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04/06/2014 | FRANCE | N°12-29848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 12-29848


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté un meuble, destiné à supporter une télévision, à la société BR ameublement, laquelle a procédé au montage du meuble ; que l'ensemble constitué par la télévision et le meuble sur lequel celle-ci était posée a basculé sur Joseph X..., âgé de 15 mois, provoquant son décès ; que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, ont assigné la société BR ameublement en responsabilité ; Sur le premier m

oyen, pris en ses deux branches :Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acheté un meuble, destiné à supporter une télévision, à la société BR ameublement, laquelle a procédé au montage du meuble ; que l'ensemble constitué par la télévision et le meuble sur lequel celle-ci était posée a basculé sur Joseph X..., âgé de 15 mois, provoquant son décès ; que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, ont assigné la société BR ameublement en responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le producteur est responsable du dommage causé parun défaut de produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini fourni par eux présente un défaut ; qu'est donc producteur responsable du fait du produit défectueux le professionnel qui a procédé au montage de ce produit; qu'en jugeant pourtant que la responsabilité de la société BR ameublement ne pouvait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au prétexte qu'elle ne pouvait être qualifiée de producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil puisque son activité principale était la vente de biens mobiliers et non la fabrication et la production de meubles, tout en constatant que c'était un employé de la société BR Ameublement qui avait monté les meubles importés livrés en kit et que la société BR ameublement était donc intervenue de manière déterminante dans le processus de production du meuble de télévision que les époux X... avaient acquis et qui avait basculé sur leur enfant entraînant sa mort, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; 2°/ que l'article 1386-4 du code civil dispose qu'est assimilé au producteur du produit défectueux celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente ; que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et introduisant dans le code civil la responsabilité du fait des produits défectueux a prévu son extension à la Nouvelle-Calédonie ; que l'article 1386-4 du code civil doit donc être interprété comme disposant qu'est assimilé au producteur du produit défectueux celui qui importe un produit en vue d'une vente dès lors qu'il exerce sur un territoire où la responsabilité du fait des produits défectueux d'un producteur peut être recherchée et, donc, en particulier, en Nouvelle-Calédonie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1386-6 du code civil ;Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu, devant la cour d'appel, qu'il n'était pas contesté que la société BR ameublement n'avait pas pour activité principale la production de meubles, mais que sa responsabilité était incontestable en sa qualité d'importateur et de vendeur du meuble litigieux, dès lors qu'elle devait être assimilée à un producteur, en application des dispositions de l'article 1386-6, 2°, du code civil, M. et Mme X..., qui invoquaient ainsi, à l'égard de la société BR ameublement, la seule qualité d'importateur assimilable à celle de producteur, au sens de cet article, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec leurs propres écritures ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'article 1386-6, 2°, du code civil, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société BR ameublement ne pouvait être assimilée à un producteur, au sens de cette disposition, au motif qu'elle n'avait pas importé un produit dans la Communauté européenne, dès lors que la Nouvelle-Calédonie, qui est au nombre des pays et territoires d'outre-mer faisant l'objet du régime spécial d'association à l'Union européenne défini dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne fait pas partie de l'Union et se trouve à son égard dans la même situation qu'un pays tiers, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 8 février 2000, Emesa sugar, C-17/98), peu important que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 du Conseil, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, soit applicable en Nouvelle-Calédonie ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;Attendu que, pour décider qu'aucune faute, manquement ou négligence n'a été prouvé à l'encontre de la société BR ameublement, l'arrêt constate que les monteurs du meuble ont déclaré avoir suivi la notice de montage du meuble pour l'installation des six pieds montés à l'atelier, avant qu'il ne soit livré au domicile de M. et Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle fondait cette constatation, qui ne pouvait résulter du procès-verbal de police du 3 décembre 2007, dès lors que celui-ci contenait la déclaration d'un employé de la société BR ameublement mentionnant l'absence de notice de montage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté qu'aucune faute, manquement ou négligence n'a été prouvée à l'encontre de la société BR ameublement, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société BR ameublement aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BR ameublement ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société BR Ameublement, laquelle ne peut revêtir la qualité de producteur ou être assimilée à ce dernier, ni même voir sa responsabilité engagée au titre des articles 1386-6 et 1386-7 du code civil, lesquels lui sont inapplicables en l'espèce et dit en conséquence que la responsabilité de la société BR Ameublement ne peut être engagée sur la base des articles 1386-1 et suivants du code civil ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... fondent leur action et leurs demandes, à titre principal, sur les articles 1386-6 et suivants du code civil, lesquels concernent la responsabilité du fait des produits défectueux ; que cette responsabilité, issue de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, tend à sanctionner, à titre principal, les producteurs et fabricants de produits n'offrant pas la sécurité à laquelle peut légitimement s'attendre un consommateur et ayant entraîné des dommages corporels aux utilisateurs ; que l'article 1386-6 du code civil est ainsi rédigé : "Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ; Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : 1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, 2° qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution" ; qu'en l'espèce, il convient de constater que la société BR Ameublement n'a pas pour activité principale la fabrication et la production de meubles, mais la vente de biens mobiliers et qu'elle n'a jamais apposé son nom ou sa marque ou un autre signe distinctif quelconque sur le meuble de télévision acheté par les consorts X... le 23 novembre 2007 ; qu'elle ne peut par conséquent être assimilée à un producteur au titre des dispositions prévoyant une assimilation des personnes ayant apposé "sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif" ; que s'agissant de la seconde condition alternative pouvant être relevée pour qualifier un importateur de producteur, il convient de constater que la loi du 19 mai 1998 a expressément prévu qu'elle concernait : "toute personne agissant à titre professionnel, qui importe un produit dans la Communauté européenne", de telle sorte que la société BR Ameublement ne peut être réputée producteur sur la base de cet article, pour ne pas avoir procédé à une importation de produits dans la Communauté européenne, la Nouvelle-Calédonie n'en étant pas membre en tant que telle et les directives européennes dont est issue la loi du 19 mai 1998 n'étant pas applicables directement en Nouvelle-Calédonie ; que le fait que les dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 aient prévus expressément que la loi était applicable dans les territoires d'outre-mer et donc en Nouvelle-Calédonie est sans portée juridique quant au règlement du présent litige ; qu'en conséquence, et au visa de l'article 1386-6 du code civil, la société BR Ameublement ne saurait être reconnue comme ayant la qualité de producteur, alors même que la société concluante n'est qu'une société ayant pour activité principale la vente de meubles et non la fabrication ; qu'au surplus, la responsabilité de la société BR Ameublement ne saurait être recherchée sur la base des dispositions de l'article 1386-7 du code civil, issues de la loi n° 98- 389 du 19 mai 1998 modifiées par la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, rendues expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, lesquelles prévoient expressément que la responsabilité du producteur doit prévaloir sur la responsabilité du vendeur; qu'ainsi ces dispositions précisent que: "Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée" ; qu'en l'espèce, la société BR Ameublement est fondée à relever que les consorts X... ont eu connaissance, au cours de l'enquête pénale, de l'identité réelle du producteur du meuble en cause, fait non contredit par les appelants et démontré par les pièces qu'ils ont versées aux débats en annexe de leur requête introductive ; qu'il leur appartenait dans ces conditions, de diligenter leur action à l'encontre de la société Marcoco et non et non à l'encontre de la société BR Ameublement ; qu'en conséquence, la société BR Ameublement, qui a toujours été un simple revendeur du meuble en cause, ne pouvait se voir poursuivie sur la base de l'article 1386-7 du code civil, l'identité du fabricant du meuble en cause étant expressément connue par les appelants ; que les demandes ainsi formées doivent être déclarées purement et simplement irrecevables ; ALORS, d'une part, QUE le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini fourni par eux présente un défaut ; qu'est donc producteur responsable du fait du produit défectueux le professionnel qui a procédé au montage de ce produit ;QU'en jugeant pourtant que la responsabilité de la société BR Ameublement ne pouvait être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au prétexte qu'elle ne pouvait être qualifiée de producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil puisque son activité principale était la vente de biens mobiliers et non la fabrication et la production de meubles, tout en constatant que c'était un employé de la société BR Ameublement qui avait monté les meubles importés livrés en kit et que la société BR Ameublement était donc intervenue de manière déterminante dans le processus de production du meuble de télévision que les époux X... avaient acquis et qui avait basculé sur leur enfant entraînant sa mort, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; ALORS, d'autre part, QUE l'article 1386-4 du code civil dispose qu'est assimilé au producteur du produit défectueux celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente ; que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et introduisant dans le code civil la responsabilité du fait des produits défectueux a prévu son extension à la Nouvelle-Calédonie ; que l'article 1386-4 du code civil doit donc être interprété comme disposant qu'est assimilé au producteur du produit défectueux celui qui importe un produit en vue d'une vente dès lors qu'il exerce sur un territoire où la responsabilité du fait des produits défectueux d'un producteur peut être recherchée et, donc, en particulier, en Nouvelle-Calédonie ;QU'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1386-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'aucune faute, manquement ou négligence n'a été prouvée à l'encontre de la société BR Ameublement, laquelle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des articles 1382, 1383 et 1384 al. 3 du code civil et débouté en conséquence les consorts X.../Uraina en toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... sont fondés à rappeler que les dispositions de l'article 1386-18 du code civil prévoient que les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil, ayant trait à la responsabilité du fait des produits défectueux, ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ; qu'ainsi ils demandent que la responsabilité de la société BR Ameublement soit retenue sur les fondements combinés des articles 1383 et 1384 du code civil, se prévalant notamment de l'audition en date du 3 décembre 2007 du gérant de la société M. Boyer, faisant part que les pieds du meuble, bien qu'installés conformément à la notice du montage, auraient pu être positionnés plus en avant afin d'assurer une stabilité accrue ; cependant que le gérant déclare n'avoir jamais rencontré de problème de stabilité avec le meuble en cause, l'avoir mis en présentation dans son magasin surmonté d'une télévision de 72 centimètres susceptible de peser 30 ou 40 kilogrammes (la télévision ayant entraîné le décès de l'enfant étant de 80 centimètres, pesait une quarantaine de kilogrammes selon l'enquête de police) et que les pieds avaient bien été montés en fonction des indications du fabricant ; que les monteurs du meuble ont pour leur part déclaré avoir suivi la notice de montage pour l'installation des six pieds montés à l'atelier, avant que le meuble ne soit livré au domicile des consorts X..., sans que la télévision n'ait été cependant posée sur le meuble en leur présence ; que M. X..., père de l'enfant, expliquait par ailleurs que lorsque l'accident est arrivé, il avait veillé à mettre les deux pieds arrière de la télévision dans le vide, afin que son fils ne puisse accéder aux boutons, sans cependant remarquer l'instabilité de l'ensemble ; qu'en outre, ni M. Y... qui a procédé au montage du meuble, ni M. Z... qui a livré le meuble et y a fixé des étagères, ni M. X... qui a posé seul le téléviseur sur le meuble ainsi monté après que les livreurs soient repartis, ni Mme X... qui a aidé son époux, n'ont relevé le caractère instable du meuble ; dans ces conditions, que les suppositions et hypothèses qui ont été formulées par les services enquêteurs et qui n'ont nullement été vérifiées dans le cadre de tests réalisés sur le meuble en cause, ne sont pas de nature à permettre d'établir de manière formelle que le meuble était atteint d'un défaut mettant en danger la sécurité des personnes ; qu'en tout état de cause, les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil ne pouvant être invoquées à l'encontre de la société BR Ameublement, seules les dispositions basées sur un fondement autre que celui des produits défectueux peut être invoqué, ce que font précisément les consorts X... qui visent les articles 1383 et 1384 du code civil ; cependant qu'en n'établissant pas une erreur dans le montage du meuble, les consorts X... échouent ainsi à démontrer un lien de causalité certain et direct entre le dommage et la faute alléguée dont la preuve n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société BR Ameublement ne peut être engagée et qu'il convient de rejeter les demandes des consorts X... ; ALORS, d'une part, QU'il résultait du procès-verbal d'audition de M. Y..., salarié de la société BR Ameublement qui avait monté le meuble, qu'en réponse à la question « Comment vous (y) prenez-vous pour monter ces meubles ? », il avait déclaré aux services de police, « Les meubles sont livrés en kit dans des cartons. Il n'y a aucun document à l'intérieur, aucune notice de montage. Il y a juste un dessin du meuble monté sur le carton. Je monte donc ce meuble en fonction de ce dessin. Mais ce n'est pas un schéma de montage. Il n'y a aucune indication pour le montage » ; qu'en retenant, pour considérer que n'était pas rapportée la preuve d'une erreur dans le montage du meuble, que les « monteurs du meuble ont pour leur part déclaré avoir suivi la notice de montage », la cour d'appel a dénaturé la pièce sur laquelle elle prétendait se fonder et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, d'autre part et à tout le moins, QUE, s'il devait être considéré que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les procès-verbaux d'audition pour retenir qu'une notice de montage avait été livrée qui aurait été suivie par les monteurs, sans préciser sur quel élément elle se fondait, quand il résultait au contraire des éléments du débat et, notamment, du procès-verbal d'audition du salarié de la société BR Ameublement, qu'aucune notice n'avait été fournie avec le meuble dont les pieds avaient été montés aux emplacements tracés à la main sur l'envers de la tablette, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1383 et 1384 du code civil ;ALORS, enfin, QU'en se bornant à affirmer, pour retenir que la preuve que le meuble était atteint d'un défaut mettant en danger la sécurité des personnes n'était pas rapportée, que le montage aurait été fait en tenant compte des indications du fabricant et qu'aucun test n'aurait été réalisé sur le meuble en cause, sans justifier aucunement sa décision ni répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui invoquaient au contraire des preuves que l'instabilité du meuble et l'erreur de montage avaient été matériellement constatées lors de l'enquête de police par le gérant de la société BR Ameublement lui-même qui avait déclaré « que les deux pieds centraux de ce meuble auraient dû être montés plus en avant pour la stabilité du meuble » et « que si on appuie sur le devant de ce meuble, il bascule vers l'avant », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29848
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°12-29848


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29848
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