cependant cette impossibilité morale ne dispense pas l'intimé de rapporter la preuve du prétendu prêt par un commencement de preuve par écrit devant émaner du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil ; que si M. X... fait bien la preuve des remise des fonds invoquées au bénéfice de M. Y... et de sa mère par la production des talons de chèque joints aux extraits de compte bancaire attestant des débits, à l'exception de la somme de 38.112,25 euros en 1991, il ne démontre nullement l'obligation au remboursement de M. Y..., c'est à dire la réalité d'un prêt, aucune pièce émanant du débiteur reconnaissant ce remboursement n'étant produite ; qu'il n'y a donc pas de commencement de preuve par écrit ; que les remboursements invoqués qui ne pourraient que corroborer le commencement de preuve par écrit sont sans effet. ALORS QUE lorsqu'une partie se heurte à l'impossibilité de fournir une preuve littérale d'un acte juridique, elle est admise à faire la preuve de celui-ci par témoignages ou présomptions ; qu'en retenant, pour débouter M. Bernard X... de sa demande en paiement des sommes que M. Maurice X... avait prêtées à M. Y..., que l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale en raison des liens d'affection entre les parties au contrat de prêt ne le dispensait pas de rapporter la preuve de celui-ci par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil.