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28/05/2014 | FRANCE | N°13-82587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 13-82587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Artenis-Varisellaz, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Luc X... des chefs de faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporte

ur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Artenis-Varisellaz, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Luc X... des chefs de faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-10, 441-11 du code pénal, préliminaire, 81,85, 463, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'expertise graphologique demandée par la partie civile et a relaxé M. X... des chefs de faux et usage ; "aux motifs que la procédure met en évidence que les documents communiqués par la société Artenis Varisellaz à l'appui de son action à l'encontre de M. X... sont des copies des deux attestations dont il est demandé aux juridictions d'opérer la comparaison pour établir la réalité des faits prêtés au prévenu, soit l'attestation du 14 septembre 2005 et l'attestation du 28 juin 2006 attribuées à M. Y... et dont les termes ont été rappelés ci-dessus ; que la société n'a pas produit l'original durant l'instruction et n'est pas à même de le produire arguant que l'attestation litigieuse en date du 14 septembre 2005 est une pièce versée au dossier de M. X... devant le conseil de prud'hommes ; que la société Artenis Varisellaz n'a pas sollicité durant l'instruction la communication du document en cause et toute autre mesure de nature à caractériser par comparaison d'écriture la véracité de ses allégations ; que l'enquête diligentée n'a pas opéré d'analyse précise de la signature et de l'écriture de l'auteur supposé de ce document de telle sorte qu'elle ne saurait permettre d'établir que la signature apposée sur l'attestation produite dans une instance prud'homale par M. X... ne peut être attribuée à M. Y... ; que ce dernier a, par ailleurs, contesté l'avoir écrit et signé, puis a reconnu avoir signé une lettre, et enfin ne pas savoir qui l'avait signée à sa place ; que la copie de l'attestation arguée de faux, sans autre vérification au cours d'enquête de la signature et de l'écriture utilisées au support de l'altération évoquée ne revêt pas la valeur probatoire nécessaire à l'établissement du délit de faux reproché ; qu'il n'appartient pas par ailleurs à la cour de suppléer la carence de la partie civile, à l'origine de la procédure et dont l'appel ne peut que se limiter au dispositif civil, aux fins d'ordonner à sa seule demande une mesure d'expertise en vue de tenter d'établir une preuve qu'elle n'a pas réussi à démontrer à partir d'une copie d'un document ; que le délit de faux n'est dès lors pas constitué ; "1°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile et du ministère public, qui constate l'insuffisance des vérifications auxquelles il a été procédé au cours de l'enquête et de l'instruction, ne pouvait refuser d'ordonner l'expertise nécessaire pour établir la preuve du faux ; qu'elle a ainsi violé l'article 463 du code de procédure pénale ;"2°) alors qu'il appartient aux juges d'appel d'apprécier les éléments qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que le délit de faux n'était pas constitué sans se prononcer elle-même sur la comparaison des deux attestations produites et au seul motif que l'attestation arguée de faux n'avait pu être produite en copie, puisque l'original était versé dans une procédure prud'homale ; que l'arrêt attaqué a ainsi privé sa décision de tout motif et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'il appartient au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge et de procéder aux actes d'information utiles à la manifestation de la vérité ; que l'arrêt attaqué qui a fait peser sur la seule partie civile la charge de la preuve et lui impute les carences de l'enquête tout en refusant d'ordonner l'expertise qu'elle demandait a violé outre les textes visés au moyen, les droits des parties et l'équilibre du procès" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'un supplément d'instruction n'était pas nécessaire, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82587
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-82587


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82587
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