La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13-17323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 23 novembre 2010, par la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'allocation de soutien familial versées en faveur de son fils, Alexis, né le 4 juillet 1989, pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait gr

ief au jugement de déclarer recevable l'opposition de Mme X..., alors,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 23 novembre 2010, par la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'allocation de soutien familial versées en faveur de son fils, Alexis, né le 4 juillet 1989, pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition de Mme X..., alors, selon le moyen, que la personne formant opposition à une contrainte décernée à son encontre en vue de la restitution de prestations familiales doit, à peine d'irrecevabilité de ladite opposition, faire connaître, dans cet acte saisissant la juridiction contentieuse, les motifs de fait ou de droit de son opposition ; qu'il résultait de la procédure que, par son courrier d'opposition du 28 novembre 2010, adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X... se bornait à affirmer être, du fait du rejet de sa proposition de paiement échelonné, dans l'incapacité de régler le montant de la contrainte qui lui avait été décernée, sans invoquer le moindre motif de fait ou de droit tendant à remettre en cause le bien-fondé ou la régularité de ladite contrainte et que ladite opposition n'était donc pas recevable ; qu'en disant néanmoins l'opposition recevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu devant le tribunal que l'opposition à contrainte n'était pas motivée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le livre V du même code sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ;
Attendu que pour dire fondée l'opposition et annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient qu'il ressort des pièces du dossier qu'Alexis X... était, pour la période considérée, à la charge effective et permanente de sa mère ; qu'il figurait sur les avis d'imposition de cette dernière pour les années 2007 et 2008 ; que la caisse n'établit pas qu'il percevait des salaires ou une pension, le seul revenu allégué par la caisse consistant en une aide au logement à laquelle lui ouvre droit le logement conventionné, dans lequel il réside, qu'il a pris à bail depuis octobre 2007 pour poursuivre des études supérieures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'enfant de l'allocataire était bénéficiaire, à titre personnel, d'une aide personnalisée au logement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit fondée l'opposition et annule la contrainte décernée le 23 octobre 2010 à l'encontre de Mme X..., le jugement rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Var

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit recevable l'opposition formée par madame X... ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec AR signée le 10 juin 2009, la CAF du Var avait mis madame Evelyne X... en demeure de lui rembourser la somme de 2. 873, 20 euros représentant un trop perçu de prestations familiales (allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ASF) pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, suite au changement de la situation d'un ou plusieurs enfants ; qu'en l'absence de tout paiement dans le délai de 8 jours impartis, la CAF du Var avait notifié à madame X..., par lettre recommandée reçue par le destinataire, une contrainte décernée à son encontre le 23 novembre 2010 pour la somme de 2. 873, 20 euros ; que par requête adressée le 3 décembre suivant, madame X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester cette contrainte au motif qu'elle s'était vu refuser une offre de règlement de sa dette le 27 février 2009 mais qu'en raison de son invalidité, elle ne pouvait pas offrir des mensualités supérieures à 50 euros par mois » (jugement, p. 2) ; ALORS QUE la personne formant opposition à une contrainte décernée à son encontre en vue de la restitution de prestations familiales doit, à peine d'irrecevabilité de ladite opposition, faire connaître, dans cet acte saisissant la juridiction contentieuse, les motifs de fait ou de droit de son opposition ; qu'il résultait de la procédure que, par son courrier d'opposition du 28 novembre 2010, adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, madame X... se bornait à affirmer être, du fait du rejet de sa proposition de paiement échelonné, dans l'incapacité de régler le montant de la contrainte qui lui avait été décernée, sans invoquer le moindre motif de fait ou de droit tendant à remettre en cause le bien fondé ou la régularité de ladite contrainte et que ladite opposition n'était donc pas recevable ; qu'en disant néanmoins l'opposition recevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit fondée l'opposition formée par madame X... et annulé la contrainte décernée à son encontre le 23 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales étaient, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assumait la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprenaient : la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation journalière de présence parentale ; que la CAF du Var avait demandé à madame X... de lui restituer les sommes qu'elle lui avait versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de soutien familial au motif que son fils Alexis, au titre duquel elle percevait ces allocations, ne vivait plus à son foyer et qu'il percevait des prestations de la CAF des Bouches du Rhône ; mais qu'il ressortait des pièces du dossier qu'Alexis X... était, pour la période considérée, c'est-à-dire du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, à la charge effective et permanente de sa mère ; qu'en effet, la caisse n'établissait pas qu'il percevait des salaires, ou même seulement une pension, le seul " revenu " allégué par la caisse consistant en une aide au logement à laquelle lui ouvrait droit le logement qu'il avait pris à bail pour pouvoir poursuivre ses études à l'université de la Méditerranée à Marseille ; qu'Alexis figurait sur les avis d'imposition de sa mère établis pour les années 2007 et 2008, avis d'imposition qui ne mentionnaient pas des revenus émanant de lui ; que si Alexis X... ne résidait plus avec sa mère depuis octobre 2007, date à laquelle il avait pris à bail un logement conventionné, c'était parce qu'il poursuivait des études supérieures à Marseille depuis l'année universitaire 2007-2008 ; que madame X... justifiait que son fils était encore inscrit à l'université de la Méditerranée à Marseille pour l'année 2008-2009 ; que la réclamation de la CAF du Var n'apparaissait dès lors pas justifiée ; que la contrainte serait annulée (jugement, p. 3) ; ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre, d'une part, les chefs de dispositif par lesquels le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit fondée l'opposition formée par madame X... et a annulé la contrainte décernée à son encontre et, d'autre part, le chef de dispositif du jugement ayant dit recevable l'opposition formée par madame X..., la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi emportera, par voie de conséquence, cassation des chefs de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, DE SURCROIT, QU'une personne ayant à sa charge un enfant ne peut bénéficier de prestations familiales du chef de ce dernier qu'à la condition, notamment, que cet enfant ne soit pas bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnalisée au logement ; qu'en regardant comme indifférente, au regard de la solution du litige, l'affirmation par la Caisse d'allocations familiales de ce que le fils de madame X... avait perçu une aide au logement, cependant que la perception par le jeune homme d'une aide personnalisée au logement était de nature à priver madame X... de tout droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'allocation de soutien familial, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever le caractère prétendument indifférent de l'allégation de la Caisse d'allocations familiales concernant la perception par le fils de madame X... d'une aide au logement et en ne recherchant pas si l'aide concernée avait effectivement été perçue par le jeune homme et si elle n'était pas une aide personnalisée au logement, qualification rendue vraisemblable par la constatation, par le jugement, du caractère conventionné du logement concerné et de laquelle il serait résulté l'absence de droit de sa mère de percevoir les allocations concernées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17323
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Droit de l'allocataire - Limites - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Droit de l'allocataire - Limites - Cas - Enfant à charge bénéficiant personnellement de l'aide personnalisée au logement - Portée

Selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le livre V du même code sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Viole ce texte le tribunal qui retient comme indifférente, au regard du droit de l'allocataire à bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation de soutien familial du chef de son enfant à charge, la circonstance que cet enfant est personnellement bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement


Références :

article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 10 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17323, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 124

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award