La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2014 | FRANCE | N°13-18875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 13-18875


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2012) que les époux X..., propriétaires d'une maison voisine de celle de M. Y..., ont, par acte notarié du 20 septembre 1996, effectué une déclaration rectificative par laquelle ils reconnaissaient la propriété de celui-ci sur la parcelle K340 séparant leurs deux maisons ; qu'ils ont assigné en 2005 M. Y...en revendication de cette parcelle ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt

retient que cette parcelle n'a jamais figuré aux actes des auteurs de M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2012) que les époux X..., propriétaires d'une maison voisine de celle de M. Y..., ont, par acte notarié du 20 septembre 1996, effectué une déclaration rectificative par laquelle ils reconnaissaient la propriété de celui-ci sur la parcelle K340 séparant leurs deux maisons ; qu'ils ont assigné en 2005 M. Y...en revendication de cette parcelle ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que cette parcelle n'a jamais figuré aux actes des auteurs de M. Y..., alors qu'elle est aux titres de la famille X..., et que l'acte du 20 septembre 1996 a ainsi été vicié par l'erreur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs de cet acte que les époux X... savaient que cette parcelle leur était attribuée, mais reconnaissaient que cette attribution résultait d'une erreur antérieure de leurs titres et du cadastre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'acte rectificatif dressé le 20 septembre 1996 entre Monsieur Y...et les époux X... et d'avoir dit que Madame Anne-Marie X... épouse Z...était propriétaire de la parcelle cadastrée section K n° 340 pour une contenance de 45 centiares en son intégralité par l'effet de la donation faite à son profit par ses parents suivant acte dressé le 28 décembre 1999 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la disposition des lieux, dont ne peut évidemment pas rendre compte un plan cadastral, s'agissant d'un flanc de coteau occupé par un habitat historiquement imbriqué, est celle d'un étagement des propriétés voisines sur plusieurs terrasses, ce qui a conduit les premiers juges à envisager, par jugement avant dire droit du 10 juin 2008, trois hypothèses :- celle du rattachement des deux niveaux de la parcelle 340 au fonds supérieur X..., ce qui impliquait une erreur des parties dans l'appréhension de leurs droits, viciant le consentement à l'acte du 20 septembre 1996,- celle du rattachement des deux niveaux de la parcelle 340 au fonds Y...validant cet acte,- celle du rattachement du plateau supérieur de la parcelle 340 au fonds X... et du plateau inférieur de cette parcelle au fonds Y...et il faudrait alors procéder à sa division ; que du rapport de l'expert judiciaire A...il résulte que la parcelle 340 correspond à deux parcelles précédemment cadastrées 466 et 467, la première étant occupée par la terrasse construire par la famille X... et son jardin attenant, la seconde non construite comportant un accès ancien à des caves et un escalier édifié par Monsieur Y...et donnant sur sa propriété ; que l'expert a dressé un plan des lieux en colorant en bleu le plateau inférieur de la parcelle 340 et en jaune le plateau supérieur ; que Monsieur Y...ne conteste pas actuellement le droit de propriété de la famille X... sur la partie figurée en jaune ; que les actes de possession de la famille X... depuis son acquisition en 1981, débroussaillage, plantations, pose de fils à linge, n'ont pas fait l'objet d'une contestation de la part du voisin Y..., installé depuis 1972 et qui ne justifie, antérieurement à l'acte du 20 septembre 1996, d'aucun autre acte de possession que l'escalier dont l'expert mentionne qu'il n'existait pas en 1988 et qu'il a été édifié à partir de 1996 ; que cette parcelle n'a jamais figuré aux actes des auteurs de Monsieur Y..., alors qu'elle est aux titres régulièrement publiés, auxquels foi est due jusqu'preuve contraire, de la famille X... et de ses auteurs ; que Monsieur Y...ne fait la preuve contraire ni par l'expertise judiciaire de Monsieur A...ni autrement, la circonstance qu'entre le plateau en bleu et le plateau en jaune se trouve un mur de soutènement n'étant pas exclusive de la possession ni de la propriété ; qu'au demeurant, par lettre du 14 janvier 1994, Monsieur Y..., pour les besoins de travaux sur son fonds, demandait à ses voisins l'autorisation de faire passer les ouvriers par « l'espace séparant la terrasse du bas à votre terrasse », soit précisément la zone tracée en bleu par l'expert judiciaire ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait de la cause que le premier juge a reconnu la propriété de la famille X... sur la parcelle litigieuse et prononcé la nullité de l'acte du 20 septembre 1996 vicié par l'erreur ; que le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt, page 3 in fine, page 4) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'expertise de M A...a confirmé que la parcelle 340 (précédemment 466 et 467) n'a jamais été mentionnée dans les titres des auteurs de M Y...alors qu'elle figure bien dans les titres des auteurs de Mme Z...; aux termes de l'acte dressé par Me B...le 20 septembre 1996, les époux X...-C... et M Y...ont convenu que ces titres étaient erronés et que la parcelle était la propriété du défendeur ; à défaut de restriction, les parties attribuaient ainsi à M Y...l'intégralité de la parcelle, sans distinguer les deux parties précédemment décrites ; or, il est constant que les consorts X... n'ont pas cessé d'occuper leur terrasse et le jardinet attenant (partie en jaune), tandis que l'expert a relevé que les premiers actes d'appropriation caractérisés de la partie en bleu par M Y...sont postérieurs à 1996 ; il s'en déduit que les parties à l'acte du 20 septembre 1996 désignaient en réalité la partie en bleu sous la dénomination de parcelle 340 ; au demeurant, jusqu'à la survenance du litige, M Y...ne s'est jamais considéré comme propriétaire de la partie en jaune ; propriétaire de son bien depuis 1972, il a d'ailleurs autorisé les consorts X..., lors de leur acquisition datant de 1981 à édifier la terrasse s'appuyant sur la sienne ; il ne revendique d'ailleurs plus la propriété de cette portion, ce qu'il a pourtant fait à l'occasion du litige en réclamant un loyer aux consorts X... ; à tout le moins, l'acte du 20 septembre 1966 est nul en ce qui concerne l'attribution au défendeur de la propriété de la partie en jaune : le consentement des consorts X... et, peut-être, de M. Y...lui-même, était vicié par l'erreur commise sur la contenance de la parcelle 340 dont les signataires ne considéraient que la partie en bleu ; l'expertise a également établi que la famille X... avait, entre son acquisition de 1981 et l'acte litigieux de 1996, effectué divers actes de possession de la partie en bleu, notamment le débroussaillage suivi de plantations et de pose de fers pour fils à linge visibles sur d'anciens clichés ; durant la même période, M Y...n'a jamais revendiqué la possession et encore moins la propriété de la partie en bleu ; ainsi, dans un courrier adressé aux époux X...-C... le 14 janvier 1994, il sollicitait leur accord pour que les ouvriers chargés de travaux sur son immeuble puissent passer sur la portion litigieuse ; par ailleurs, ainsi que l'a rappelé l'expert A..., l'existence d'escaliers d'accès aux caves implantées peut ressortir d'une servitude ou d'une tolérance de passage et ne suffit pas à caractériser une possession effective des lieux ; on ne saurait non plus tirer argument du fait que la partie en bleu est séparée de la partie en jaune par un mur de soutènement ; force est de constater qu'avant l'édification de l'escalier par M Y..., elle n'était pas non plus reliée à sa terrasse ; en conséquence, M Y...ne justifie pas d'une appropriation du bien par possession trentenaire univoque et ininterrompue de sa part ou du fait de ses auteurs ; le défendeur n'a donc jamais été propriétaire de la partie en bleu et, vainement, feint-il de croire que le premier jugement de ce tribunal lui a reconnu cette qualité lorsqu'il examinait trois hypothèses ; en définitive, l'acte du 20 septembre 1996 ne peut résulter que d'un vice du consentement des époux X...-C... qui se sont laissés persuader par M Y...d'une erreur des titres ayant généré une appropriation de leur part et une occupation indue des lieux ; un mémoire établi par M X... relate d'ailleurs parfaitement comment la combinaison de relations cordiales, de la qualité d'ancien diplomate de leur voisin et surtout de l'intervention du notaire B...a pu lui laisser croire à un titre erroné qu'il se faisait un devoir de rectifier ; en cautionnant cette opération sans recommander un travail préalable de géomètre-expert, le notaire s'est montré pour le moins léger ; il sera donc fait droit aux demandes de Mme Z...pour reconnaître son droit de propriété sur l'intégralité de la parcelle 340 en l'état de la donation consentie par ses parents et il sera prononcé l'annulation de l'acte notarié du 20 septembre 1996 » (jugement, pages 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE en présence d'un acte par lequel les parties reconnaissent la propriété d'une parcelle à l'une d'elles, les titres et actes de possession antérieurs sont indifférents ; qu'en s'attachant aux mentions figurant dans les titres antérieurs, ainsi qu'aux actes de possession antérieurs pour annuler l'acte du 20 septembre 1996 comme étant nécessairement entaché d'un vice du consentement, en ce qu'il leur était contraire, quand la reconnaissance, par les deux parties, par acte notarié, de la propriété de la parcelle litigieuse s'imposait à elles indépendamment de la situation antérieure, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ; qu'en annulant l'acte notarié du 20 septembre 1996 aux motifs qu'il ne pouvait résulter que d'un vice du consentement, dès lors qu'antérieurement à celui-ci, Monsieur Y...n'avait accompli aucun acte de possession sur la parcelle dont la propriété lui était reconnue, au contraire des consorts X... qui s'en dépouillaient, et que cette reconnaissance de propriété était contraire aux mentions figurant sur les titres de propriété respectifs, tout en constatant que cet acte avait pour objet de rectifier la situation résultant des actes et faits antérieurs, dont les parties reconnaissaient l'existence, ce dont il s'évinçait que la discordance existant entre la situation antérieure à l'acte et celle en découlant était voulue par les parties et qu'elle ne pouvait caractériser, à elle seule, une erreur déterminante du consentement quant à un élément substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18875
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-18875


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award