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04/06/2014 | FRANCE | N°13-17223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-17223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéas 2 et 3, et L. 1142-21, alinéa 1er, du code de la santé publique ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou p

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéas 2 et 3, et L. 1142-21, alinéa 1er, du code de la santé publique ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) étant seul tenu d'indemniser les victimes, déduction faite, en vertu de l'article L. 1142-17, deuxième alinéa, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 2005, au nombre desquelles figurent les sommes versées par les caisses d'assurance maladie ; qu'il résulte du troisième alinéa du même article et de l'article L. 1142-21, alinéa 1er, que l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée peut seulement, en cas de faute, consistant notamment en un manquement à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes mises à sa charge ; Attendu que, pour condamner la société clinique du Sud Vendée et son assureur, la société Axa, à rembourser à la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée le montant des prestations versées à Mme X..., victime d'une infection nosocomiale contractée lors d'une opération de la cataracte pratiquée, le 8 septembre 2004, par un médecin de la Clinique du Sud Vendée, l'arrêt attaqué retient que, si l'article L. 1142-17 du code de la santé publique interdit à l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé au titre de la solidarité nationale la victime d'une infection nosocomiale, d'exercer un recours subrogatoire contre l'établissement de soins dans lequel celle-ci a été contractée, en revanche, les tiers payeurs sont en droit d'exercer leur action récursoire contre l'établissement auquel le dommage est imputable, même s'il n'a pas commis de faute, puisqu'en cas d'indemnisation au nom de la solidarité nationale, l'ONIAM n'est légalement substitué à l'auteur du dommage que pour la seule réparation de la part du préjudice revenant à la victime, à l'exclusion des prestations des tiers payeurs que ceux-ci ne peuvent d'ailleurs en aucun cas réclamer à l'ONIAM ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des textes susvisés ne confère, aux tiers payeurs, d'action récursoire envers l'établissement de santé au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée ; la condamne à payer à la société Axa France IARD et à la Clinique Sud Vendée la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et la société Clinique du Sud Vendée

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la CLINIQUE DU SUD VENDEE et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE VENDEE les sommes de 20. 831, 98 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2007 et 966 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Thérèse X..., assurée sociale auprès de la MSA de Loire Atlantique Vendée, a été opérée de la cataracte le 8 septembre 2004 par un médecin de la clinique du Sud Vendée à Fontenay-le-Comte, intervention au cours de laquelle elle a été contracté une infection nosocomiale par staphylococcus epidermitis, avec pour principale conséquence dommageable une perte de la vision de l'oeil gauche. La victime a saisi la Commission régionale de conciliation et indemnisation des accidents médicaux puis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) qui l'a indemnisée de son préjudice au nom de la solidarité nationale, l'expert désigné ayant retenu une incapacité permanente partielle de 26 %. La Mutualité sociale agricole de Charente-Maritime (MSA) a engagé une action contre la société clinique dit Sud Vendée et contre son assureur la société Axa France, en paiement des prestations servies à Thérèse X...dans le cadre des soins et traitements consécutifs à cette infection nosocomiale et le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a fait droit à cette demande, ce que la clinique et son assureur contestent en appel. L'article L. 1142-17 du code de la santé publique interdit à l'Oniam, lorsqu'il a indemnisé au titre de la solidarité nationale la victime d'une infection nosocomiale, d'exercer un recours subrogatoire contre l'établissement de soins dans lequel celle-ci a été contractée. En revanche les tiers payeurs sont en droit d'exercer leur action récursoire contre l'établissement auquel le dommage est imputable-même s'il n'a pas commis de faute-puisqu'en cas d'indemnisation au nom de la solidarité nationale l'Oniam n'est légalement substitué à l'auteur du dommage que pour la seule réparation de la part de préjudice revenant à la victime, à l'exclusion des prestations des tiers payeurs que ceux-ci ne peuvent d'ailleurs en aucun cas réclamer à l'Oniam » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1- I alinéa 2 du code de la santé publique que " les professionnels de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". L'article L. 1142-1-1 du même code dispose que les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 25 % ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Par ailleurs, l'article L. 1142-17 du code de la santé publique fait interdiction à ONIAM qui a indemnisé la victime au titre de la solidarité nationale d'exercer son action subrogatoire contre l'établissement sauf en cas de faute de ce dernier. Ces dispositions organisent ainsi un régime d'indemnisation spécifique des infections nosocomiales ayant causé une atteinte permanente supérieure à 25 % même en présence d'un établissement responsable qui n'est nullement exonéré de sa responsabilité. L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que " si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge ". Ainsi le fait que l'ONIAM n'ait pas la possibilité de recourir contre l'établissement en l'absence de faute prouvée et en présence d'un taux supérieur à 25 % ne saurait faire obstacle au droit de recourir de l'organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des prestations servies à la victime. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Docteur A... que Madame X...a été victime d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 26 %. En conséquence, l'indemnisation de son préjudice incombe à la solidarité nationale. L'impossibilité pour I'ONIAM de recourir contre la clinique en l'absence de faute prouvée ne s'oppose cependant pas au recours de la MSA qui est fondée sur la responsabilité sans faute de celle-ci. Le montant des prestations versées par la MSA à son assurée s'élève au regard de l'état de créance définitif produit à 20. 831, 98 euros. LA CLINIQUE SUD VENDEE et son assureur AXA seront condamnés solidairement à payer cette somme à la MSA, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 JUILLET 2007. Conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. En application des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 966 euros » ; 1°) ALORS QUE l'action subrogatoire ouverte aux tiers payeurs par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut être exercée que dans la limite des droits dont dispose la victime contre l'auteur d'un dommage ; que l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, a mis à la cha rge de l'ONIAM l'indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ; que lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, la victime ne peut agir en indemnisation que contre l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale, non contre l'établissement de santé dans lequel l'infection nosocomiale aurait été contractée ; qu'il s'ensuit que le tiers payeur ayant versé des prestations à la victime d'une infection nosocomiale présentant le caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne peut exercer de recours contre l'établissement de santé qu'il estime responsable de l'infection, ni contre son assureur ; que pour juger que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, organisme social auquel était affiliée Madame X..., était fondée à exercer un recours en remboursement des sommes versées à cette dernière contre la société AXA FRANCE IARD, assureur de la CLINIQUE DU SUD VENDEE, établissement dans lequel Madame X...avait subi le 8 septembre 2004 une intervention chirurgicale au cours de laquelle elle estimait avoir contracté une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente partielle évaluée par voie d'expertise à 26 %, la Cour d'appel a retenu que les tiers payeurs étaient en droit d'exercer une action récursoire contre l'établissement auquel le dommage était imputable, même en l'absence de faute de celui-ci, dans la mesure où en cas d'indemnisation de la victime par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, l'office n'était légalement substitué à l'auteur du dommage que pour la seule part de préjudice revenant à la victime, à l'exclusion des prestations des tiers payeurs que ceux-ci ne pouvaient réclamer à l'ONIAM ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que l'infection nosocomiale contractée par Madame X...avait causé à cette dernière une incapacité permanente partielle de 26 %, entrant par conséquent dans le champ d'application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, imposant l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale sans que la victime puisse recourir à un quelconque titre contre l'établissement de santé, ce dont il résultait que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, qui ne pouvait avoir plus de droits que la victime dans les droits de laquelle elle était subrogée, ne disposait d'aucun recours contre la CLINIQUE DU SUD VENDEE et son assureur AXA FRANCE IARD, la Cour d'appel a violé les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-21 du code de la santé publique ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-21 du Code de la santé publique que l'ONIAM est seul tenu d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant des infections nosocomiales ayant entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ; que l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée peut uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l'ONIAM dans le cadre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge ; qu'il s'ensuit que le recours des tiers payeurs contre l'établissement de santé est subordonné à la preuve d'une faute commise par l'établissement de santé ayant été à l'origine du dommage ; qu'en jugeant néanmoins que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE était fondée à exercer un recours contre la CLINIQUE DU SUD VENDEE et son assureur AXA FRANCE IARD, même en l'absence de faute de cet établissement de santé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-21 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17223
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-17223


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17223
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