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04/06/2014 | FRANCE | N°13-17540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-17540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'homm

es constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, au seul motif que l'accord interprofessionnel litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, et que cet arrêté avait été validé par la juridiction administrative, sans constater que le MEDEF, seule organisation patronale signataire de l'accord, auquel n'adhérait pas l'AFPAR, était représentative d'un secteur d'activité dont relevait l'AFPAR, de sorte que l'arrêté d'extension pouvait produire ses effets à l'égard des entreprises de ce secteur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 était applicable à l'AFPAR et condamné l'AFPAR à payer au salarié différentes sommes au titre de l'accord sur la prime « COSPAR » et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêté du 27 juillet 2009 portant extension du protocole d'accord régional interprofessionnel de la Réunion du 25 mai 2009 mentionne précisément que : Dans son article 1 : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, sans préjudice de l'élargissement à d'autres secteurs non couverts, les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 à la Réunion. Le 1er alinéa de l'article 3 (Dispositions transitoires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.1234-9 et L.3141-22 du Code du Travail. Dans son article 2 : L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Dans son article 3 : Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Attendu que le protocole d'accord du 25 mai 2009 ainsi que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 sont versés aux débats. Attendu que la CGPME (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises) de la Réunion par requête adressée au Conseil d'Etat, enregistrée le 6 octobre 2009, aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2009 du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, portant extension du titre 1erde l'accord régional interprofessionnel de la Réunion, signé le 25 mai 2009. Attendu que la requête de la CGPME de la Réunion et autres est rejetée (pièce 3). Attendu qu'en vertu de ce qui précède cet accord s'applique bien à L'afpar. Attendu que cet accord prend effet de mai 2009 à décembre 2011 soit 32 mois. Attendu que selon l'article 2 du protocole d'accord (Objet et modalités d'attribution) et compte tenu du niveau de salaire de MME X... le montant du bonus exceptionnel est de 60 ¿ mensuel. Le Conseil fait droit à la demande de MME X... soit 32mois X 60 € = 1.920 €. Sur la demande de 500 € au titre des frais irrépétibles Attendu que le Conseil reçoit MME X... en sa demande. Le Conseil fait droit à hauteur de 200 € au titre de participation aux frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de signature de l'accord ; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'accord litigieux était applicable à l'AFPAR du seul fait de l'extension par arrêté ministériel dont il a fait l'objet, sans constater si les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'AFPAR étaient adhérentes au MEDEF Réunion, seule organisation patronale signataire de l'accord, ou que l'AFPAR l'était, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.2121-1, L.2222-1, L.2261-15 et L.2261-27 du Code du travail ; 2./ ALORS, EGALEMENT, QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de signature de l'accord ; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'accord litigieux était applicable à l'AFPAR, sans rechercher, comme il y était invité, l'étendue de la représentativité du MEDEF Réunion dans le secteur d'activité dont relevait l'AFPAR, alors qu'il ressortait des conclusions de l'AFPAR, soutenues oralement, que le MEDEF Réunion, seul signataire de l'accord pour la partie patronale, n'était ni représentatif en son sein ni représentatif dans son secteur d'activité, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2121-1, L.2222-1, L.2261-15 et L.2261-27 du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE l'AFPAR contestait l'applicabilité de l'accord régional interprofessionnel de la Réunion du 25 mai 2009 et non sa validité ; qu'en l'espèce, pour condamner l'AFPAR au paiement de la prime « COSPAR », le conseil de prud'hommes a affirmé que l'accord litigieux lui était applicable au motif inopérant que la requête de la CGPME adressée au Conseil d'Etat aux fins d'annuler l'arrêté ministériel du 27 juillet 2009, portant extension du titre 1er de l'accord régional interprofessionnel de la Réunion, signé le 25 mai 2009 avait été rejetée quand l'AFPAR ne contestait ni la validité de l'accord régional interprofessionnel de la Réunion du 25 mai 2009 ni la validité de son arrêté d'extension mais l'applicabilité de l'accord litigieux après extension à une association régie par la loi de 1901 qui n'était ni signataire de l'accord, ni adhérente au MEDEF Réunion signataire, de sorte qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application de l'accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L.2121-1, L.2222-1, L.2261-15 et L.2261-27 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17540
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-17540


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17540
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