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03/06/2014 | FRANCE | N°13-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2014, 13-15668


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 février 2012) que Mme X..., propriétaire de parcelles cadastrées B 180 et 181 a assigné en bornage M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles contiguës cadastrées B182 et 183 ;

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne aux dépens d'appel M. et Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait que les dépens soient partagés entre elle et M. et Mme Y..., la cour d'appel,

qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 février 2012) que Mme X..., propriétaire de parcelles cadastrées B 180 et 181 a assigné en bornage M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles contiguës cadastrées B182 et 183 ;

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne aux dépens d'appel M. et Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait que les dépens soient partagés entre elle et M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... aux dépens d'appel avec droit pour M. E..., avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront partagés entre les parties ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait homologué le rapport d'expertise de M. Didier D... concernant la limite des propriétés contiguës appartenant à la commune de BALAISEAUX (39) et aux époux Y..., Aux motifs propres que « Attendu que les appelants soutiennent qu'un bornage antérieur existait, matérialisé par la présence de bornes ; Attendu que l'expert a clairement indiqué dans son rapport que les bornes retrouvées (M, N) matérialisent les coupes de la forêt de Longwy et n'ont pas pour but de matérialiser la limite séparative avec les propriétés Y... et X... ; qu'au surplus il doit être relevé que les parties ont déclaré à l'expert n'avoir connaissance d'aucun document de bornage existant ; qu'en tout état de cause, la présence de bornes n'atteste en rien l'existence d'un bornage antérieur à défaut de procèsverbal de bornage concernant les propriétés contiguës ; Attendu qu'il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas s'être référé au plan cadastral compte tenu de son imprécision importante ; que par ailleurs le plan cadastral n'établit qu'une présomption parmi d'autres ; Attendu enfin qu'il appartenait aux époux Y..., s'ils l'estimaient utile, de solliciter de l'expert l'audition de Messieurs B... et C..., ce qui n'a pas été le cas ; Attendu dès lors qu'il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur D... en date du 27 octobre 2009 et de fixer la limite séparative des propriétés suivant la ligne OPQR du plan annexé au rapport ; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Il résulte de l'examen du rapport d'expertise que M. D... a scrupuleusement répondu aux questions qui lui étaient posées. Les contestations soulevées par les époux Y... et remettant en cause le travail de M. D... ne sauraient prospérer. Ainsi, les époux Y... ne peuvent se fonder sur un jugement de ce Tribunal en date du 06-11-2009 faisant référence à un accord des parties sur la délimitation de leur propriété pour se prévaloir de l'emplacement d'une borne. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., le géomètre expert a bien pris en considération les éléments objectifs produits aux débats. Il ne peut en tout état de cause lui être reproché de ne pas se référer au document cadastral, qui est avant tout un document fiscal. Il convient dans ces conditions d'homologuer le rapport d'expertise de M. D..., géomètre expert » ; 1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, saisie d'une demande tendant au bornage uniquement entre les parcelles contiguës appartenant, d'une part à Mme X..., d'autre part à M. et Mme Y..., la Cour d'appel a néanmoins homologuée le rapport d'expertise de M. D... en ce qu'il avait déterminé « la limite des propriétés contiguës appartenant à la commune de BALAISEAUX (39) et aux époux Y... » ; qu'elle a donc violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) Alors que l'action en bornage implique l'existence de deux fonds contigus, objets de propriété privée ; qu'il résulte du plan figurant en annexe du rapport de M. D... homologué par les juges du fond qu'aucune parcelle appartenant à la COMMUNE DE BALAISEAUX n'est contiguë aux parcelles appartenant à M. et Mme Y... ; qu'en homologuant néanmoins le rapport d'expertise de M. D... en ce qu'il avait déterminé « la limite des propriétés contiguës appartenant à la commune de BALAISEAUX (39) et aux époux Y... », la Cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil ; 3°) Alors que bornage sur bornage ne vaut ; que M. et Mme Y... avaient produit, devant l'expert comme devant les juges du fond, les preuves irréfutables de la réalité d'un précédent bornage, sous la forme de deux attestations émanant, l'une de M. C..., leur vendeur, l'autre de M. B..., Géomètre-Expert Foncier D. P. L. G. associé, Expert judiciaire agréé près la Cour d'appel de Besançon et ses tribunaux ; que la Cour d'appel a refusé d'examiner ces preuves, passées sous complet silence par l'expert, au prétexte « qu'il appartenait aux époux Y..., s'ils l'estimaient utile, de solliciter de l'expert l'audition de Messieurs B... et C..., ce qui n'a pas été le cas » ; que, ce faisant, elle a nécessairement posé en principe l'absence de valeur probante des attestations du seul fait de leur forme ; et que, dès lors, elle a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ; 4°) Alors que la Cour d'appel qui, par un prétexte juridiquement critiquable, s'est abstenue de citer et a fortiori d'analyser les attestations déterminantes de M. C... et, surtout, de M. B..., a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) Et alors que M. et Mme Y... faisaient valoir devant les juges du fond qu'un jugement du Tribunal d'instance de Dole, en date du 6 novembre 2009, donc postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. D..., avait constaté que la limite de la propriété de M. et Mme Y... cadastrée section B n° 6, 7, 8, 9, 182, 183 et 184 d'une contenance cadastrale de 73 ha 67 a 38 ca, lieudit La Forêt de Longwy à Gatey (39) est « définie par des bornes (attestation de M. Alain B..., géomètre expert DPLG, expert agréé près la Cour d'appel de Besançon en date du 23 novembre 2006) » et en avait déduit que, l'action en bornage supposant l'absence de délimitation antérieure, c'est-à-dire l'absence d'un accord express des parties sur la délimitation de leurs propriétés, la Commune de Longwy sur le Doubs ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 646 du Code civil pour obtenir la mise en place d'une mesure de bornage judiciaire ; qu'en refusant de tenir compte de ce jugement, au motif, réputé adopté des premiers juges, que « les époux Y... ne peuvent se fonder sur un jugement de ce Tribunal en date du 06-11-2009 faisant référence à un accord des parties sur la délimitation de leur propriété pour se prévaloir de l'emplacement d'une borne », la Cour d'appel a méconnu le principe d'opposabilité des jugements aux tiers et, par suite, violé l'article 1165 du Code civil par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... aux dépens d'appel, Aux motifs que « Attendu que les époux Frédéric Y... succombent en leur recours ; qu'il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me E..., avoué » ; Alors que Mme X... avait demandé à la Cour d'appel, comme au demeurant celle-ci l'a expressément relevé, de dire que les dépens de l'instance seraient partagés par moitié entre elle-même et M. et Mme Y... et que ceux-ci manifestaient clairement leur volonté de n'avoir pas à supporter plus de la moitié des dépens ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme Y... à supporter la totalité des dépens d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15668
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-15668


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15668
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