La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13-17619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-17619


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2013), que M. Philippe X..., né le 22 décembre 1961, a été reconnu le 23 décembre 1961 par Mme Y... et le 24 octobre 1964 par René X..., puis légitimé par le mariage subséquent de ceux-ci le 23 novembre 1964 ; qu'après avoir, le 23 novembre 2010, assigné Mme Y... en contestation de la paternité de René X..., décédé le 12 juin 1983, M. Philippe X... a assigné le procureur de la RÃ

©publique, le 1er mars 2011, aux fins d'établissement de la paternité d'André...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2013), que M. Philippe X..., né le 22 décembre 1961, a été reconnu le 23 décembre 1961 par Mme Y... et le 24 octobre 1964 par René X..., puis légitimé par le mariage subséquent de ceux-ci le 23 novembre 1964 ; qu'après avoir, le 23 novembre 2010, assigné Mme Y... en contestation de la paternité de René X..., décédé le 12 juin 1983, M. Philippe X... a assigné le procureur de la République, le 1er mars 2011, aux fins d'établissement de la paternité d'André Z..., décédé le 24 juin 2010 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;Attendu, d'abord, qu'après avoir exactement rappelé qu'il résultait des dispositions des articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai courait à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel, constatant qu'en vertu de l'article 333 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et applicable au litige, le nouveau délai de prescription de l'action en contestation de paternité était de cinq ans, mais que le délai de trente ans prévu par la loi antérieure, courant à compter de la majorité de M. Philippe X..., était expiré depuis le 22 décembre 2009, en a déduit à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que la prescription de l'action en contestation de paternité se trouvait acquise, ce qui rendait l'action en recherche de paternité à l'égard d'André Z... irrecevable, la filiation légalement établie faisant obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ; Attendu, ensuite, que, l'irrecevabilité de la demande principale aux fins d'établissement de la filiation paternelle d'André Z... rendant irrecevable la demande accessoire de M. Philippe X... tendant à faire accoler le nom de Z... à celui de Vassal, le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. Philippe X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 2222 alinéa 2 du code civil et de l'article 333 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur, soit le 11 juillet 2006, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 311-7, 338 et 339 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 applicables en l'espèce d'une part que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait, d'autre part que l'action en contestation de la reconnaissance peut être exercée par l'enfant pendant 30 ans ; que M. Philippe X... dont l'action qui était suspendue pendant sa minorité devait l'introduire dans le délai de 30 ans suivant sa majorité soit avant le 22 décembre 2009 ne peut prétendre proroger le délai de prescription au 11 juillet 2011 dont la durée excéderait dans ce cas, celui prévue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ; que dès lors, la prescription se trouvait acquise lors de l'introduction de son action le 23 novembre 2010, ce qui rend son action irrecevable et par suite irrecevable son action en recherche de paternité de M. Z..., la contestation de la reconnaissance est un préalable à celle-ci ; que M. Philippe X... qui a reconnu lui-même avoir eu connaissance de la filiation naturelle qu'il revendique dès l'âge de 19 ans et qui était à même d'agir utilement, étant relevé que M. René X..., auteur de la reconnaissance étant décédé le 12 juin 1983 soit quatre ans après que l'appelant soit devenu majeur, ne peut soutenir valablement que le délai de prescription qui lui est opposé méconnaîtrait son droit à l'établissement de sa filiation biologique, et porterait par là une atteinte injustifiée à sa vie privée dont le respect est garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet les textes précités qui réglementent, pour des impératifs supérieurs de sécurité juridique relevant de l'intérêt général, les conditions et délais de l'action contestation de la situation, n'ont pas, au regard du délai pour agir dont M. Philippe X... a effectivement bénéficié, méconnu son droit au respect de sa vie privée familiale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si Philippe X... invoque, dans ses conclusions, les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont relèvent les actions relatives à la filiation, il ne justifie pas en quoi l'application des dispositions du second alinéa de l'article 334 du Code civil conduirait en l'espèce à une violation de ce texte, étant observé qu'il indique avoir su, au cours de sa 19e année, que René X... n'était pas son père biologique, il aurait pu, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, agir en contestation de la paternité de ce dernier ; que l'article 320 du Code civil dispose que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie cet obstacle et l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ; Philippe X... n'étant pas recevable dans son action contestation de paternité de René X..., son action l'établissement de la paternité de André Z... n'est plus recevable ; 1./ ALORS QUE le délai de prescription dans lequel est enfermée l'action en contestation de paternité constitue une contrainte juridique injustifiée lorsqu'elle restreint le droit d'un enfant, qui a fait l'objet d'une reconnaissance mensongère, de faire établir en justice sa véritable filiation à l'égard de son père biologique, dont il est le fils unique ; qu'en l'espèce, pour juger qu'est prescrite à la date de l'introduction de la demande, l'action de M. Philippe X... tendant à faire établir que son père biologique était M. Z... avec lequel il avait entretenu des relations familiales depuis longtemps et qui, dans ses testaments successifs l'avait lui-même reconnu comme son fils unique, ce dont il résultait que sa demande en justice n'était de nature à ne porter atteinte aux droits d'aucun tiers, la cour d'appel a retenu que l'action en contestation de sa filiation paternelle, établie à la suite d'une reconnaissance mensongère de M. René X..., depuis décédé, se trouvait prescrite à la date de l'introduction de la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence, a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE le droit de porter le nom de son père biologique, qui suppose que soit établi un lien de filiation juridique, relève de la vie familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. Philippe X... tendant à faire accoler le nom de M. Z..., son père biologique, à celui de X..., qui lui avait été attribué à la suite de la reconnaissance mensongère effectuée par M. René X... en 1964, qu'il ne pouvait plus contester sa filiation établie et, par voie de conséquence, faire établir son lien de filiation biologique à l'égard de M. Z..., la cour d'appel, qui lui a ainsi également interdit de porter le nom de son père biologique, a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17619
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17619


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award