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28/05/2014 | FRANCE | N°13-24324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-24324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a ouvert une mesure de tutelle au profit de M. Jean-Louis X... et désigné l'association tutélaire de l'Aisne en qualité de tuteur tant aux biens qu'à la personne ; Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter la demande de M. Bruno X..., père du majeur protégé, tendant à être désigné en qualité de tuteur, l'arrêt énonce que celui-ci est lui-même confro

nté à la précarité et à d'importants problèmes de santé ayant nécessité son ho...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a ouvert une mesure de tutelle au profit de M. Jean-Louis X... et désigné l'association tutélaire de l'Aisne en qualité de tuteur tant aux biens qu'à la personne ; Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter la demande de M. Bruno X..., père du majeur protégé, tendant à être désigné en qualité de tuteur, l'arrêt énonce que celui-ci est lui-même confronté à la précarité et à d'importants problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation et la mise en place d'un accueil temporaire de son fils, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'apporter à ce dernier une aide pour la gestion de sa situation budgétaire et administrative ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne désignait pas M. Bruno X... en qualité de tuteur à la personne, alors qu'elle constatait, d'une part, qu'il avait toujours vécu avec le majeur protégé, avec lequel il était uni par une affection sincère et réciproque, d'autre part, qu'il était disposé à collaborer avec l'association tutélaire de l'Aisne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne l'Association tutélaire de l'Aisne en qualité de tuteur à la personne de M. Jean-Louis X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour MM. Bruno et Jean-Louis X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé un jugement désignant l'association tutélaire de l'Aisne pour représenter et administrer les biens et la personne de M. Jean-Louis X... ; AUX MOTIFS QU'«il résulte des explications données par M. Bruno X..., qui n'a pas contesté avoir rencontré des difficultés dans la gestion de son propre budget, qu'il redoute particulièrement d'être séparé de son fils avec lequel il a toujours vécu et se trouve uni par une affection sincère et réciproque ainsi que d'être chassé de la maison qu'ils occupent et Jean-Louis placé dans un établissement. Il s'est néanmoins dit disposé, malgré ses réticences, à collaborer avec l'association tutélaire de l'Aisne dès lors qu'ils ne seraient pas séparés et demeureraient à leur domicile ; qu'au vu des pièces du dossier et particulièrement du rapport du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentaux du 7 octobre 2011, que M. Bruno X..., lui-même confronté à la précarité et à d'importants problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation et la mise en place d'un accueil temporaire de son fils, n'est pas en mesure d'apporter à M. Jean-Louis X... une aide pour la gestion de sa situation budgétaire et administrative» : ALORS QUE selon l'article 449 alinéa 2 du code civil, le juge désigne comme curateur ou tuteur en priorité un parent ou allié avec lesquels le majeur protégé entretient un lien étroit et stable, comme c'est le cas en l'espèce, et que l'article 447 autorise la répartition des missions «en considération de la personne protégée» ; qu'il résulte de ces textes que la désignation d'un membre de la famille en qualité de tuteur ou curateur doit être préférée, chaque fois que c'est possible, à celle d'un tiers ; qu'en l'espèce, si les motifs de l'arrêt attaqué justifient que la gestion du patrimoine soit confiée à l'association, en revanche, ils manquent de base légale au regard des articles susvisés en décidant que la protection de la personne ne pouvait être confiée au père qui a toujours vécu avec son fils et étant prêt à collaborer avec l'association dès lors qu'il n'était pas séparé de son fils.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24324
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-24324


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24324
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