La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13-15628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-15628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 22 mai 2012) que Mme X... a été engagée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes la Maison de retraite intercommunale de Courthézon-Jonquières, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité du 22 mai 2003 au 21 mai 2004 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un contrat emploi consolidé du 25 mai 2004 au 21 mai 2007, avant d'être recrutée, pour une durée déterminée, en qualité d'agent public non titulaire ; que son employeur n'ayant pas recon

duit ce dernier contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 22 mai 2012) que Mme X... a été engagée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes la Maison de retraite intercommunale de Courthézon-Jonquières, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité du 22 mai 2003 au 21 mai 2004 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un contrat emploi consolidé du 25 mai 2004 au 21 mai 2007, avant d'être recrutée, pour une durée déterminée, en qualité d'agent public non titulaire ; que son employeur n'ayant pas reconduit ce dernier contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, que l'application en l'espèce de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 sur la prescription au profit notamment des établissements publics des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et s'agissant en l'occurrence de créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, crée sans justification d'un motif d'intérêt général, un déséquilibre des délais de prescription au préjudice des salariés de personnes morales de droit public avec les salariés de personnes de droit privé, ces dernières ne pouvant se voir opposer que la prescription de droit commun, et constitue une discrimination, en violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention, ensemble de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que la salariée ayant soutenu devant les juges du fond, non que la prescription quadriennale n'était pas valable ou applicable, mais au contraire que cette prescription n'était pas acquise en raison de l'interruption de celle-ci, est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec cette position, tendant à écarter l'application même du texte prévoyant cette prescription ;
Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare irrecevable l'action de l'exposante tendant à la requalification en contrats à durée indéterminée des quatre contrats conclus entre le 20 mai 2003 et le 21 mai 2007 et à la condamnation de l'employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Aux motifs que selon l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et tics communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable publie ; que ce texte a une portée générale et la circonstance que le litige ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne fait pas obstacle à l'application de la législation relative à la déchéance ou prescription quadriennale des créances ; qu'en effet F article 8 de la loi du 31 décembre 1968 dispose- que la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de cette loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; que la Maison de retraite intercommunale de Courthézon-Jonquières est un établissement publie doté d'un comptable public, sa gestion comptable et financière étant confiée au comptable spécialisé de la « Trésorerie de Carpentras établissements hospitaliers » ; qu'en outre cet établissement résulte de la fusion de deux établissements publics qui étaient eux-mêmes déjà dotés de comptables publics à savoir les trésoreries d'Orange et de Sorgues ; que ce texte est donc bien applicable et il n'est pas discuté que la créance était liquide et exigible ; que l'article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur., à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur de la créance tirée d'une requalification du contrat est l'irrégularité commise par l'employeur lors de la formation et de la conclusion du contrat en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription soit le 15 mai 2003 pour le premier contrat d'emploi solidarité renouvelé le 19 novembre 2003 ; que Madame X... ne conteste que les contrats emploi solidarité conclus en 2003 en sorte que la prescription était acquise le 31 décembre 2007 ait terme des quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, que la date de saisine du Conseil de prud'hommes est du 14 septembre 2009 alors que cette déchéance était acquise ; Alors que l'application en l'espèce de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 sur la prescription au profit notamment des établissements publics des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et s'agissant en l'occurrence de créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, crée sans justification d'un motif d'intérêt général, un déséquilibre des délais de prescription au préjudice des salariés de personnes morales de droit public avec les salariés de personnes de droit privé, ces dernières ne pouvant se voir opposer que la prescription de droit commun, et constitue une discrimination, en violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention, ensemble de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué l'arrêt infirmatif attaqué déclare irrecevable l'action de l'exposante tendant à la requalification en contrats à durée indéterminée des quatre contrats conclus entre le 20 mai 2003 et le 21 mai 2007 et à la condamnation de l'employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive ; Aux motifs que selon l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et tics communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable publie ; que ce texte a une portée générale et la circonstance que le litige ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ne fait pas obstacle à l'application de la législation relative à la déchéance ou prescription quadriennale des créances ; qu'en effet F article 8 de la loi du 31 décembre 1968 dispose- que la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de cette loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ; que la Maison de retraite intercommunale de Courthézon-Jonquières est un établissement publie doté d'un comptable public, sa gestion comptable et financière étant confiée au comptable spécialisé de la « Trésorerie de Carpentras établissements hospitaliers » ; qu'en outre cet établissement résulte de la fusion de deux établissements publics qui étaient eux -mêmes déjà dotés de comptables publics à savoir les trésoreries d'Orange et de Sorgues ; que ce texte est donc bien applicable et il n'est pas discuté que la créance était liquide et exigible ; que l'article 2 de la même loi dispose que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur., à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur de la créance tirée d'une requalification du contrat est l'irrégularité commise par l'employeur lors de la formation et de la conclusion du contrat en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ; que c'est donc à compter de cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la prescription soit le 15 mai 2003 pour le premier contrat d'emploi solidarité renouvelé le 19 novembre 2003 ; que Madame X... ne conteste que les contrats emploi solidarité conclus en 2003 en sorte que la prescription était acquise le 31 décembre 2007 ait terme des quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, que la date de saisine du Conseil de prud'hommes est du 14 septembre 2009 alors que cette déchéance était acquise ; Alors, d'une part, que la demande au titre de la rupture du contrat de travail n'avait pas pour fait générateur la demande en requalification du contrat - laquelle est indépendante de la rupture et peut être formée en cours d'exécution du contrat de travail - mais se fondait sur l'absence de continuation par l'employeur du dernier contrat parvenu à son terme le 21 mai 2007 ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et suivants et les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;Alors, d'autre part, que l'examen des demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail n'est pas subordonné à l'existence d'une action en requalification, mais suppose simplement qu'il soit statué sur cette existence ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Alors, enfin, que la salariée ne se bornait pas à contester les contrats emploi solidarité conclus en 2003, mais contestait également la prise en compte des contrats à durée déterminée conclus par la suite, soit au total 4 contrats, le dernier en date expirant le 21 mai 2007 ; que, par suite, en énonçant que l'exposante « ne conteste que les contrats emploi solidarité conclus en 2003 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15628
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-15628


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award