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28/05/2014 | FRANCE | N°13-18056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-18056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Aline X... est décédée le 27 avril 2007, laissant pour lui succéder son époux et leurs quatre enfants ; que, par un acte du 5 février 2010, M. Alphonse Y..., Mmes Josiane, Patricia, Marie-Christine Y... (les consorts Y...) ont assigné M. Jean-Christophe Y... pour être autorisés à vendre un immeuble indivis, puis ont sollicité le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y..., le partage de l'indivision successorale et des dommages-intérêts ; Sur le

premier moyen : Vu les articles 70 et 455 du code de procédure civile ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Aline X... est décédée le 27 avril 2007, laissant pour lui succéder son époux et leurs quatre enfants ; que, par un acte du 5 février 2010, M. Alphonse Y..., Mmes Josiane, Patricia, Marie-Christine Y... (les consorts Y...) ont assigné M. Jean-Christophe Y... pour être autorisés à vendre un immeuble indivis, puis ont sollicité le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y..., le partage de l'indivision successorale et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu les articles 70 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé à 40 000 euros la créance de dommages-intérêts due à l'indivision par M. Jean-Christophe Y..., l'arrêt retient qu'il existe un lien suffisant entre la demande de vente d'un bien indivis et la liquidation de la communauté et de la succession dont ce bien dépend ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande indemnitaire des consorts Y... se rattachait par un lien suffisant à la prétention originaire d'autorisation de vendre l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant fixé à 40 000 euros la créance due à l'indivision par M. Jean-Christophe Y..., l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Alphonse Y..., Mmes Josiane, Patricia, Marie-Christine Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Jean-Christophe Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Christophe Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 40 000 euros la créance de dommages-intérêts due à l'indivision par M. Jean-Christophe Y..., Aux motifs des premiers juges que, dans leur assignation initiale, les consorts Y... avaient sollicité à titre principal l'autorisation de procéder à la vente du bien et, à titre subsidiaire, le partage judiciaire ; que, l'acquéreur s'étant désisté, rien ne s'opposait à ce qu'il soit statué sur la demande de partage judiciaire qui ne constituait pas une demande nouvelle, Et aux motifs propres qu'il existait un lien suffisant entre la demande d'autorisation de vente du bien indivis et la liquidation de la communauté et de la succession dont ce bien dépendait,Alors que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la demande additionnelle de dommages-intérêts formé par les consorts Y... se rattachait à leur prétention originaire d'autorisation de vendre le bien et de partage de l'indivision par un lien suffisant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit au premier moyen,
Aux motifs des premiers juges que l'immeuble avait été évalué par l'expert à 215 000 euros ; que M. Z... avait fait par deux fois une offre d'achat à 280 000 euros et sollicitait une remise de 25 000 euros ; que rien n'établissait qu'il s'agissait d'une attestation de complaisance ; que le refus de M. Jean-Christophe Y... avait causé un préjudice à l'indivision ; que l'expert avait indiqué que le marché immobilier local, après avoir connu une forte hausse dans les années 2000/2007 s'était par la suite effondré et avait qualifié l'offre de M. Z... d'inespérée ; que l'attitude de M. Jean-Christophe Y... avait occasionné à l'indivision un préjudice économique qu'il y avait lieu d'indemniser à hauteur de 40 000 euros,
Et aux motifs propres qu'il appartient aux juges d'apprécier souverainement le péril de l'intérêt commun exigé par l'article 815-5 du code civil ; que M. Jean-Christophe Y... n'indiquait pas les raisons pour lesquelles il avait refusé de donner son autorisation à la vente d'un bien immobilier inoccupé, se dégradant rapidement, dont les charges continuaient à courir pour un prix que l'expert avait qualifié d'inespéré ; que, si M. Jean-Christophe Y... avait le droit de refuser la vente, l'exercice de ce droit a dégénéré en abus, l'opposition systématique et le refus de toute proposition constructive caractérisant cet abus de droit, Alors 1° qu'en ayant énoncé que M. Jean-Christophe Y... n'indiquait pas les raisons pour lesquelles il avait refusé de donner son autorisation à la vente, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci qui avait donné comme raison l'insuffisance du prix de 255 000 euros offert par M. Z... en produisant deux évaluations du bien réalisées par un agent immobilier et par le notaire à 330 000 et 300 000 euros, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, Alors 2° qu'en ayant imputé à M. Jean-Christophe Y... « le refus de toute proposition constructive », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci qui proposait de louer le bien, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, violant encore l'article 4 du code de procédure civile, Alors 3° que les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que ne constitue donc pas une faute, mais au contraire l'exercice d'un droit, le fait pour un indivisaire de refuser de consentir à la vente d'un bien indivis envisagé par ses co-indivisaires au profit d'un tiers ; qu'en ayant retenu que M. Jean-Christophe Y... n'indiquait pas les raisons pour lesquelles il avait refusé de donner son autorisation à la vente, que le bien inoccupé se dégradait rapidement, que les charges continuaient à courir, que le prix proposé par le candidat acquéreur avait été qualifié par l'expert d'inespéré et qu'en raison de la mésentente évidente entre les parties, tout élément était source de discussion, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs d'une faute de M. Jean-Christophe Y..., privant sa décision de base légale au regard des articles 815-3, 815-5 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18056
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-18056


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18056
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