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03/06/2014 | FRANCE | N°13-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2014, 13-18181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 2013), que M. X... exerce son activité d'ophtalmologiste au sein de la société anonyme Polyclinique Saint-Odilon dont il détient des actions ; qu'il possède également des parts de la société civile immobilière Bridumar, propriétaire des murs de celle-ci ; qu'avec son épouse, il a déposé une déclaration faisant apparaître un patrimoine non imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pou

r l'année 2009 ; qu'estimant que les parts détenues dans les deux sociétés précit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 2013), que M. X... exerce son activité d'ophtalmologiste au sein de la société anonyme Polyclinique Saint-Odilon dont il détient des actions ; qu'il possède également des parts de la société civile immobilière Bridumar, propriétaire des murs de celle-ci ; qu'avec son épouse, il a déposé une déclaration faisant apparaître un patrimoine non imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2009 ; qu'estimant que les parts détenues dans les deux sociétés précitées ne pouvaient constituer des biens professionnels exonérés d'ISF, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification entraînant une imposition qu'elle a mise en recouvrement ; qu'après rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 885 O du code général des impôts qui doivent être interprétées restrictivement, que seules les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, ne constituent pas des biens professionnels ; qu'en ne recherchant pas si l'activité de la SCI Bridumar n'avait pas pour objet la mise à disposition d'un immeuble professionnel au profit de l'activité professionnelle du redevable ce qui aurait justifié l'exonération par application des dispositions de l'article 885 N du code général des impôts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 885 O et 885 N du code général des impôts ; 2°/ que l'article 885 N du code général des impôts définit les biens professionnels exclus de l'ISF comme les biens simplement nécessaires à l'exercice d'une activité libérale sans autre condition ; qu'en jugeant que pour prétendre à l'exonération des actions détenues dans la SA Polyclinique Saint-Odilon au titre des dispositions de l'article précité, les époux X... devaient fournir la preuve de ce que la détention d'actions de la SA Polyclinique Saint-Odilon serait un préalable à l'exercice de la chirurgie dans cet établissement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé l'article 885 N du code général des impôts ; 3°/ qu'à l'époque des faits, le législateur n'ayant pas déterminé le régime d'exonération des parts ou actions détenues dans plusieurs sociétés concourant à l'exercice d'une même activité professionnelle et alors que l'article 885 N du code général des impôts ne réservait pas expressément la qualification de biens professionnels aux seuls biens servant à l'exercice d'une activité professionnelle individuelle, les juges du fond ne pouvaient exiger que, dans sa globalité, l'activité professionnelle du docteur X... soit exercée à titre individuel pour que les actions de la SA Polyclinique Saint-Odilon soient exonérées de l'ISF alors que, par ailleurs, les parts de la SCP Y...- X...- Z...- A... étaient de plein droit exonérées au titre de l'article 885 O du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 885 N et 885 O du code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Bridumar avait pour seule activité la location de locaux à la polyclinique ; qu'il retient que celle-ci avait pour activité la gestion de son propre patrimoine immobilier en sorte que ses parts ne pouvaient être considérées comme biens professionnels ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. X... n'était pas un membre dirigeant de la société anonyme Polyclinique Saint-Odilon dont il possédait moins de 1 % des actions ; qu'il relève encore que M. X... exerçait par ailleurs son activité professionnelle dans le cadre d'une société civile professionnelle et ne remplissait pas les conditions d'un exercice individuel dès lors que cette société, dont il détenait 33, 33 % du capital, était propriétaire de la clientèle, encaissait les honoraires et rémunérations de toutes natures perçus et payait les frais de fonctionnement de son cabinet ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les actions de la société anonyme ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 885 O bis du code général des impôts pour être considérées comme biens professionnels et que l'article 885 N du même code, qui concerne les biens nécessaires à une activité professionnelle exercée à titre individuel, ne pouvait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'admettre que les parts de la Sci Bridumar constituaient des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 885 O bis du même code : « les parts et actions des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1°) être soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée, commandite par action, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire, d'une société par actions ; 2°) posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attaché aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint » ; que selon l'article 885 O quater du code, « ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ; qu'il en résulte que les parts de la Sci Bridumar, en ce qu'elles portent sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité de la polyclinique, ne peuvent prétendre à la qualification de biens professionnels ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 885 O du Code général des impôts qui doivent être interprétés restrictivement, que seules les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, ne constituent pas des biens professionnels ; qu'en ne recherchant pas si l'activité de la Sci Bridumar n'avait pas pour objet la mise à disposition d'un immeuble professionnel au profit de l'activité professionnelle du redevable ce qui aurait justifié l'exonération par application des dispositions de l'article 885 N du code général des impôts, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 885 O et 885 N du code général des impôts.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'admettre que les actions de la SA Polyclinique Saint Odilon constituaient des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des actions de la SA Polyclinique Saint Odilon, dont M. X... n'est pas un membre dirigeant et dont le couple possède moins de 1 % (10 actions sur 1040), elles ne remplissent pas les conditions posées par l'article 885 O bis précité ; qu'il importe dès lors de faire application du principe selon lequel le régime d'exonération des personnes physiques n'est applicable aux titres de société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par la loi, puisque l'article 885 N du code général des impôts exonère de l'ISF les biens nécessaires à une activité professionnelle exercée à titre individuel et non sous forme sociale, et que s'agissant d'une règle dérogatoire au principe de l'imposition de l'intégralité du patrimoine du contribuable dans le cadre de l'impôt sur la solidarité sur la fortune, elle doit être interprétée de façon restrictive ; attendu que les époux X... ne fournissent aucun justificatif de ce que la détention d'actions de la SA Polyclinique Saint Odilon serait un préalable obligatoire à l'exercice de la chirurgie dans cet établissement ; qu'il ne peut en outre qu'être constaté que M. X... qui exerce par ailleurs son activité professionnelle de médecin ophtalmologue dans le cadre d'une SCP ne remplit pas les conditions d'un exercice individuel dès lors que la SCP, dont il détient 33, 33 % du capital, est propriétaire de la clientèle, encaisse les honoraires et rémunérations de toute nature perçues en contrepartie de l'activité professionnelle de ses associés et paye les frais de fonctionnement du cabinet, étant précisé que les frais et recettes ainsi générés en son nom sont partagés entre les associés selon des modalités qu'ils déterminent, tandis que le bénéfice établi suivant les règles de bénéfices non commerciaux (BNC) est susceptible de lui permettre d'opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'en conséquence, l'activité professionnelle du docteur X... ne pouvant être considérée dans sa globalité, faute d'être exercée à titre individuel, l'exonération de l'ISF de la valeur des actions de la SA Polyclinique Saint Odilon possédées par son foyer fiscal ne se justifie pas et le jugement sera confirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE l'article 885 N du code général des impôts définit les biens professionnels exclus de l'impôt de solidarité sur la fortune comme les biens simplement nécessaires à l'exercice d'une activité libérale sans autre condition ; qu'en jugeant que pour prétendre à l'exonération des actions détenues dans la SA Polyclinique Saint Odilon au titre des dispositions de l'article précité, les époux X... devaient fournir la preuve de ce que la détention d'actions de la SA Polyclinique Saint Odilon serait un préalable à l'exercice de la chirurgie dans cet établissement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé l'article 885 N du code général des impôts ; 2) ALORS QU'à l'époque des faits, le législateur n'ayant pas déterminé le régime d'exonération des parts ou actions détenues dans plusieurs sociétés concourant à l'exercice d'une même activité professionnelle et alors que l'article 885 N du code général des impôts ne réservait pas expressément la qualification de biens professionnels aux seuls biens servant à l'exercice d'une activité professionnelle individuelle, les juges du fond ne pouvaient exiger que, dans sa globalité, l'activité professionnelle du docteur X... soit exercée à titre individuel pour que les actions de la SA Polyclinique Saint Odilon soient exonérées de l'ISF alors que, par ailleurs, les parts de la SCP Y...- X...- Z...- A... étaient de plein droit exonérées au titre de l'article 885 O du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 885 N et 885 O du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18181
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2014, pourvoi n°13-18181


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18181
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