Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Maurice X...,
- Mme Sophie X..., épouse
Y...
,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, qui, pour escroquerie et infractions à la législation sur les installations classées, a condamné le premier à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que Mme X...et M. X...concluent à la nullité de leur garde à vue, des procès-verbaux correspondants et de toute la procédure subséquente ; qu'ils invoquent l'inconventionnalité de l'article 385 du code de procédure pénale qui porterait atteinte à leur droit à un procès équitable ; qu'il est exact que lors de leur placement en garde à vue les prévenus n'ont été informés ni de leur droit au silence ni de leur droit à l'assistance d'un avocat, droits nécessaires au bon exercice des droits de la défense et partant, à un procès équitable ; que cependant l'article 385 du code de procédure pénale selon lequel les exceptions de nullité soit de la citation soit de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond s'applique à toutes les nullités même substantielles et touchant à l'ordre public ; qu'en conséquence ces exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables ; qu'il est à observer au surplus que les poursuites ne reposent pas seulement sur les déclarations faites par les prévenus lors de leur garde à vue ; " 1°) alors que les droits d'accès à un tribunal et à un recours effectif garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent connaître de restrictions qu'autant que celles-ci n'ont pas pour effet d'atteindre ces droits dans leur substance et que leur mise en oeuvre demeure proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue de M. X...parce qu'elle n'a pas été soulevée en première instance, l'application des dispositions de l'article 385 alinéa 6 du code de procédure pénale en ce qu'elle conduit à priver M. X...de tout recours effectif tendant à faire constater le défaut d'assistance d'un avocat et l'absence d'information du droit au silence pendant sa garde à vue, porte atteinte aux garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en l'absence de toute proportionnalité entre les effets de cette restriction et l'objectif poursuivi ; 2°) alors que la cour d'appel qui reconnaissait expressément dans sa motivation que les poursuites reposaient au moins pour partie sur les déclarations des prévenus lors de leur garde à vue, ne pouvait, sans que soient méconnus les droits de la défense, s'abstenir d'annuler les gardes à vue dont elle reconnaissait l'irrégularité au regard des exigences de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré Mme X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que Mme X...et M. X...concluent à la nullité de leur garde à vue, des procès-verbaux correspondants et de toute la procédure subséquente ; qu'ils invoquent l'inconventionnalité de l'article 385 du code de procédure pénale qui porterait atteinte à leur droit à un procès équitable ; qu'il est exact que lors de leur placement en garde à vue les prévenus n'ont été informés ni de leur droit au silence ni de leur droit à l'assistance d'un avocat, droits nécessaires au bon exercice des droits de la défense et partant, à un procès équitable ; que cependant l'article 385 du code de procédure pénale selon lequel les exceptions de nullité soit de la citation soit de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond s'applique à toutes les nullités même substantielles et touchant à l'ordre public ; qu'en conséquence ces exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables ; qu'il est à observer au surplus que les poursuites ne reposent pas seulement sur les déclarations faites par les prévenus lors de leur garde à vue ; " 1°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des conclusions de nullité déposées in limine litis par Mme X...devant le tribunal correctionnel le 3 septembre 2010, que celle-ci avait soulevé l'irrégularité de sa garde à vue au cours de laquelle elle n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil et que, contrairement à ce qu'a affirmé à tort la cour d'appel, elle n'a pas soulevé la nullité de sa garde à vue pour la première fois en cause d'appel ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, le droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut connaître de restrictions qu'autant que celles-ci n'ont pas pour effet d'atteindre ce droit dans sa substance et que leur mise en oeuvre demeure proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue de Mme X...l'arrêt conduit à priver celle-ci de tout recours effectif tendant à faire constater le défaut d'assistance d'un avocat et l'absence d'information du droit au silence pendant sa garde à vue et porte atteinte aux garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en l'absence de toute proportionnalité entre les effets de cette restriction et l'objectif poursuivi ; 3°) alors que la cour d'appel qui reconnaissait expressément dans sa motivation que les poursuites reposaient au moins pour partie sur les déclarations des prévenus lors de leur garde à vue, ne pouvait, sans que soient violés les droits de la défense, s'abstenir d'annuler les gardes à vue dont elle reconnaissait l'irrégularité au regard des exigences de la convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de leur garde à vue, soulevées pour la première fois devant la cour d'appel par M. X...et Mme X..., épouse Y..., et prises de ce que, dès le début de la mesure, ils n'ont pas été informés du droit de se taire et n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, l'arrêt retient que ces exceptions n'ont pas été invoquées avant toute défense au fond devant les premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour retenir la culpabilité des prévenus, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur leurs déclarations recueillies au cours de leur garde à vue, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 393, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. X..., Mme X...et M. Z...soulèvent la nullité des convocations par procès-verbal au motif qu'elles ne respectent ni les dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale ni celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme faute d'énoncer les faits reprochés avec suffisamment de précision et, partant, de leur permettre d'assurer correctement leur défense ; outre que les préventions sont en elles-mêmes suffisamment circonstanciées pour permettre à chacun des prévenus de savoir exactement ce qui lui est reproché et d'être en mesure de préparer sa défense, il convient de relever que, par application de l'article 393 du code de procédure pénale, c'est un magistrat du ministère public qui leur a donné connaissance de ces préventions et a recueilli leurs déclarations ; que cependant aucun des prévenus n'a prétendu ne pas avoir compris ce pourquoi il était poursuivi ; qu'aucune nullité n'est donc encourue de ce chef ; " 1°) alors que, les dispositions des articles 393 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposent que la citation ou la convocation par procès-verbal mette le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que les convocations étaient imprécises dès lors que les procès-verbaux des infractions à la législation des installations classées qui leur sert de support n'y étaient pas précisées, non plus que leur contenu et qu'ils n'étaient pas davantage joints à ladite convocation ; " 2°) alors que, les déclarations, devant le représentant du ministère public, des personnes poursuivies ne font pas ressortir la connaissance qu'elles auraient pu avoir du contenu des procès-verbaux d'infraction ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, en déduire leur connaissance des faits retenus contre eux.
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 393, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré Mme X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. X..., Mme X...et M. Z...soulèvent la nullité des convocations par procès-verbal au motif qu'elles ne respectent ni les dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale ni celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme faute d'énoncer les faits reprochés avec suffisamment de précision et, partant, de leur permettre d'assurer correctement leur défense ; outre que les préventions sont en elles-mêmes suffisamment circonstanciées pour permettre à chacun des prévenus de savoir exactement ce qui lui est reproché et d'être en mesure de préparer sa défense, il convient de relever que, par application de l'article 393 du code de procédure pénale, c'est un magistrat du ministère public qui leur a donné connaissance de ces préventions et a recueilli leurs déclarations ; que cependant aucun des prévenus n'a prétendu ne pas avoir compris ce pourquoi il était poursuivi ; qu'aucune nullité n'est donc encourue de ce chef ; " 1°) alors que, les dispositions des articles 393 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposent que la citation ou la convocation par procès-verbal mette le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que les convocations étaient imprécises dès lors que les procès-verbaux des infractions à la législation des installations classées qui leur sert de support n'y étaient pas précisées, non plus que leur contenu et qu'ils n'étaient pas davantage joints à ladite convocation ; " 2°) alors que les déclarations, devant le représentant du ministère public, des personnes poursuivies ne font pas ressortir la connaissance qu'elles auraient pu avoir du contenu des procès-verbaux d'infraction ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, en déduire leur connaissance des faits retenus contre eux ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, les citations délivrées à chacun des prévenus, qui comportaient la description des faits poursuivis et la référence aux textes de loi qui les répriment, mettaient ceux-ci en mesure de préparer leur défense ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classée et d'escroqueries, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que d'une part, les prévenus ont bénéficié en première instance d'un renvoi de trois mois pour préparer leur défense et ont pu et peuvent faire valoir leurs arguments de défense devant la juridiction de jugement ; que d'autre part, si le ministère public tient des articles 10, 40-1, 41 et 75 du code de procédure pénale le pouvoir d'apprécier la suite à donner aux faits qui pourraient constituer une infraction pénale, notamment de classer sans suite ou de mettre en mouvement l'action publique et de décider en ce cas du mode de poursuite qui lui paraît le plus adapté à la nature de l'affaire soit en ordonnant une enquête préliminaire soit en requérant l'ouverture d'une information, il appartient à la juridiction de jugement au vu de l'enquête préliminaire mais aussi des débats d'apprécier si les infractions reprochées aux prévenus sont caractérisées ; qu'il est à observer qu'aucun des prévenus ne sollicite un supplément d'information ; qu'en conséquence l'option du ministère public de recourir à une enquête préliminaire plutôt qu'à une information ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; " alors que l'égalité des armes, composante du droit au procès équitable implique la possibilité pour le prévenu d'exposer sa cause devant le tribunal dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; qu'il était soulevé que l'absence d'ouverture d'une information judiciaire, tandis que la complexité de l'affaire qui avait nécessité deux années d'enquête justifiait une telle information, avait désavantagé le prévenu qui n'avait pas été associé à l'enquête et n'avait pas davantage pu formuler de demandes d'actes, des expertises ou confrontations ; qu'en se bornant à énoncer que les prévenus pouvaient faire valoir leurs arguments de défense devant la juridiction de jugement et qu'il appartenait à cette dernière d'apprécier si les infractions étaient caractérisées, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires du prévenu et n'a pas justifié sa décision.
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré Mme X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que les prévenus ont bénéficié en première instance d'un renvoi de trois mois pour préparer leur défense et ont pu et peuvent faire valoir leurs arguments de défense devant la juridiction de jugement ; que si le ministère public tient des articles 10, 40-1, 41 et 75 du code de procédure pénale le pouvoir d'apprécier la suite à donner aux faits qui pourraient constituer une infraction pénale, notamment de classer sans suite ou de mettre en mouvement l'action publique et de décider en ce cas du mode de poursuite qui lui paraît le plus adapté à la nature de l'affaire soit en ordonnant une enquête préliminaire soit en requérant l'ouverture d'une information, il appartient à la juridiction de jugement au vu de l'enquête préliminaire mais aussi des débats d'apprécier si les infractions reprochées aux prévenus sont caractérisées ; qu'il est à observer qu'aucun des prévenus ne sollicite un supplément d'information ; qu'en conséquence l'option du ministère public de recourir à une enquête préliminaire plutôt qu'à une information ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; " alors que l'égalité des armes, composante du droit au procès équitable implique la possibilité pour les prévenus d'exposer leur cause devant le tribunal dans des conditions qui ne les désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; qu'il était soulevé que l'absence d'ouverture d'une information judiciaire, tandis que la complexité de l'affaire qui avait nécessité deux années d'enquête justifiait une telle information, avait désavantagé la prévenue qui n'avait pas été associée à l'enquête et n'avait pas pu formuler de demandes d'actes ; qu'en se bornant à énoncer que les prévenus pouvaient faire valoir leurs arguments de défense devant la juridiction de jugement et qu'il appartenait à cette dernière d'apprécier si les infractions étaient caractérisées, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires de la prévenue et n'a pas justifié sa décision ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué aux moyens, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité présentée par les prévenus motif pris de l'absence d'ouverture d'information judiciaire dans la procédure dont il aurait résulté une atteinte à leurs droits, a relevé qu'ils ont pu présenter leurs arguments devant la juridiction de jugement qu'ils n'ont saisie d'aucune demande tendant à un supplément d'information, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 591, 593 et 706-57 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que l'informateur entendu par les enquêteurs le 29 avril 2009 n'est pas un témoin assisté et les dispositions de l'article 706-57 du code de procédure pénale ne sont donc pas applicables ; qu'en second lieu les pièces critiquées ont été remises aux enquêteurs sans qu'ils les sollicitent ; que le non respect de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne peut dès lors être invoqué ; qu'enfin l'enquête concernant ces faits qualifiés d'escroquerie a été ouverte à la suite non pas de ce renseignement anonyme mais de la plainte en date du 19 janvier 2009 de M.
A...
dont la société Ulysse a racheté les sociétés du groupe Adifisud, de celle de M. B..., commissaire aux comptes de la SASU Edisit, en date du 12 février 2009 et du courrier de la SCP Silvestri Baujet, liquidateur des sociétés Edisit et Edisud ; " alors que les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale sont relatives à la « protection des témoins » et permettent à ces derniers de bénéficier de la non révélation de leur identité ou de leur adresse et sont donc applicables aux renseignements anonymes provenant d'une personne non mise en cause dans la procédure ; qu'en refusant l'application desdites dispositions aux motifs que l'informateur entendu par les enquêteurs « n'est pas un témoin assisté » tandis qu'elle constatait par ailleurs qu'il avait fourni des renseignements anonymement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 706-57 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré Mme X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que l'informateur entendu par les enquêteurs le 29 avril 2009 n'est pas un témoin assisté et les dispositions de l'article 706-57 du code de procédure pénale ne sont donc pas applicables ; qu'en second lieu les pièces critiquées ont été remises aux enquêteurs sans qu'ils les sollicitent ; que le non respect de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne peut dès lors être invoqué ; qu'enfin l'enquête concernant ces faits qualifiés d'escroquerie a été ouverte à la suite non pas de ce renseignement anonyme mais de la plainte en date du 19 janvier 2009 de M.
A...
dont la société Ulysse a racheté les sociétés du groupe Adifisud, de celle de M. B..., commissaire aux comptes de la SASU Edisit, en date du 12 février 2009 et du courrier de la SCP Silvestri Baujet, liquidateur des sociétés Edisit et Edisud ; " alors que les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale sont relatives à la « protection des témoins » et permettent à ces derniers de bénéficier de la non révélation de leur identité ou de leur adresse et sont donc applicables aux renseignements anonymes provenant d'une personne non mise en cause dans la procédure ; qu'en refusant l'application desdites dispositions aux motifs que l'informateur entendu par les enquêteurs « n'est pas un témoin assisté » tandis qu'elle constatait par ailleurs qu'il avait fourni des renseignements anonymement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les pièces de procédure mettent la chambre criminelle en mesure de s'assurer que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale inapplicables au procès-verbal rapportant des informations fournies par une personne désirant garder l'anonymat ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 514-9 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la société Edifi, société holding dont M. X...est le président directeur général, détenait les parts de plusieurs sociétés ayant pour objet la collecte des déchets et leur traitement ; qu'elle était composée de deux autres sociétés holding : Edifisud et Edifinord ; qu'Edifisud dirigée jusqu'au mois d'août 2008 par M. X...détenait les titres ou parts des sociétés suivantes, objets de la présente procédure et dont il était le président directeur général :- Edisit qui exploitait le centre d'enfouissement technique (CET) d'Audenge ; celui-ci conformément à l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2006 devait être fermé le 31 décembre 2007, une garantie financière de 3 000 000 euros pour remettre en état ce site avait été prévue Mme X..., fille de M. X..., en est devenue la directrice salariée au mois de mai 2005 ; cette société exploite en outre une zone de stockage d'amiante liée et une déchetterie professionnelle depuis 2008 ;- Editrans qui collectait les déchets et la ferraille et exploitait un site à Bassens ; M.
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, gendre de M. X...en est devenu le directeur ;- Edisud Transports qui collectait les déchets industriels banals (DIB) sur le bassin et autres déchets et qui exploitait les déchetteries de Lège Cap Ferret et d'Andernos ; Mme X...en a été la directrice salariée à partir du mois de janvier 2008 ;- Edisud qui avait pour activité la collecte des ordures ménagères sur le bassin d'Arcachon ; Mme Sophie X...en est devenue la directrice au mois de janvier 2008 ;- la société Nouvelle Challenger qui exploitait la déchetterie et le centre de tri de Lanton dont le gérant de fait était M. X..., sous le couvert de M. C..., depuis le mois d'octobre 2007 ; que selon un protocole du 4 juin 2008 la société Edifi a vendu à la société Eco Mysl dont le dirigeant est M. D...la société Edifisud et ses filiales avec la faculté de substitution par la société CI International ; que la société CI International a vendu le 29 août 2008 à la société Ulysse dont le PDG est M. A...la société Edifisud et ses filiales ; que concernant le site d'Audenge et le centre d'enfouissement technique (CET), autorisée initialement par un arrêté préfectoral du 6 février 1974 la commune d'Audenge exploite un CET au lieudit « Liougey Sud » sur un terrain de 40 hectares par l'intermédiaire depuis 1994 de la société MBS puis en 2001 de la SAS Edisit en vertu de contrats de droit privé ; qu'à la suite de l'annulation de divers arrêtés préfectoraux intervenus ultérieurement, c'est un arrêté préfectoral du 26 octobre 2006 qui définit les prescriptions devant être respectées et les conditions de fermeture du site prévue au 31 décembre 2007 ; que, par arrêté préfectoral du 3 juin 2008 la société Edisit a été autorisée à exploiter en lieu et place de la mairie d'Audenge une installation de stockage de déchets inertes réservée exclusivement à l'amiante liée sur une parcelle 1139 p2, qui faisait avant partie intégrante du CET et ce jusqu'au 31 décembre 2008 ; que le 12 septembre 2008 la DRIRE a constaté, outre divers manquements, la présence de déchets dangereux (amiante en vrac, fractionnée et non conditionnée en big-bag et laissée à l'air libre), activité relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 167 C ; que les photographies jointes à ce rapport témoignent de l'importance de la présence de déchets d'amiante non liée, laissés à l'air libre et non conditionnés ; que M. X...fait valoir que ces dépôts sont récents et imputables à la société Ulysse ; que toutefois l'importance de ces déchets non conformes ne permet pas de retenir ses explications ; qu'enfin la mairie d'Audenge apparaît certes comme exploitante sur les arrêtés préfectoraux mais en l'espèce s'agissant du seul centre de stockage de déchets inertes en cause c'est la société Edisit qui est devenue exploitante aux termes de l'arrêté du 3 juin 2008 ; " alors qu'aux termes de l'article L. 514-9 du code de l'environnement, ne sont pénalement responsables que les personnes qui exploitent une installation ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel a constaté que jusqu'au 3 juin 2008, la commune d'Audenge était, en application des arrêtés préfectoraux, exploitante du centre de stockage des déchets ; que la société Edisit (filiale de Edifisud) devenue exploitante aux termes de l'arrêté du 3 juin 2008, a été vendue dès le 4 juin 2008 à la société Ecomysl dont le dirigeant est M.
D...
avec faculté de substitution par la société CI International et que la société CI International a été cédée le 29 août 2008 à la société Ulysse dont le président-directeur général était M.
A...
; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir la responsabilité pénale de M. X...; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 514-9 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré Mme X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la société Edifi, société holding dont M. X...est le président directeur général, détenait les parts de plusieurs sociétés ayant pour objet la collecte des déchets et leur traitement ; qu'elle était composée de deux autres sociétés holding : Edifisud et Edifinord ; qu'Edifisud dirigée jusqu'au mois d'août 2008 par M. X...détenait les titres ou parts des sociétés suivantes, objets de la présente procédure et dont il était le président directeur général :- Edisit qui exploitait le centre d'enfouissement technique (CET) d'Audenge ; celui-ci conformément à l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2006 devait être fermé le 31 décembre 2007, une garantie financière de 3 000 000 euros pour remettre en état ce site avait été prévue Mme X..., fille de M. X..., en est devenue la directrice salariée au mois de mai 2005 ; cette société exploite en outre une zone de stockage d'amiante liée et une déchetterie professionnelle depuis 2008 ;- Editrans qui collectait les déchets et la ferraille et exploitait un site à Bassens ; M.
Y...
, gendre de M. X...en est devenu le directeur ;- Edisud Transports qui collectait les déchets industriels banals (DIB) sur le bassin et autres déchets et qui exploitait les déchetteries de Lège Cap Ferret et d'Andernos ; Mme X...en a été la directrice salariée à partir du mois de janvier 2008 ;- Edisud qui avait pour activité la collecte des ordures ménagères sur le bassin d'Arcachon ; Mme Sophie X...en est devenue la directrice au mois de janvier 2008 ;- la société Nouvelle Challenger qui exploitait la déchetterie et le centre de tri de Lanton dont le gérant de fait était M. X..., sous le couvert de M. C..., depuis le mois d'octobre 2007 ; que selon un protocole du 4 juin 2008 la société Edifi a vendu à la société Eco Mysl dont le dirigeant est M. D...la société Edifisud et ses filiales avec la faculté de substitution par la société CI International ; que la société CI International a vendu le 29 août 2008 à la société Ulysse dont le président directeur général est M. A...la société Edifisud et ses filiales ; que concernant le site d'Audenge et le centre d'enfouissement technique (CET), autorisée initialement par un arrêté préfectoral du 6 février 1974 la commune d'Audenge exploite un CET au lieudit « Liougey Sud » sur un terrain de 40 hectares par l'intermédiaire depuis 1994 de la société MBS puis en 2001 de la SAS Edisit en vertu de contrats de droit privé ; qu'à la suite de l'annulation de divers arrêtés préfectoraux intervenus ultérieurement, c'est un arrêté préfectoral du 26 octobre 2006 qui définit les prescriptions devant être respectées et les conditions de fermeture du site prévue au 31 décembre 2007 ; que, par arrêté préfectoral du 3 juin 2008 la société Edisit a été autorisée à exploiter en lieu et place de la mairie d'Audenge une installation de stockage de déchets inertes réservée exclusivement à l'amiante liée sur une parcelle 1139 p2, qui faisait avant partie intégrante du CET et ce jusqu'au 31 décembre 2008 ; que le 12 septembre 2008 la DRIRE a constaté, outre divers manquements, la présence de déchets dangereux (amiante en vrac, fractionnée et non conditionnée en big-bag et laissée à l'air libre), activité relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 167 C ; que les photographies jointes à ce rapport témoignent de l'importance de la présence de déchets d'amiante non liée, laissés à l'air libre et non conditionnés ; que M. X...fait valoir que ces dépôts sont récents et imputables à la société Ulysse ; que toutefois l'importance de ces déchets non conformes ne permet pas de retenir ses explications ; qu'enfin la mairie d'Audenge apparaît certes comme exploitante sur les arrêtés préfectoraux mais en l'espèce s'agissant du seul centre de stockage de déchets inertes en cause c'est la société Edisit qui est devenue exploitante aux termes de l'arrêté du 3 juin 2008 ; " alors qu'aux termes de l'article L. 514-9 du code de l'environnement, ne sont pénalement responsables que les personnes qui exploitent une installation ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel a constaté que jusqu'au 3 juin 2008, la mairie d'Audenge était, en application des arrêtés préfectoraux, exploitante du centre de stockage des déchets ; que la société Edisit (filiale de Edifisud) devenue exploitante aux termes de l'arrêté du 3 juin 2008, a été vendue dès le 4 juin 2008 à la société Ecomysl dont le dirigeant est M.
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avec faculté de substitution par la société CI International et que la société CI International a été cédée le 29 août 2008 à la société Ulysse dont le président directeur général était M.
A...
; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir la responsabilité pénale de Mme X...; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 514-9 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que concernant le site d'Audenge et la déchetterie professionnelle exploitée par Edisud Transport ; que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration le 21 avril 2006 au nom de la société Edisud Transport par M. X...et est implantée sur la parcelle 1137 au lieudit « Kiougey sud » ; que lors d'un contrôle du 1er juin 2007 la DRIRE a constaté d'une part que la superficie occupée par cette déchetterie était supérieure à 3 500 m ², la surface utilisée correspondant à la totalité de la surface de la parcelle (10 149 m ²) ; qu'en outre ont été mises en évidence : l'exploitation en partie centrale de la parcelle d'une zone de stockage de déchets divers de 2 000 à 3 000 m ² constituant une décharge de produits non dangereux et relevant du régime de l'autorisation, l'existence d'activités de transit/ regroupement de déchets relevant aussi du régime de l'autorisation ; que M. X...fait valoir que les inspecteurs de la DRIRE se sont fiés à la surface cadastrale de la parcelle sans tenir compte des espaces verts et des parkings et qu'on ne peut lui reprocher d'exercer une activité de transit/ regroupement de déchets s'agissant de quelques bennes nécessaires à son exploitation ; qu'il estime que le stockage provisoire des déchets verts n'est pas soumis à autorisation ; que la description des éléments qui composerait le centre d'activité de tri transit selon le procès-verbal de la DRIRE ne permet pas de le retenir comme étant avec certitude une installation soumise à autorisation ; qu'en revanche l'exploitation de cette déchetterie sur une surface supérieure à 3 500 m ² est incontestable, nonobstant les déclarations de M. E..., témoin cité par la défense ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale de M. X...et de Mme X...; " alors que conformément à la nomenclature des installations classées, sont soumises au régime de l'autorisation les installations dont la superficie « hors espaces verts » est supérieure à 3. 500 m ² ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X...faisait valoir que les inspecteurs de la DRIRE se sont fiés à la surface cadastrale de la parcelle sans tenir compte des espaces verts ; qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce sommairement, sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 514-9 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré Mme X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que concernant le site d'Audenge et la déchetterie professionnelle exploitée par Edisud transport ; que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration le 21 avril 2006 au nom de la société Edisud Transport par M. X...et est implantée sur la parcelle 1137 au lieudit « Kiougey sud » ; que lors d'un contrôle du 1er juin 2007 la DRIRE a constaté d'une part que la superficie occupée par cette déchetterie était supérieure à 3 500 m ², la surface utilisée correspondant à la totalité de la surface de la parcelle (10 149 m ²) ; qu'en outre ont été mises en évidence : l'exploitation en partie centrale de la parcelle d'une zone de stockage de déchets divers de 2 000 à 3 000 m ² constituant une décharge de produits non dangereux et relevant du régime de l'autorisation, l'existence d'activités de transit/ regroupement de déchets relevant aussi du régime de l'autorisation ; que M. X...fait valoir que les inspecteurs de la DRIRE se sont fiés à la surface cadastrale de la parcelle sans tenir compte des espaces verts et des parkings et qu'on ne peut lui reprocher d'exercer une activité de transit/ regroupement de déchets s'agissant de quelques bennes nécessaires à son exploitation ; qu'il estime que le stockage provisoire des déchets verts n'est pas soumis à autorisation ; que la description des éléments qui composerait le centre d'activité de tri transit selon le procès-verbal de la DRIRE ne permet pas de le retenir comme étant avec certitude une installation soumise à autorisation ; qu'en revanche l'exploitation de cette déchetterie sur une surface supérieure à 3 500 m ² est incontestable, nonobstant les déclarations de M. E..., témoin cité par la défense ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale de M. X...et de Mme X...; " 1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...n'a été la directrice d'Edisud transports qu'à partir du mois de janvier 2008, ne pouvait pas la déclarer coupable d'infractions à la législation sur les installations classées concernant la déchetterie professionnelle exploitée par Edisud transorts sur le site d'Audenge sur le fondement d'un procès-verbal de la DRIRE du 1er juin 2007, soit antérieurement à son entrée en fonction ; 2°) alors qu'en tout état de cause, conformément à la nomenclature des installations classées, sont soumises au régime de l'autorisation les installations dont la superficie « hors espaces verts » est supérieure à 3. 500 m ² ; qu'en s'abstenant de toute énonciation quant à la détermination de cette superficie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que concernant les escroqueries commis au préjudice de la commune d'Audenge, deux contrôles étaient opérés lors de l'entrée des déchets sur le site d'Audenge, le premier portait sur leur nature et le second sur leur poids ; que c'est sur le poids des déchets qu'étaient calculées d'une part la TGAP due par la commune d'Audenge que la société Edisit devait aux termes de son contrat lui reverser et d'autre part la redevance dont cette société devait s'acquitter annuellement ; que cependant il est établi tant par les déclarations des salariés (M. F..., Mmes G..., H...et I...¿) que par les documents qui ont été trouvés lors des perquisitions ou remis par M.
A...
, que les quantités de déchets admises au CET ont été volontairement minorées ceci à la demande de M. X...et de sa fille ; qu'ainsi Mme G..., employée à la pesée au pont à bascule par Edisit, a expliqué qu'à compter de novembre 2005 sur instructions notamment de Mme X...qui lui avait donné ordre de ne pas dépasser 120 000 tonnes de déchets enfouis par an en fin de mois elle éditait les bons de pesée avec les tonnages normaux, puis elle les modifiait en diminuant le poids ou les annulait ; qu'elle établissait ainsi deux états mensuels, l'un avec le véritable tonnage et l'autre avec les tonnages minorés qu'elle adressait à la comptabilité ; que les registres d'entrée étaient écrits au stylo effaçable pour être modifiés plus facilement ; qu'elle a remis aux gendarmes un CD sur lequel figurent les modifications qu'elle a apportées ; que cette pratique préexistait à l'arrivée de Mme G...; que M. X...invoque l'accord de l'ancien maire M. J..., lequel aurait accepté la minoration des tonnages en contrepartie des services rendus à la commune par la société Edisit ; que, si celui-ci admet que la société Edisit a aidé la commune pour certains travaux, il conteste avoir en contrepartie accepté la minoration des tonnages des déchets enfouis au CET ; qu'il a aussi prétendu qu'il n'avait demandé de ne minorer que le poids des déchets non assujettis à la TGAP et que ses directives avaient été mal comprises notamment par sa fille ; que cependant ses affirmations sont largement contredites non seulement par sa fille mais aussi par ses salariés ; que, concernant les escroqueries commises au préjudice de la COBAN, les ordures ménagères étaient collectées par Editrans et pesées par Edisit ; que les témoignages recueillis au cours de l'enquête (M. K..., G...¿) établit que le tonnage des ordures ménagères collectées et traitées dans le cadre des marchés publics avec la COBAN ont été sciemment majorés sur instructions données par M. X...et sa fille au cours notamment de réunions de direction ; que le but recherché était d'une part de compenser le fait que le marché pour être obtenu avait été conclu à perte et d'autre part d'accroître le chiffre d'affaires des deux sociétés ; que le délit d'escroquerie est parfaitement caractérisé, les faits établis à l'encontre des deux prévenus étant constitutifs non comme ils le soutiennent de simples mensonges mais de manoeuvres frauduleuses s'agissant d'un processus institutionnalisé, incluant des salariés, des tiers et de faux documents ; qu'enfin, Mme X...ne saurait se réfugier derrière le rôle prépondérant de son père, Mme G..., M.
K...
attestant qu'elle a joué un rôle actif dans ces escroqueries et était donneuse d'ordres ; " 1°) alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X...faisait valoir que les tableaux établis au sein de la société Edisit servant de base de calcul pour les tonnages de déchets, étaient des documents à usage interne qui n'avaient pas été transmis à la commune d'Audenge et n'avaient donc pas pu appuyer auprès de celle-ci les allégations mensongères de tonnage ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable d'escroquerie, qu'il a donné des instructions à ses salariés en vue de minorer les tonnages de déchets et dont il résulte l'établissement de documents de pesée mensongers à usage interne non destinés à la commune d'Audenge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que de même, la seule constatation d'instructions-à les supposer établies-pour majorer le tonnage des ordures ménagères, données par M. X...et sa fille au cours de réunions de direction, réunions qui par définition sont internes à la société, ne permet pas de caractériser des manoeuvres frauduleuses utilisées par le prévenu à l'égard de la Coban et déterminantes de la remise ; " 3°) alors que M. X...établissait que les rapports annuels de la COBAN faisaient apparaître une baisse du tonnage ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X...pour avoir donné des instruction pour majorer le tonnage sans répondre à cet argument établissant l'absence de toute majoration du tonnage des ordures ménagères au préjudice de la COBAN, ce dont il se déduit que les supposées manoeuvres frauduleuses relevées à l'encontre de M. X...n'ont pas été déterminantes d'une quelconque remise par la COBAN, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Sur le septième moyen de cassation proposé pour Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, a rejeté les autres moyens de nullité, a déclaré Mme X...coupable d'infractions à la législation sur les installations classées et d'escroqueries, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que concernant les escroqueries commis au préjudice de la commune d'Audenge, deux contrôles étaient opérés lors de l'entrée des déchets sur le site d'Audenge, le premier portait sur leur nature et le second sur leur poids ; que c'est sur le poids des déchets qu'étaient calculées d'une part la TGAP due par la commune d'Audenge que la société Edisit devait aux termes de son contrat lui reverser et d'autre part la redevance dont cette société devait s'acquitter annuellement ; que cependant il est établi tant par les déclarations des salariés (M. F..., Mmes G..., H...et I...¿) que par les documents qui ont été trouvés lors des perquisitions ou remis par M.
A...
, que les quantités de déchets admises au CET ont été volontairement minorées ceci à la demande de M. X...et de sa fille ; qu'ainsi Mme G..., employée à la pesée au pont à bascule par Edisit, a expliqué qu'à compter de novembre 2005 sur instructions notamment de Mme X...qui lui avait donné ordre de ne pas dépasser 120 000 tonnes de déchets enfouis par an en fin de mois elle éditait les bons de pesée avec les tonnages normaux, puis elle les modifiait en diminuant le poids ou les annulait ; qu'elle établissait ainsi deux états mensuels, l'un avec le véritable tonnage et l'autre avec les tonnages minorés qu'elle adressait à la comptabilité ; que les registres d'entrée étaient écrits au stylo effaçable pour être modifiés plus facilement ; qu'elle a remis aux gendarmes un CD sur lequel figurent les modifications qu'elle a apportées ; que cette pratique préexistait à l'arrivée de Mme G...; que M. X...invoque l'accord de l'ancien maire M. J..., lequel aurait accepté la minoration des tonnages en contrepartie des services rendus à la commune par la société Edisit ; que, si celui-ci admet que la société Edisit a aidé la commune pour certains travaux, il conteste avoir en contrepartie accepté la minoration des tonnages des déchets enfouis au CET ; qu'il a aussi prétendu qu'il n'avait demandé de ne minorer que le poids des déchets non assujettis à la TGAP et que ses directives avaient été mal comprises notamment par sa fille ; que cependant ses affirmations sont largement contredites non seulement par sa fille mais aussi par sessalariés ; que, concernant les escroqueries commises au préjudice de la COBAN, les ordures ménagères étaient collectées par Editrans et pesées par Edisit ; que les témoignages recueillis au cours de l'enquête (M. K..., G...¿) établit que le tonnage des ordures ménagères collectées et traitées dans le cadre des marchés publics avec la COBAN ont été sciemment majorés sur instructions données par M. X...et sa fille au cours notamment de réunions de direction ; que le but recherché était d'une part de compenser le fait que le marché pour être obtenu avait été conclu à perte et d'autre part d'accroître le chiffre d'affaires des deux sociétés ; que le délit d'escroquerie est parfaitement caractérisé, les faits établis à l'encontre des deux prévenus étant constitutifs non comme ils le soutiennent de simples mensonges mais de manoeuvres frauduleuses s'agissant d'un processus institutionnalisé, incluant des salariés, des tiers et de faux documents ; qu'enfin, Mme X...ne saurait se réfugier derrière le rôle prépondérant de son père, Mme G..., M.
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attestant qu'elle a joué un rôle actif dans ces escroqueries et était donneuse d'ordres ; " 1°) alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme X...coupable d'escroquerie, qu'elle a donné des instructions à une employée pour minorer les tonnages de déchets en vue de l'établissement de documents de pesée mensongers destinés à la comptabilité de la société, c'est à dire de documents à usage interne non destinés à la commune d'Audenge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que de même, la seule constatation d'instructions ¿ à les supposer établies-pour majorer le tonnage des ordures ménagères, données par M. X...et sa fille au cours de réunions de direction, réunions qui par définition sont internes à la société, ne permet pas de caractériser des manoeuvres frauduleuses utilisées par la prévenue à l'égard de la Coban et déterminantes de la remise ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
FIXE à 4000 euros la somme que M. X...sera tenu de payer à la communauté de commune du nord du bassin d'Arcachon en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 4000 euros la somme que Mme X...sera tenue de payer à la commune d'Audenge en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;