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28/05/2014 | FRANCE | N°13-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-16898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 23 juin 2010 et 18 janvier 2012 :Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) s'est pourvue en cassation contre trois arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 23 juin 2010, 18 janvier 2012 et 27 février 2013 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre les arrêts du 23 juin 2010 et 18 janvier 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il es

t formé contre ces décisions ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 23 juin 2010 et 18 janvier 2012 :Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) s'est pourvue en cassation contre trois arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 23 juin 2010, 18 janvier 2012 et 27 février 2013 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre les arrêts du 23 juin 2010 et 18 janvier 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 février 2013 :Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Charpente Le Toit (l'employeur), a été victime, le 17 octobre 2006, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le premier moyen :Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'il résulte du quatrième que la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander la réparation du préjudice causé, notamment, par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu que, pour allouer à la victime la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que le préjudice est établi en ce que l'expert vise dans son rapport que M. X... a été licencié pour inaptitude à raison même du handicap conservé de l'accident et de l'incapacité dont il demeure atteint ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour allouer à la victime une somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt relève que l'expert a retenu un préjudice modéré en tenant compte de la réduction des activités personnelles, sportives et de loisirs décrites par M. X... dans sa lettre de doléances à savoir la pratique du vélo en famille et occasionnellement celle du tennis avec des proches ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 23 juin 2010 et 18 janvier 2012 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation revenant à M. X... à la somme de 5 000 euros pour la réparation de l'incidence professionnelle et à la somme de 2 500 euros pour le préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation devant revenir à monsieur X... à la somme de 5.000 euros pour la réparation de l'incidence professionnelle et d'AVOIR condamné la CPAM de l'Hérault à faire l'avance de cette somme ; AUX MOTIFS QUE ce préjudice est établi en ce que l'expert vise dans son rapport que monsieur X... a été licencié pour inaptitude en mars 2010 à raison même du handicap conservé de l'accident et de l'incapacité dont il demeure atteint ; que force est cependant de constater qu'il s'est gardé dans ses écritures d'apporter la moindre indication sur sa situation actuelle se limitant à déclarer qu'il a « abandonné un métier qu'il affectionnait et qui lui apportait toute satisfaction, aussi bien par la nature de l'activité que par la rémunération qui en était retirée » ; que ses écritures sont tout aussi taisantes quant à l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise, la dimension de cette dernière, les perspectives d'emploi et d'avancement qui étaient susceptibles de lui être ouvertes avant la survenance du fait accidentel, la cour ayant été contrainte de rechercher dans le dossier de première instance et les écritures de la partie adverse les éléments que lui-même s'est abstenu de développer ; qu'en considération de ce qui précède et du salaire perçu au moment de l'accident, cette indemnisation ne peut qu'être forfaitairement arbitrée à la somme de 5.000 euros ; 1. - ALORS QUE la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, il est constant que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et que la victime a obtenu la majoration de sa rente servie pour accident du travail ; qu'en lui allouant en outre une somme de 5.000 euros au titre de « l'incidence professionnelle », laquelle est déjà indemnisée par la rente, la Cour d'appel a violé les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;2. - ALORS subsidiairement QUE le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, visé à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, implique que la victime apporte la preuve qu'elle avait de sérieuses chances de promotion professionnelle avant l'accident ; que cette preuve faisait défaut en l'espèce ; qu'il résulte d'ailleurs expressément des constatations de l'arrêt attaqué que les écritures de monsieur X... sont « taisantes quant aux perspectives d'emplois et d'avancement qui étaient susceptibles de lui être ouvertes avant la survenance du fait accidentel » ; qu'en lui allouant néanmoins la somme de 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation devant revenir à monsieur X... à la somme de 2.500 euros pour la réparation du préjudice d'agrément et d'AVOIR condamné la CPAM de l'Hérault à faire l'avance de cette somme ; AUX MOTIFS QUE au sens de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et contrairement au droit commun de l'indemnisation, le préjudice d'agrément est celui qui englobe non seulement les activités sportives et ludiques mais également les atteintes à la qualité de la vie, le préjudice sexuel ou les troubles dans les conditions d'existence ; que l'expert a retenu un préjudice qu'il a évalué à 3/7 (modéré) en tenant compte de la réduction des activités personnelles, sportives et de loisirs décrites par monsieur X... dans sa lettre de doléances à savoir la pratique du vélo en famille et occasionnellement celle du tennis avec des proches ; que l'appareil locomoteur n'ayant pas été atteint, et monsieur X... ne se présentant pas lui-même comme un sportif, il sera octroyé la somme de 2.500 euros ; 1. - ALORS QUE la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en affirmant que « le préjudice d'agrément est celui qui englobe non seulement les activités sportives et ludiques mais également les atteintes à la qualité de la vie, le préjudice sexuel ou les troubles dans les conditions d'existence » et en allouant à ce titre la somme de 2.500 euros, la Cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;2. ¿ ALORS QUE la réparation du préjudice d'agrément vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que monsieur X... n'était pas un sportif et que son appareil locomoteur n'avait pas été atteint par l'accident ; qu'en lui allouant néanmoins la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice d'agrément, sans constater que Monsieur X... a été effectivement privé d'une activité sportive particulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16898
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-16898


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16898
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