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28/05/2014 | FRANCE | N°13-83053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 13-83053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Dem Austral,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 12 avril 2013, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Dem Austral,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 12 avril 2013, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-4, R. 450-2, A. 450-2 du code de commerce, 56 du code de procédure pénale, 6 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a débouté la société Dem Austral de toutes ses demandes et dit que les opérations de visites et saisies effectuées dans les locaux de la société Dem Austral, sur le fondement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Saint-Denis du 18 septembre 2012, sont régulières ;"aux motifs qu'il est principalement soutenu pas la société Dem Austral que M. X..., contrôleur, fonctionnaire de catégorie B, n'a pas été habilité à effectuer les opérations de visite et saisie prévues par les articles L. 450-1 à 450-4 du code de commerce alors même que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Saint-Denis du 18 septembre 2012 exigeait expressément que les deux enquêteurs désignés soient habilités à effectuer des visites et saisies en application des articles L. 450-1, L. 450-4, A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce ainsi que du décret du 11 mars 1993 modifié ; que par ordonnance du 18/09/2012, le juge des libertés et de la détention de St Denis de la Réunion de la Réunion (sic), saisi sur requête du 5/09/2012 de M. Y..., chef par intérim du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la DIRECCTE d'Ile-de-France, chef de la brigade interrégionale des enquêtes de concurrence (BIEC) d'Ile-de-France, Haute et Basse-Normandie, la Réunion, Saint Pierre-et-Miquelon et Mayotte, a autorisé ce dernier à procéder ou à faire procéder, dans les locaux notamment de la société Dem Austral, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce relevés dans le secteur du déménagement, ainsi que toute manifestation de ces comportement prohibés ; que la décision précise : "Lui (M. Christophe Y...) laissons le soin de désigner parmi les enquêteurs habilités par les articles L. 450-1-11 (sic) et A. 450-2 du code de commerce complétés par l'arrêté du 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées ; qu'elle ajoute, "constatons le concours à lui apporter de M. Z..., chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la DIECCTE de la Réunion, qui désignera parmi les agents mentionnés aux articles L.450-1-II et A.450-2 du code de commerce complétés par l'arrêté du 11 mars 1993 modifié, placés sous son autorité, ceux chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées¿" ; qu'il ressort de la rédaction du PV de notification de l'ordonnance le 28/09/12 et du procès verbal de visite du même jour que M. A... est intervenu lors de la visite domiciliaire et des opérations de saisies de la société Dem Austral du 28/09/12, en qualité d'inspecteur de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, habilité à procéder aux visites et aux saisies prévues à l'article L.450-4 du code de commerce par les art L. 450-1 II et A. 450-2 de ce même code et l'arrêté du 11/03/1993 modifié, agissant sous l'autorité du chef par intérim de la DIRECCTE d'Ile-de-France, (M. Y...), et désigné par lui en application de l'art 5 du décret N°2009-1377 du 10/11/09 pour effectuer les opérations autorisées par l'ordonnance du 18 septembre 2012, assisté de M. X..., contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes, agissant sous l'autorité du chef pôle concurrence, consommation et métrologie de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi DIECCTE de la Réunion (M. Z...) ; qu'à la suite de l'ordonnance susvisée, M. Y... ; a désigné le 24/09/2012 M. A..., "inspecteur, habilité par les articles L. 450-1-II et A. 450-2 du code de commerce et l'arrêté du 11/03/1993 modifié pour participer à ces opérations", et M. Z..., a désigné le 25/09/2012, M. X..., "contrôleur affecté au pôle C de DIECTTE Réunion pour participer à ces opérations" ; que M. X... a été désigné par M. Z..., pour apporter une assistance à M. A..., inspecteur et donc fonctionnaire de catégorie A, ainsi que le permet l'article A. 450-2 du code de commerce qui dispose que les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 habilité à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 "peuvent à (sic) être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B parmi ceux définis à l'article A. 450-1" ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18/09/12 a confié à M. Z..., chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la DIECCTE de la Réunion, le soin de désigner "parmi les agents mentionnés aux articles L. 450-1-II et A.450-2 6 du code de commerce complétés par l'arrêté du 11 mars 1933 modifié, placés sous son autorité, ceux chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées¿" ; que ce non-respect des dispositions de l'ordonnance prise conformément aux termes de la requête, pour regrettable qu'il soit, n'a cependant pas pour eu (sic) effet d'invalider les opérations de visite dès lors qu'elles ont été régulièrement conduites par M. A..., inspecteur, et donc fonctionnaire de catégorie A, régulièrement désigné et habilité pour y procéder, M. X..., n'étant intervenu qu'en qualité d'assistant ; que Dem Austral ne justifie à cet égard d'aucune atteinte à ses droits ; que seul, M. A... inspecteur, a signé les procès verbaux de notification de l'ordonnance et de la visite et de la saisie sous la qualité d'auteur du procès-verbal ; que M. X..., non-habilité pour effectuer les opérations de visite et de saisie, a seulement porté assistance à M. A... pour effectuer les opérations de visite ; qu'il sera ajouté que les deux fonctionnaires, au moment de leur entrée dans les locaux de la société Dem Austral et lors de la notification de l'ordonnance à l'occupant des lieux, ont, ainsi que cela ressort de ces actes "justifié de leur qualité", en présentant leur carte professionnelle sur laquelle est indiqué leur grade respectif d'inspecteur pour M. A... et de contrôleur pour M. X..., ce qui correspond à leur appartenance respective aux catégories A et B de la fonction publique ; que sur la justification par M. A... de son habilitation, si l'article L. 450-1-11 (sic) du code de commerce dispose bien que seuls "des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre", aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à ces derniers de justifier de leur habilitation par le ministre, ni même d'en faire mention dans les procès-verbaux qu'ils sont amenés à dresser ; que l'appartenance du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la catégorie A de la fonction publique est prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n°2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que le moyen est sans portée ; "alors que pour être régulières, les opérations de visite et de saisie domiciliaires doivent être réalisées dans le strict respect des termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention les ayant autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce ;qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Dem Austral, aux termes de l'ordonnance d'autorisation rendue le 18 septembre 2012 par le juge des libertés et de la détention, M. Z... n'était autorisé à désigner que des agents « chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées » parmi ceux « mentionnés aux articles L. 450-1-II et A. 450-2 du code de commerce complétés par l'arrêté du 11 mars 1993 modifié, placés sous son autorité », et donc nécessairement parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les fonctionnaires de catégorie B, dès lors que ces derniers sont habilités à procéder auxdites opérations ; que selon les propres constatations du délégué du premier président, la désignation, « pour participer à ces opérations », de M. X..., « contrôleur de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes », « non-habilité pour effectuer les opérations de visite et de saisie », ne respectait pas les termes de l'autorisation donnée ; qu'en retenant néanmoins que « ce non-respect des dispositions de l'ordonnance prise conformément aux termes de la requête, pour regrettable qu'il soit, n'a cependant pas pour eu (sic) effet d'invalider les opérations de visite », le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles la société Dem Austral faisait valoir que la participation, aux opérations de visite et saisie, d'un fonctionnaire de catégorie B qui n'avait pas été nominativement habilité, rendait nulles lesdites opérations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des articles A. 450-1 et A. 450-2 du code de commerce que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégorie B sont tous habilités à assister les fonctionnaires de catégorie A lors des opérations de visite et de saisie visées à l'article L. 450-4 du même code, le premier président a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83053
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de St-Denis-de-la-Réunion, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-83053


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83053
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