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04/06/2014 | FRANCE | N°12-26565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 12-26565


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), que Mme Marguerite X...et ses enfants Marie-José, Claudette et Marie-Jeanne X..., héritières de leur époux et père Emile X..., ont assigné M. A..., notaire, et la SCP notariale au sein de laquelle il exerce, en réparation des préjudices ayant résulté pour elles de l'erreur commise par le premier sur l'étendue de leurs droits respectifs sur un châlet dont il a instrumenté la vente ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel

que reproduit en annexe : Attendu que M. A...et la SCP A..., B..., C...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), que Mme Marguerite X...et ses enfants Marie-José, Claudette et Marie-Jeanne X..., héritières de leur époux et père Emile X..., ont assigné M. A..., notaire, et la SCP notariale au sein de laquelle il exerce, en réparation des préjudices ayant résulté pour elles de l'erreur commise par le premier sur l'étendue de leurs droits respectifs sur un châlet dont il a instrumenté la vente ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. A...et la SCP A..., B..., C..., D...et E... font grief à l'arrêt de dire que le premier a commis des fautes génératrices d'un préjudice pour Mmes Marie-José, Claudette et Marie-Jeanne X..., dont la SCP notariale devait répondre, et de dire que ce préjudice est égal à la valeur vénale actuelle de la nue-propriété de la moitié indivise du châlet vendu par leur mère, agissant seule et en son seul nom, outre la perte définitive d'un bien familial ; Mais attendu que les griefs du moyen n'étant dirigés que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, sont irrecevables ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner solidairement M. A...et la SCP notariale à payer à Mme Marguerite X...la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul un préjudice personnel est réparable ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. A...à verser à Mme Marguerite X...la somme de 5 000 euros, que la faute du notaire avait « engendré le tort causé à ses filles », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'indemnité litigieuse répare le préjudice moral personnellement éprouvé par Mme Marguerite X...pour avoir causé du tort à ses filles ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A...et
D...
et la SCP A..., B..., C..., D...et E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par MM. A...et
Y...
et la SCP A..., B..., C..., D...et E..., et condamne ceux-ci à payer à Mme Marie-Jeanne X..., la somme de 625 euros et à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 1 875 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. A...et
Y...
et la SCP Thierry A...Thierry B...Nicolas C...Xavier D...Vincent E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur A...avait commis des fautes génératrices d'un préjudice pour Mesdames X...filles, dont la SCP notariale devait répondre, et d'AVOIR dit que ce préjudice était égal à la valeur vénale actuelle de la nue-propriété de la moitié indivise du chalet, outre la perte définitive d'un bien familial ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les fautes de Maître A...ont permis la vente, par Madame veuve X..., du bien d'autrui, plus précisément de ses filles ; que l'article 1599 du Code civil donne une action en nullité au seul acquéreur, le vendeur ne disposant que d'une action en revendication dont le bien fondé du rejet n'est en l'espèce pas contesté ; que l'éviction de Mesdames X...est la conséquence des seules fautes de Maître A..., qui a induit en erreur leur mère, et qu'elles sont bien fondées à lui demander l'indemnisation de tout leur préjudice actuel ; qu'il résulte des divers actes que le bien dont elles ont été spoliées est constitué, Madame X...ayant opté pour l'usufruit de toute la succession, par la nue-propriété de la moitié du chalet vendu, évidemment inférieure à la moitié de la valeur vénale du bien, outre le préjudice moral résultant de la présente situation et de la vente d'un bien acquis par leurs parents vingt ans auparavant ; qu'il conviendra d'adapter la mission de l'expert au regard de ces considérations ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les dames X...ont droit à réparation de leurs préjudices dans leurs rapports avec cet office notarial ; que le premier préjudice serait un préjudice matériel lié à la perte définitive des droits en nue-propriété sur le bien immobilier, la perte de ces droits devant être évaluée à ce jour à la moitié de la valeur vénale actuelle dudit bien ; que le second préjudice serait un préjudice moral lié à la perte définitive d'un bien familial ; 1°) ALORS QU'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en jugeant Monsieur A...responsable du préjudice moral subi par Mesdames X...en raison de la perte définitive du bien familial dont il avait instrumenté la vente, sans rechercher si, informés de leurs droits sur ce bien, celles-ci auraient voulu et pu s'opposer à cette vente voulue par leur mère, copropriétaire indivise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en affirmant que le préjudice matériel causé par Monsieur A...à Mesdames X...pour avoir instrumenté la vente d'un bien dont elles étaient nue-propriétaires indivises, sans leur accord, était égal à la valeur actuelle des droits qu'elles avaient perdus sur le bien, sans rechercher si, sans la faute imputée au notaire, elles auraient pu s'opposer à la vente, par leur mère, copropriétaire indivise, qui, selon ses propres constatations, voulait céder le bien, de sorte que leur préjudice devait être limité à la perte de la partie du prix de la vente du 26 juillet 1989 qu'elles auraient dû percevoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la restitution du prix d'une vente ne constitue pas un préjudice susceptible d'être mis à la charge d'un tiers au contrat ; qu'en condamnant le notaire à indemniser Mesdames X...de la perte de leurs droits sur le bien vendu par leur mère, copropriétaire indivise qui, selon ses propres constatations, avait indument perçu la partie du prix de vente qui aurait dû leur revenir, bien que la restitution de cette somme ne pouvait être mise à la charge du notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur A...et la SCP A...à payer à Madame Marguerite X...la somme de euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les fautes de Maître A...ont permis la vente, par Madame veuve X..., du bien d'autrui, plus précisément de ses filles ; que l'article 1599 du Code civil donne une action en nullité au seul acquéreur, le vendeur ne disposant que d'une action en revendication dont le bien fondé du rejet n'est en l'espèce pas contesté ; que l'éviction de Mesdames X...est la conséquence des seules fautes de Maître A..., qui a induit en erreur leur mère, et qu'elle sont bien fondées à lui demander l'indemnisation de tout leur préjudice actuel ; que le préjudice moral subi par Madame X...qui a été induite, ou au moins entretenue dans une erreur, laquelle a engendré le tort causé à ses filles et été à l'origine du présent procès, mais qui a aussi bénéficié de cette erreur qui lui a permis de recevoir une partie de prix indue, doit être estimé à 5. 000 euros ; ALORS QUE seul un préjudice personnel est réparable ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Monsieur A...à verser à Madame Marguerite X...la somme de 5. 000 euros, que la faute du notaire avait « engendré le tort causé à ses filles », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26565
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°12-26565


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26565
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