LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2013, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, des articles L. 114-9 et suivants ainsi que L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles 313-1, 427 et 441-1 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 2, 3, 514, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble les principes du contradictoire et de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité du requérant, l'a condamné à 30 000 euros d'amende après avoir requalifié les faits de la poursuite en escroquerie et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'à la suite des appels du ministère public et de la partie civile, le prévenu, comparaissant en personne devant la cour, à son audience du 12 décembre 2012, y ayant été régulièrement cité, déposait des conclusions, aux termes desquelles il sollicitait la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la restitution des scellés lui appartenant ; qu'il faisait valoir qu'eu égard à l'importance de la fraude dénoncée, soit 1, 5 million d'euros, les investigations diligentées auraient dû mettre à jour un système de fraude nécessairement grossier, massif et apparent, en lien avec une absence répétée d'actes remboursés, alors que les auditions des patients et des salariés du prévenu n'avaient pas permis d'établir la réalité des faux allégués ou encore de démontrer l'absence de soins, ni encore de chiffrer le préjudice qui en serait résulté ; que de son côté, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne concluait, par l'intermédiaire de son conseil, à l'infirmation du jugement rendu le 15 Novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin et, demandait à la cour de requalifier les faits en escroquerie commise par le docteur Patrice X... au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, à la faveur de la transmission à cet organisme de feuilles de soins papier ou de feuilles de soins électroniques attestant de prestations fictives ; elle estimait son préjudice financier à 1 490 000 euros et demandait la condamnation du prévenu au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ; qu'il est à mentionner que la requalification des faits en escroquerie, telle que demandée par la partie civile, a été débattue devant la cour, le prévenu ayant déposé des conclusions en réponse sur ce point, en faisant valoir que cette requalification tendait à entraîner une sanction plus sévère et surtout à ajouter aux faits reprochés des circonstances de fait n'ayant pas été soumis à contradiction, en ce que la requalification sollicitée l'avait été par voie de conclusions déposées quatre jours avant les débats devant se tenir en cause d'appel, ce qui était contraire à l'exigence du procès équitable ; que par ailleurs, le prévenu réaffirmait qu'il n'avait créé aucune fausse feuille de soins, ainsi qu'il estimait l'avoir suffisamment établi au travers de ses différents mémoires et tableaux d'activité reprenant les faits dénoncés acte par acte et patient par patient ; que le ministère public a, pour sa part, indiqué dans ses réquisitions orales, souscrire à la requalification sollicitée par la partie civile, celle-ci permettant de conférer aux faits reprochés, leur nature exacte, leur caractère spécifique ainsi que leur ampleur ; qu'en l'état de ces conclusions et des débats tenus à ce sujet, la cour considère que la question de la requalification des faits en escroquerie est acquise aux débats, celle-ci y ayant été contradictoirement débattue, après dépôt de conclusions, étant rappelé qu'au terme d'une jurisprudence constante, le juge a le devoir de restituer aux faits qui lui sont déférés, leur exacte qualification et de rechercher si les faits dont il est saisi, ne tombent pas sous le coup d'une autre incrimination que celle qui lui est soumise ; qu'au vu des pièces figurant à la procédure déférée devant la cour et à l'issue des débats tenus en cause d'appel, il ne peut être envisagé, quant à la culpabilité de M. X..., la solution adoptée par le premier juge, qui a fait, une appréciation inexacte des agissements incriminés, des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en voie de relaxe ; qu'il est constant que le docteur Patrice X..., ainsi que relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, et, sans être, à cet égard, démenti par l'intéressé, avait une activité ne correspondant pas aux standards d'activités professionnelles, observés tant au plan régional, qu'au niveau de la branche concernée ; que les explications avancées par le docteur Patrice X... pour justifier cette activité, ont été démenties par son propre personnel, qui le seconde immédiatement dans la pratique des soins, tandis que divers indices concordants viennent établir que la facturation des honoraires ne correspondait pas à la réalité des soins prodigués : non seulement le prévenu a admis que des erreurs avaient pu se glisser dans leurs facturations, mais encore un nombre non négligeable de patients a contesté être signataire des feuilles de soins, ce qui était corroboré par les explications de la secrétaire du prévenu, en charge du suivi des feuilles de soins, tandis que les experts commis par le juge d'instruction ont conclu de façon formelle que l'activité alléguée par le prévenu était irréalisable au regard notamment du montant des frais de consommables, des heures travaillées et du temps nécessaire pour prodiguer utilement les soins dentaires ; qu'il apparaissait par ailleurs que des honoraires facturés correspondaient à des soins ayant été donnés pendant des jours fériés ou de fermeture du cabinet dentaire du prévenu, que des soins étaient ajoutés fictivement à ceux réellement administrés, ainsi les soins de détartrage étaient-ils systématiquement facturés, enfin que des soins n'avaient pas été réalisés, tout en ayant été facturés, les experts judiciaires ayant fait observer au surplus que, si des soins étaient bien en bouche, rien ne permettait de dire, au vu des éléments par eux examinés, que ces soins étaient ceux facturés par le prévenu ; qu'il existe donc bien un faisceau d'indices graves et concordants conduisant à retenir le caractère pour partie fictif de l'activité de soins facturés par le docteur Patrice X..., dont les explications restent insuffisantes pour démontrer que l'activité par lui alléguée était bien conforme à la vérité, étant mentionné que cette activité, réglementée et encadrée, est rémunérée par les organismes sociaux, au vu des attestations souscrites à la fois par le praticien ayant prodigué les soins et le patient lui-même, chacun devant signer les feuilles de maladie, servant de support à remboursement ou au paiement direct des honoraires du praticien ; que les explications souscrites par le prévenu devant la cour viennent, à raison de leur caractère partiel et incohérent, corroborer en tout état de cause les constatations faites par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et au vu desquelles elle avait déposé plainte, tandis que les investigations diligentées par les services de police, sous le contrôle d'un magistrat instructeur ont bien mis en exergue les points suivants : des actes fictifs ont bien été facturés par le docteur Patrice X... aux organismes de protection sociale plaignants, sur une période allant de Juin 2004 à Juillet 2008, et ce d'une manière habituelle ; qu'au cours de cette période, le cabinet du docteur Patrice X... a connu un niveau important d'activité professionnelle, sans rapport avec celle de ses confrères locaux et régionaux, saris pouvoir apporter d'explications objectives et cohérentes de cette sur activité, notamment au niveau des pathologies prises en charge, le contrôle médical de patients soignés par le docteur Patrice X... ne permettait pas de constater la réalité des soins facturés, ou mettait en évidence des invraisemblances, sur lesquelles aucune explication technique cohérente n'avait pu être fournie à la caisse par le prévenu ; qu'ainsi en était-il des soins facturés sur des dents ayant déjà fait l'objet de soins identiques ou encore à des dates de fermeture du cabinet, ou encore pour des soins non retrouvés en bouche sur le patient, ou encore à des soins comportant une cotation non conforme ; qu'il avait été aussi constaté des soins dentaires ne correspondant aux exigences thérapeutiques ; que tant les indications conjointes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne que les constatations des enquêteurs, indépendamment des déclarations de Patrice X..., faites en garde à vue, puis devant le juge d'instruction, font ressortir, pour ce qui concerne le docteur Patrice X..., un comportement professionnel anormal et irrégulier, qui tendait à caractériser la facturation d'actes fictifs sur de vrais patients, à la faveur de séances de soins réelles ou n'ayant pas eu lieu, le chiffre d'affaires allégué par le prévenu restant, au surplus, entièrement discordant par rapport à celui résultant du carnet de rendez-vous ; que ces agissements anormaux tendant à la facturation d'actes fictifs, procédaient ainsi de modes opératoires diversifiés, telles que notamment : la facturation de soins multiples réalisés au cours de la même séance de soins, alors que leur réalisation simultanée apparaissait impossible pratiquement dans la tranche de temps impartie, des facturations incohérentes ou en violation des prescriptions résultant de la nomenclature générale des actes pratiqués, la facturation de soins opérés sans nécessité thérapeutique ou ne répondant aux données acquises de la science, la signature de feuilles de soins par d'autres personnes que les assurés sociaux eux-mêmes, la facturation d'actes non objectivables ou d'exécution douteuse ; que le nombre des anomalies ainsi relevées par la caisse plaignante, en tant qu'organisme payeur, ne peut résulter d'erreurs matérielles ou de manipulations erronées ou maladroites du système d'envoi électronique, ou encore d'inattention dans le traitement administratif, ni avoir pour origine des dysfonctionnements internes imputables aux caisses elles-mêmes, comme tendait à le soutenir le prévenu ; que ces agissements caractérisent, non tant des faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, faux et usage de faux par altération de la vérité dans un écrit, mais au contraires ceux d'escroquerie commises au préjudice d'un organisme de protection sociale, en ce que ce dernier a été conduit à effectuer des règlements au profit du prévenu, sur le vu de feuilles de soins sur lesquelles il avait mentionné des soins fictifs où surcotés, et qu'il soumettait à ses patients pour approbation ; que ces derniers, accordant confiance aux indications portées par le prévenu, les signaient ou les authentifiaient, attestant ainsi à l'égard de l'organisme de protection sociale la réalité des actes ainsi facturés ; que ce visa émanant du patient, qui se trouve le plus souvent dans une relation de confiance envers son médecin praticien, et attestant de la réalité des soins ainsi facturés, constituait un acte extérieur en ce que, n'émanant pas du prévenu, venait donner crédit aux mentions mensongères de la facturation, ce qui constituait non un mensonge provenant du chirurgien-dentiste, mais bien une man ¿ uvre frauduleuse tendant à faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce une créance d'honoraires devant être remboursée par l'organisme de protection sociale ; que de même, l'utilisation de la carte vitale de l'assuré, pour le règlement des soins par voie électronique, tendait à accréditer et conforter la réalité des soins facturés et s'analyse bien en une man ¿ uvre frauduleuse par interposition de tiers ; en effet, le patient, entretenant avec son praticien une relation de confiance, lui a remis de bonne foi sa carte vitale ou d'assuré social, ce qui permettait au praticien de facturer des actes, fictifs, à l'insu du patient, qui, pour autant les accréditait par la remisé de sa carte d'assuré social, tout en ignorant les anomalies de facturation ; que le docteur Patrice X... avait exactement conscience de la fraude d'honoraires à laquelle il se livrait, tandis qu'il lui appartenait en tant que praticien bénéficiaire des honoraires dont il demandait, selon le cas, le remboursement ou le règlement, de prendre toute disposition utile pour assurer la sincérité des feuilles de soins, qui passaient entre ses mains et sur lesquelles il attestait, en leur donnant une cotation spécifique, la réalité desdits soins ainsi facturés ; qu'aussi sera-t-il déclaré coupable des faits d'escroquerie commis au préjudice de la aisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; que les renseignements de personnalité concernant Patrice X... ne sont pas défavorables : son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; décrit comme compétent professionnellement, marié et ayant deux enfants, il tend à se présenter comme addictif au travail, ce qui ne saurait pour autant expliquer la méconnaissance durable dans le temps, des valeurs intellectuelles et morales devant présider à l'exercice courant de sa profession médicale, sans que les présentes poursuites l'aient pour autant, conduit à une remise en cause personnelle et à une autre vision de son activité de professionnel de la santé, manifestant en cela, ainsi que constaté à l'audience une certaine psychorigidité l'ayant conduit à un vécu dépressif du présent contentieux l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; qu'en l'état, si les faits présentent une gravité intrinsèque, par leur incidence sur la confiance devant présider aux relations entre médecin et patients, ainsi que sur le financement de la protection sociale, l'attitude de déni dans laquelle se maintient le prévenu, tout en admettant devant la cour, des erreurs de gestion administrative dans l'établissement des feuilles de soins, sans égard au fait que ces erreurs ont pris une ampleur hors de rapport avec des simples erreurs administratives, celles-ci ne pouvant procéder que d'une volonté de fraude en lien avec un esprit de lucre non refreiné, conduit à prononcer en répression une seule peine d'amende, une telle sanction apparaissant plus exactement appropriée à la nature des faits reprochés et à la personnalité de son auteur ; que s'agissant de la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, celle-ci, sera déclarée recevable, en ce que l'organisme de protection sociale a bien été directement victime des escroqueries opérées par le prévenu ; que ladite caisse ayant en effet été amenée à rembourser des actes médicaux fictifs ou surcotés, sur la vue des facturations d'honoraires établies par le prévenu et confirmés par les patients dans les conditions sus évoquées ; que partant d'une analyse de la facturation du docteur Patrice X..., la partie civile tendait à souligner que le prévenu ne pouvait réaliser dans le temps de travail qui lui était habituel, l'ensemble des actes facturés, tandis que par référence à ses confrères, le docteur Patrice X... s'avérait avoir une activité 6 fois supérieure à celle de la moyenne départementale tandis que son chiffre d'affaire restait particulièrement atypique par rapport à ceux de ses confrères régionaux, au regard des écarts constatés notamment entre le montant des actes qui lui ont été remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et la moyenne régionale de remboursement aux dentistes de Picardie ; que ces constatations conduisaient à retenir un taux de fictivité des actes facturés et justifiant, dès lors, de donner lieu à une réparation forfaitaire, et ce d'autant que la facturation s'opérait sous la forme de l'envoi, plusieurs fois par jour, en télétransmission de lots de factures réunissant de multiples actes, de sorte que ces demandes groupées de règlement constituaient, pour chacune d'elles, une escroquerie, dans une proportion à définir, sans qu'il y ait lieu de définir, au cas par cas, chacun des actes frauduleux ; que selon la méthode de calcul, il était avancé par la partie civile, que l'activité du docteur Patrice X... conservait un caractère réel jusqu'à 2 fois le référentiel départemental de l'Aisne, quand bien même il pouvait être admis un écart type allant jusqu'à 3, 7 par rapport à l'activité moyenne régionale ; que les chiffres ainsi obtenus tendaient à estimer, selon la partie civile, le montant des remboursements fictifs qu'elle a opérés pour la période allant de Juin 2004 à juin 2007, à la somme totale de 1 400 000 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, tout en soulignant avoir du se livrer à d'importantes et longues investigations internes, a renoncé, en cause d'appel, à solliciter l'indemnisation d'un préjudice dit de désorganisation ; que le prévenu a entendu contester en tout état de cause, une telle estimation, soulignant qu'elle participait de la volonté de lui nuire, qui animait la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne depuis au moins 2004 et ayant conduit cet organisme à multiplier à son encontre des contentieux divers et multiples, à savoir disciplinaires, pénaux et contentieux de l'exécution ; qu'en l'état, la cour, usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui ont été soumis, se doit de souligner que, si l'évaluation de la partie civile comporte une part d'approximation, pour autant, les agissement reprochés ont été continus sur une longue période et diversifiés dans leur nature, de sorte que les estimations faites comportent une part d'approximation, inhérente à une telle reconstitution du chiffre d'affaires illicite, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Asine a bien justifié d'une méthode d'évaluation sérieuse, crédible, pertinente, qui, en adoptant un référentiel en retrait par rapport aux moyennes régionales, ne s'avère pas être défavorable au prévenu ; que la cour ne peut retenir intégralement les estimations faites par les parties civiles, considérant que si une partie des honoraires correspondaient bien à des actes fictifs, leur estimation reste en tout état de cause évaluative ; aussi, considérant disposer des éléments suffisants d'appréciation au vu des pièces validées du dossier de procédure et de celles communiquées par les parties, la cour estime être en mesure de fixer le montant des facturations fictives à 300 000 euros ; que la nature du contentieux généré par les agissements du prévenu, ainsi que l'importance des frais de recherches et de détection engagés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne qui sont, certes, pour partie inhérents à son activité de contrôle, en tant qu'organisme liquidateur et payeur, justifient la condamnation du prévenu, sous le visa de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; que s'agissant enfin de la somme de 300 000 euros, versée par le prévenu à titre de cautionnement, la main levée en sera ordonnée, sauf à ce que les fonds y afférents soient affectés conformément aux modalités arrêtées par le juge d'instruction dans son ordonnance du 12 décembre 2008 ;
¿ 1°) alors que toute personne poursuivie doit être préalablement informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que la cour d'appel ne peut modifier la qualification des faits de la poursuite sans mettre utilement aux débats ce changement de qualification proposé par la partie poursuivante et accepté par la cour au jour de l'audience ; qu'en effet, une requalification de la poursuite induit nécessairement un système de défense différent, ce qui comprend notamment des mesures d'expertise complémentaires ; que dès lors, en modifiant la nature et la cause de la prévention sans égard pour les droits de la défense, la cour a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que le délit d'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man ¿ uvres frauduleuses afin de tromper une personne morale ou physique ; que pour caractériser des man ¿ uvres frauduleuses, la cour s'est fondée essentiellement sur une comparaison statistique entre le taux d'activité des chirurgiens-dentistes de la région ; qu'elle en a déduit une suractivité irrégulière du docteur X... au regard du nombre d'actes effectués en moyenne par les autres praticiens ; qu'en se déterminant ainsi, la cour n'a pas statué sur les faits mais sur une simple projection statistique, méconnaissant ainsi la présomption d'innocence et entachant sa décision de défaut de motifs ; " 3°) alors que, en tout état de cause, pour être réparable le préjudice résultant d'une infraction pénale doit être direct et certain ; que n'est pas direct et certain le préjudice issu d'une estimation statistique sans identification concrète des dommages provoqués par l'infraction poursuivie ; que dès lors, en condamnant M. X... à verser 300 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne sans déterminer l'étendue précise de la prétendue escroquerie poursuivie, la cour n'a pas établi un préjudice direct et certain, violant ainsi les articles susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, soumis, en temps utile, à un débat contradictoire la requalification des faits de faux et usage reprochés au prévenu en escroquerie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, ce dernier délit, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 400 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;