La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°13-16733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-16733


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 décembre 2009, M. X... a acheté à la société Dell un ordinateur équipé de logiciels préinstallés; qu'ayant vainement demandé au vendeur le remboursement d

e la partie du prix correspondant à ceux des logiciels, M. X... a assigné celui-ci en p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 décembre 2009, M. X... a acheté à la société Dell un ordinateur équipé de logiciels préinstallés; qu'ayant vainement demandé au vendeur le remboursement de la partie du prix correspondant à ceux des logiciels, M. X... a assigné celui-ci en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande, en ce qu'elle était fondée sur le grief de subordination de vente constitutive d'une pratique commerciale déloyale, le jugement énonce que M. X... avait acheté un ordinateur équipé de ses logiciels en toute connaissance de cause, qu'il est notoire que tout achat de ce type par un particulier s'effectue de la sorte, que les conditions générales de vente relatives à la vente litigieuse ont été portées à la connaissance de M. X..., qui ne peut prétendre qu'il n'a pas été informé puisqu'il indique qu'il a fait le choix d'un ordinateur Dell pour sa fiabilité au détriment d'un choix individuel des composants, que la société Dell indique clairement dans ses sites qu'elle propose à ses clients des produits finis prêts à fonctionner, qu'elle n'est pas un assembleur de différents produits informatiques et que ce type de commercialisation concerne les professionnels et non les consommateurs comme M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'absence de vente subordonnée constitutive d'une pratique commerciale déloyale, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Beaune ;

Condamne la société Dell aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dell ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DELL ;

AUX MOTIFS QUE «Sur le remboursement des logiciels : M. X... a acheté un ordinateur équipé de ses logiciels en toute connaissance de cause ; qu'il est notoire que tout achat de ce type par un particulier s'effectue de la sorte ; que les conditions générales de vente relatives à la vente en l'espèce ont été portées à la connaissance de M. X... ; que par ailleurs M. X... ne peut prétendre qu'il n'a pas été informé puisqu'il indique dans son exposé qu'il a le choix d'un ordinateur DELL pour sa fiabilité au détriment d'un choix individuel des composants ; que la société DELL indique clairement dans ses sites qu'elle propose à ses clients des produits finis prêts à fonctionner ; qu'elle n'est pas un assembleur de différents produits informatiques ; que ce type de commercialisation concerne les professionnels et les consommateurs ; que M. X... appartient à cette dernière catégorie ; que dès lors on ne peut pas reprocher à la société DELL d'avoir pratiqué une démarche déloyale ; que M. X... s'est dirigé vers cet achat en toute connaissance de cause ; que sa demande doit être rejetée»

1°/ ALORS QU'il est interdit au professionnel de fournir un bien ou un service faisant l'objet d'une demande de paiement sans commande préalable du consommateur ; qu'il est constant que M. X... a fait le choix d'acquérir un matériel informatique ordinateur portable de la société DELL modèle «Alienware M15x», sans que son choix se porte concomitamment sur la fourniture des logiciels qui se trouvaient liés à cet achat ; que M. X... n'a eu le choix ni de refuser les logiciels ni même de ne pas les payer au cas où il n'entendait pas les utiliser ; que le prix des logiciels en cause tenant au système d'exploitation «Microsoft Window 7 édition Premium 64 bits» et à la protection antivirus «Mc Afee Security Center 10» s'est trouvé inclus dans le prix de vente global de la configuration informatique vendue par la société DELL ; qu'une telle pratique est interdite en ce qu'elle constitue une vente sans commande préalable du consommateur ; que la société DELL devait restituer les sommes correspondant au prix perçu pour la fourniture des logiciels dans le cadre de la vente ; qu'en décidant de débouter M. X... de ses demandes, la juridiction de proximité a violé les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 122-3 du code de la consommation interprétés à la lumière du paragraphe 29 de l'annexe I de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

2°/ ALORS QUE sont interdites les pratiques commerciales déloyales ; qu'une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport au produit du consommateur moyen qu'elle atteint ou auquel elle s'adresse ou du membre moyen du groupe particulier qu'elle choisit ; que constitue une pratique déloyale la vente liée d'un ordinateur et de son logiciel d'exploitation dès lors que le consommateur ne dispose pas d'indication sur le prix du logiciel d'une part et de l'ordinateur nu d'autre part et qu'il ne dispose pas des informations relatives à la possibilité de se passer du logiciel d'exploitation ; qu'il appartenait à la société DELL, vendeur de matériels informatique, de démontrer qu'elle informait le consommateur sur le prix lié à la fourniture des logiciels litigieux ainsi que sur la possibilité de se passer du logiciel d'exploitation ; qu'en disant « qu'il est notoire que tout achat de ce type par un particulier s'effectue de la sorte ; que les conditions générales de vente relatives à la vente en l'espèce ont été portées à la connaissance de M. X... ; (¿) que la société DELL indique clairement dans ses sites qu'elle propose à ses clients des produits finis prêts à fonctionner », soit en reconnaissant que la société DELL ne donnait aucune information sur le coût du logiciel, ni sur un possible achat de matériel informatique «nu» sans les logiciels litigieux, la juridiction de proximité a violé les articles L. 111-1, L. 120-1, L. 121-1 et L. 122-1du code de la consommation interprétés à la lumière des articles 5 à 9 de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'aux termes de ses conclusions, l'exposant a développé une argumentation particulièrement étayée soutenant que la vente liée litigieuse, en ce qu'elle portait nécessairement sur le matériel informatique de la société DELL et les logiciels qui s'y trouvaient rattachés, constituait une pratique commerciale déloyale tant, à titre principal, comme un cas de vente forcée fondée sur le paragraphe 29 de l'annexe I de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 et sur l'article L. 122-3 du code de la consommation (point 2.2 des conclusions, pp. 20 à 27) que, à titre subsidiaire, comme un cas de vente subordonnée fondée sur les articles 6 et 7 de la directive européenne précitée et sur l'article L. 122-1 du code de la consommation (point 2.3 des conclusions, pp. 27 à 36) ; qu'en se contentant de d'affirmer péremptoirement s'agissant de l'achat du matériel informatique auprès de la société DELL «qu'il est notoire que tout achat de ce type par un particulier s'effectue de la sorte», la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16733
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dijon, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-16733


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award